Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SARL LES VIVIERS DE ST MARC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL LES VIVIERS DE ST MARC et le syndicat CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02219000838
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES VIVIERS DE ST MARC
Etablissement : 40945407100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE :
La SARL Les Viviers de Saint Marc, dont le siège social est situé Grève de Saint Marc 22410 Treveneuc, numéro de SIRET 409 454 071 00013, immatriculée à l’URSSAF des Côtes d’Armor sous le numéro 75375957000017
Représentée au présent contrat par ……………………………………………………………………………….
Ci- après dénommée « La société »,
……………………..., salariée mandatée par Syndicat ……………………………, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part,
Préambule
La SARL Les Viviers de Saint Marc est une entreprise familiale créée en 1996 et qui comporte deux sites, l’un à Saint Quay Portrieux, l’autre à Tréveneuc.
Spécialisée en produits de la mer, la société exerce plusieurs activités : mareyage, surgélation, poissonnerie et restaurant sachant que la première d’entre elles est prédominante.
La clientèle est composée de grossistes, grandes surfaces, collectivités, restaurants et particuliers.
L’activité connait des variations et pour certains produits une certaine saisonnalité.
Dès lors, soucieuse de concilier une organisation de travail opérationnelle (variabilité de la charge de travail) et efficace des salariés avec les aspirations de ces derniers, la direction a souhaité mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la société, relatif au temps de travail et notamment un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés.
La direction a en outre effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail des salariés cadres prenant en considération leur autonomie et le fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société.
Elle conclut dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours pour ces derniers.
La direction souligne toutefois que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Ainsi, le présent accord a pour objet de donner des garanties à l’ensemble des salariés en matière de droit à la déconnexion.
Pour les tous les points non prévus au présent accord en ce qui concerne l’aménagement du travail, il sera renvoyé aux dispositions conventionnelles applicables, à savoir celles de la convention collective du mareyage.
Ainsi la société appliquait jusqu’à présent la convention collective de la poissonnerie et ce alors même que son activité principale relève aujourd’hui de l’activité mareyage.
Les parties au présent accord conviennent expressément que seules les dispositions de la convention collective des Mareyeurs Expéditeurs seront dorénavant appliquées à compter du mois de janvier 2019, et ce pour tous les salariés de la société.
Ainsi, cette convention collective se substitue dès cette date à la convention collective de la poissonnerie précédemment appliquée au sein de la société.
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – REVISION –DENONCIATION
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés des deux établissements de la société, qu’ils soient employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants. Les personnes intervenant dans le cadre de missions d’intérim sont également concernées par les dispositions de l’accord.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
2.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er mars 2019.
2.2. Révision
La révision de l’accord pourra se faire conformément aux dispositions de l’article L.2232-31-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord dans les conditions légales ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
la dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets conformément aux dispositions légales.
SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES SUR L’ANNEE
ARTICLE 3 – PRINCIPE
Eu égard à la variabilité de la charge de travail durant l’année au sein de la société, les parties rappellent que le temps de travail est réparti sur 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En raison de l’application de l’accord de branche de la poissonnerie du 13 décembre 1999 et ce depuis le 1er janvier 2019, les compteurs de temps de travail des mois de janvier et février 2019 seront repris dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail,
possibilité de semaines à 0 heure,
du Code du travail concernant le travail de nuit
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps plein par voie d’affichage, par période de 5 semaines, 7 jours avant chaque période.
Toute modification des plannings à l’initiative de la société s’effectue par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de veille pour le lendemain, en cas de nécessité absolue de service.
ARTICLE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans les périodes du mois d’août et fêtes de fin d’année de chaque année sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. En cas de circonstances très exceptionnelles (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés payés posés, congés pour évènement familial) ayant empêché la prise du repos dans le délai imparti, celui-ci pourra faire l’objet d’un paiement.
ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps partiel par voie d’affichage, par période de 5 semaines, 7 jours avant chaque période.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail,
du Code du travail sur le travail de nuit
possibilité de semaines à 0 heure,
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.
Toute modification des plannings à l’initiative de la société s’effectue par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
5.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur pour peu qu’elles demeurent applicables.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service.
Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 6 - REMUNERATION
6.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
6.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
SECTION 3 –SALARIES CADRES
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux salariés cadres de la société, lesquels disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Sont concernés les cadres de la société ainsi définis, sauf ceux ayant la qualité de cadres dirigeants.
L’organisation du temps de travail des salariés cadres s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 7 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
7.1. Principes
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.
7.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Exemple : pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er décembre (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184 / 365).
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante,
- le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel de l’entretien annuel,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 9 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS
Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 223 jours par an.
Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
ARTICLE 10 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE
10.1. Définition de la demi-journée
La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 12 heures. La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus.
10.2. Organisation de l’activité
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié cadre concerné et la Direction.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 30 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
10.3. Contrôle de l’activité
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).
ARTICLE 11 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis le cas échéant à sa disposition, dans les conditions prévues à la section 4 du présent accord.
La Direction ou le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
ARTICLE 12 – ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et notamment es éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
ARTICLE 13 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra ce dernier lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail seront arrêtées d’un commun accord.
ARTICLE 14 – REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié cadre en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
14.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
Exemple : Un cadre soumis à un forfait de 218 jours et bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 251 jours.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 3.000,00 €, son salaire journalier est de 142.86 €
14.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.
14.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Exemple : Un cadre doit travailler, sur une année complète, 218 jours. Il quitte la société à fin juin alors qu'il a déjà effectué 132 jours de travail (au lieu des 109 jours correspondant à la moitié de 218).
Ce cadre perçoit une rémunération annuelle de 36 300 €, soit 32 550 € au titre de 218 jours travaillés par an et 3 750 € au titre des congés payés (salaire reconstitué pour 25 jours de travail).
Or l'intéressé, à fin juin, a perçu 18 150 € qui correspondent, en théorie, à 109 jours de travail, alors qu'en réalité, il a travaillé 132 jours.
La société lui doit donc encore 1 599 € (32 550 € / 218 × 132 – 18 150 €), auxquels doit être ajoutée l'indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
Exemple : Un autre cadre, au contraire, part à fin juin alors qu'il n'a effectué que 90 jours de travail. La société ne lui doit que 90/218e de son salaire annuel de travail. Or, par le jeu des échéances mensuelles de la paye, il a perçu plus que son dû. Une compensation sera donc effectuée sur le solde de tout compte.
SECTION 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Les parties constatent l’absence :
de téléphone portable mis à disposition des salariés,
de possibilité de connexion à distance des salariés à leur poste de travail.
Elles conviennent néanmoins des principes suivants, afin de prévenir des situations de stress liées à l’utilisation des outils informatiques :
ARTICLE 15 – UTILISATION PERTINENTE DE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique ; professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 16 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.
ARTICLE 17 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES PERIODES DE TRAVAIL
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la société.
La société s’abstient, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la société.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou le cas échéant du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
SECTION 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales. Le dimanche n’est pas obligatoirement un jour de repos, notamment pour les salariés affectés au restaurant et à la poissonnerie.
Lorsque des salariés sont appelés à travailler le dimanche, le repos est déplacé et organisé sur autre jour de manière à respecter les dispositions de l’alinéa précédent. Toutes les heures accomplies ce jour-là font l'objet d'une majoration de salaire de 10%, les majorations pour heures supplémentaires éventuelles étant incluses dans cette majoration.
Aucun travail ne peut être exigé le dimanche pour une durée inférieure à une heure.
SECTION 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été soumis à la consultation et à l’approbation par les salariés de la société à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord et également transmis à l’organisation syndicale mandante.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sous version électronique, auprès de la DIRECCTE de Saint Brieuc, via la plateforme « Téléaccords ».
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux salariés ainsi qu’à l’organisation syndicale mandante.
Fait à Tréveneuc,
Le 8 février 2019,
En trois exemplaires originaux,
Pour la société,
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