Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail" chez REMUET TP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REMUET TP et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018086
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : REMUET TP
Etablissement : 40946747900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22
ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société REMUET TP dont le siège social est situé 80 route de Lancié 69220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS, représentée par Monsieur Mickael REMUET agissant en qualité de Président de la SAS REMUET CORPORATION, elle-même Présidente de la SAS REMUET TP
D'une part,
ET :
Monsieurxxxxx, membre titulaire du CSE ayant obtenu plus de 50% des voix exprimées lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 17 septembre 2021
D'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’un aménagement du temps de travail prenant la forme d’une annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions énoncées aux termes des dispositions du Code du travail.
Cette annualisation du temps de travail réalisée sur une base hebdomadaire moyenne fixée à 39 heures permettra une variation de l’horaire applicable sur la période de référence retenue.
L’objectif du présent accord est de permettre de modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à 1787 heures, journée de solidarité incluse.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions énoncées aux termes des articles :
L.2232-23 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion d’un accord avec les élus titulaires du CSE,
L.3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’instauration d’un dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base hebdomadaire supérieure à 35 heures.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant du collège ouvriers et ETAM affectés à l’activité technique des chantiers, à l’exception des salariés à temps partiel.
Article 3 - Durée du travail
3.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2. Détermination de la durée annuelle de travail
Dans le cadre du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée forfaitairement à 1787 heures de travail effectif, correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures en moyenne par semaine travaillée.
La période d’annualisation court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.3. Détermination des limites de la variation de l’horaire de travail
Dans le cadre du présent accord, la durée hebdomadaire du travail prévue au calendrier prévisionnel pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine.
Article 4 - Heures supplémentaires
4.1. Définition des heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires, rémunérées en sus des heures supplémentaires déjà comprises dans la rémunération mensuelle de base des salariés :
les heures effectuées, une semaine donnée, au-delà de la limite haute fixée à 46 heures, ces heures étant appréciées et payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées,
les heures effectuées, au cours de la période annuelle de référence, au-delà de 1787 heures (déduction faîte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures, une semaine donnée), ces heures étant appréciées et rémunérées en fin d’année.
4.2. Majoration des heures supplémentaires
Sous réserve du respect des dispositions légales afférentes aux durées maximales du travail, il sera fait application des dispositions suivantes :
Pour les heures effectuées, une semaine donnée, au delà de 46 heures
les heures effectuées au delà de 46 heures sur une semaine donnée sont majorées de 25%.
Les heures effectuées, au cours de la période de référence, au delà de 1787 heures
les heures effectuées au delà de 39 heures de moyenne dans la limite de 43 heures de moyenne annuelle sont majorées de 25 %,
les heures effectuées au delà de 43 heures en moyenne sont majorées de 50%.
Article 5 - Comptabilisation du temps de travail1
Afin de permettre le contrôle des heures réellement effectuées, chaque salarié devra remplir quotidiennement une “ fiche de temps ” spécialement conçue à cet effet, retraçant précisément ses heures de travail.
A l’issue de chaque mois, cette “ fiche de temps ” sera signée et remise par chaque salarié à son supérieur hiérarchique qui la signera.
Article 6 - Le calendrier prévisionnel de l’annualisation du temps de travail
Le calendrier prévisionnel annuel de l’annualisation du temps de travail sera affiché au tableau de la Direction, après avis des membres du CSE et communication à l’inspecteur du travail.
Un exemplaire du calendrier prévisionnel sera également remis à chaque salarié.
Le programme prévisionnel pourra toutefois être exceptionnellement modifié pour une semaine donnée en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, le délai pourra être réduit à 24 h.
Dans un tel cas de figure, les salariés seront informés par voie d’affichage et par note remise en main propre.
Article 7 - Le contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Article 8- Le repos compensateur de remplacement
En fin de période, le paiement majoré des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent dont la durée est égale à celle des heures majorées soit :
un repos de 1heure 15 pour les heures majorées à 25%
un repos de 1heure 30 pour les heures majorées à 50%.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9 - Le traitement des absences
Il sera fait application du principe suivant quelque soit la nature de l’absence : la retenue sur salaire s’effectue par rapport au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer le mois au cours duquel il a été absent.
Article 10 – Rémunération
10.1- La rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire travaillé, soit 39 heures par semaine, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d’annualisation.
Une comptabilisation individuelle des heures de travail sera effectuée mensuellement sur la période de 12 mois retenue.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
10.2- Régularisation en fin de période
A l'issue de chaque période d’annualisation, il sera procédé à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées pour chaque salarié.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations seront effectuées dans les conditions suivantes.
Si, en raison de circonstances économiques, l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, la situation sera considérée comme soldée sauf cas de recours au chômage partiel.
Au contraire, s'il ressort que le solde d'heures est négatif (absences injustifiées notamment n’ayant pas déjà donné lieu à déduction de salaire au cours de la période de référence), la régularisation sera effectuée par compensation sur le dernier bulletin de paie de la période de référence.
Si l'horaire hebdomadaire moyen est supérieur à l'horaire moyen de référence, le principe de l’annualisation n'est pas remis en cause mais une régularisation sera effectuée par le paiement d’heures supplémentaires.
10.3- Régularisation en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre les sommes effectivement dues et celles réellement versées.
Article 11 - Modification et révision
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Le présent accord pourra notamment être modifié pour les motifs suivants :
- modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système,
- transfert partiel d’actif, fusion, cession, et plus généralement toute événement entraînant une modification juridique de la société.
Article 12 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01.11.2021.
Article 13 – Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 14 - Publicité - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 15 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Corcelles en Beaujolais,
le 22.10.2021
En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie
Monsieur xxxxxx
SAS REMUET CORPORATION Elu titulaire du CSE
Président de la SAS REMUET TP
A adapter en fonction des modalités mises en ouvre s’agissant du décompte horaire↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com