Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez IFMA - INSTITUT FORMATION METIERS DE L'AERIEN
Cet accord signé entre la direction de IFMA - INSTITUT FORMATION METIERS DE L'AERIEN et le syndicat CFTC le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09322009322
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FORMATION METIERS DE L'AERIEN
Etablissement : 40951479100055
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Entre d’une part,
La direction de la Société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN représentée par Xx, Président
Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes :
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Préambule |
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, il est instauré un compte-épargne temps monétisable.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES
Le compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de la société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins dix-huit mois au sein de la société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET EN TEMPS
2.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET les éléments suivants :
Les jours de congés conventionnels et jours de congés supplémentaires pour fractionnement (y compris ceux acquis au titre de périodes de référence antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord et qui ont fait l’objet de reports) ;
Des heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ;
A l’exception des heures de repos compensateurs imposées par l’employeur (dans la limite de 14 heures) à la suite d’un retour de mission extérieure. Ces heures ne pourront pas être épargnées dans le CET.
Des jours de repos pour les cadres bénéficiaires de conventions de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours total épargné dans le CET à l’initiative du salarié est limité à :
12 jours par an pour les personnels dont le temps de travail est décompté en heures,
6 jours pour les cadres bénéficiant de forfaits annuels en jours.
Le nombre total de jours affectés au compte par chaque salarié ne peut en tout état de cause pas excéder 36 jours.
Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET.
Les salariés ne pourront pas affecter à ce compte épargne temps les jours correspondant aux cinq semaines de congés payés.
2.2. Procédure d’alimentation du CET
Le compte individuel de chaque salarié sera ouvert à l’occasion de la première alimentation effectuée selon les modalités fixées par le présent accord.
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié et dont ils ont la libre disposition (ce qui n’est pas le cas des congés payés dont la prise est imposée par l’employeur).
Le salarié devra remplir un formulaire spécifique tenu à sa disposition par le service Paye.
Ce formulaire doit préciser la nature des congés/repos que le salarié souhaite affecter au CET et parvenir au service paye :
- au plus tard au 31 janvier de chaque année s’agissant de l’affectation des heures de repos compensateurs et jours de repos des cadres bénéficiaires de conventions de forfait en jours
- au plus tard le 30 juin de chaque année s’agissant des congés de fractionnement ou congés conventionnels
ARTICLE 3 - UTILISATION ET VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU COMPTE
3.1 Utilisation sous forme de complément de rémunération
Les salariés peuvent utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate.
3.2 Valorisation des temps affectés au CET
Il est convenu entre les parties que les temps affectés au CET seront systématiquement valorisés en équivalent monétaire à la date d’échéance de la paye du mois au cours duquel est réalisée leur affectation.
Les méthodes de valorisation sont les suivantes :
Heures de repos compensateur :
Elles seront valorisées sur la base du salaire horaire en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre d’heures de travail sur la base duquel s’établit la mensualisation.
On entend par rémunération brute de base, le salaire de base du salarié.
Jours de congés :
Ils seront valorisés sur la base du salaire journalier en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre de jours ouvrables du mois.
On entend par rémunération brute de base le salaire de base du salarié.
Jours de repos des salariés régis par un forfait annuel en jours :
Ils seront valorisés sur la base du salaire journalier en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre de jours ouvrés moyens du mois (21.67).
On entend par rémunération brute de base, le salaire de base du salarié.
3.3 Procédures d’utilisation du compte sous forme de rémunération
Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent au moins 20 jours avant la date souhaitée du paiement, par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au service paye.
Cette demande devra préciser le nombre de jours dont le salarié sollicite le paiement.
Les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil suivant celui de la demande.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
4.1. Unité de gestion choisie
Les parties au présent accord conviennent que les droits affectés au CET seront gérés en équivalent monétaire.
Une fois inscrits au compte et convertis en équivalent monétaire, les droits capitalisés ne feront l’objet d’aucune revalorisation.
L’ensemble des comptes individuels valorisés en équivalent monétaire seront gérés par l’entreprise.
4.2. Garantie des droits excédant le plafond garanti par l’AGS
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.
4.3. Clôture des comptes individuels et possibilités de transfert
4.3.1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dans le cadre du compte-épargne-temps.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.
4.3.2. Transfert des droits
La transmission du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entraînant l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.
ARTICLE 5 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
5.1. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.
5.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
5.3. Dénonciation
Les parties ont la faculté de le dénoncer, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
5.4. Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 3 exemplaires originaux à Roissy, le 28 avril 2022
Xx
Pour la société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
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