Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise en matière de congés payés" chez GREEN DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREEN DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005140
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN DISTRIBUTION
Etablissement : 40951493200030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord d’entreprise du 08/04/2020
conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
GREEN DISTRIBUTION
Entre les soussignés :
La société GREEN DISTRIBUTION ;
Adresse postale : 26 rue du Passavent – Z.A.C. d’Orson – 35770 VERN SUR SEICHE;
N° SIRET : 40951493200030;
Représentée par Madame XXXXXXXXX, gérante ;
Libellé de la convention collective de branche applicable : Médico-techniques (IDCC 1982) ;
d’une part,
et
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles ;
d’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale étendue applicable.
Article 1er : congés payés
L’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.
L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son officine.
Article 2 : Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective (CPPNI) et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.
Fait à VERN SUR SEICHE, le 08/04/2020
Signatures :
Madame XXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
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