Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conditions d'engagement et de travail au sein du CERPAM" chez CERPAM - CTRE ETUD REAL PASTOR ALPES MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERPAM - CTRE ETUD REAL PASTOR ALPES MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00423001243
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE ETUD REAL PASTOR ALPES MEDITERRANEE
Etablissement : 40957223700025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AUX CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL AU SEIN DU CERPAM
Entre :
L’association CERPAM dont le siège est situé 570, avenue de la Libération, 04100 MANOSQUE
d'une part
Et
Le CSE, représenté par (titulaire) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 février 2019.
d'autre part
Sommaire
Article 2- Salariés concernés 1
I. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENGAGEMENT 1
Article 4- Période d’acquisition des compétences 2
Article 5- Valorisation de l’expérience acquise 3
II. Dispositions relatives aux conditions de travail 3
Article 6- Formation professionnelle 3
Article 7- Travail des dimanches et des jours fériés 4
Article 8- Journée de solidarité 4
Article 10- Congés supplémentaires pour ancienneté 6
Article 12- Maternité - Adoption 6
III. DISPOSITIONS A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7
Article 13- Délai de préavis 7
Article 14- Indemnité de départ à la retraite 8
IV. DISPOSITION RELATIVE A L’ACCORD 8
Article 15- Durée et prise d’effet 8
Article 19- Dépôt - Publicité 9
Préambule
Les parties reconnaissent que l’association n’est légalement soumise à aucune convention collective.
De ce fait, les parties ont souhaité préciser les dispositions applicables au sein du sur plusieurs thèmes.
Ainsi, le présent accord a pour finalité de préciser les conditions d’engagement et les conditions de travail spécifiques au .
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Article Portée
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Notamment, les parties renoncent à toutes référence au statut des chambres d’agriculture.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Article Salariés concernés
Tous les salariés de l’association travaillant sur le territoire national relèvent des dispositions du présent accord.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires, sous réserve des dispositions légales d’ordre public.
DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENGAGEMENT
Article Période d’essai
Contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
Pour les cadres, de quatre mois.
La période d’essai n’est pas renouvelable.
Contrat à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Pour les contrats dont la durée initiale est inférieure ou égale à six mois, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines.
Pour les contrats dont la durée initiale est supérieure à 6 mois, la période d'essai ne peut excéder une durée d'un mois.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Délai de prévenance
Si l’association met fin à la période d’essai, elle prévient le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Si le salarié met fin à la période d’essai, il prévient l’association dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'association est inférieure à huit jours.
Article Période d’acquisition des compétences
Compte tenu de la spécificité de l’emploi des postes au grade d’ingénieur, les parties décident d’instaurer une période d’acquisition des compétences des emplois.
Ainsi, tout salarié recruté en qualité d’ingénieur sera embauché au statut d’ingénieur débutant et devra effectuer une période d’acquisition des compétences de 12 mois avant d’accéder automatiquement au statut d’ingénieur pastoraliste.
Pendant cette période d’acquisition de compétences, des moyens humains et organisationnels au sein de l’équipe technique et de coordination sont mis en place pour accompagner l’ingénieur débutant.
Dans le cas où ces compétences ont été préalablement acquises dans une autre structure, et que l’acquisition de ces compétences a été validée par le comité de recrutement (composé de membres du CA, Direction, membre de la coordination régionale et un représentant du personnel). L’ingénieur concerné peut dans ce dernier cas être embauché directement au grade d’ingénieur pastoraliste, avec une valorisation de son expérience acquise (cf. article ci-après).
Article Valorisation de l’expérience professionnelle
La prime d’expériences valorise :
A la fois les compétences acquises avant l’embauche au .... Ces compétences sont justifiables en se reportant à la fiche du poste concernée et sont validées par le comité de recrutement.
Ainsi que les années travaillées au ....
Est considérée comme une année d’expériences si le salarié a travaillé au moins 6 mois sur une année civile.
Le salaire est donc composé :
Du salaire de base pour le poste
Auquel se rajoute la prime d’expériences (sur la base des années travaillées avant l’embauche + années travaillées au ...).
Une mise à jour des salaires se fait chaque année au 1er janvier en fonction de la prime d’expériences.
La prime d’expériences est calculée suivant les années d’expériences avant l’embauche au ... auxquelles s’ajoutent les années travaillées au ... suivant le barème suivant
Pour les salariés cadres :
expériences de 1 à 5 ans :
881.66 euros brut/an soit 67.82 euros brut /mois (13 mois)/année d’expériences
expériences de 6 à 10 ans :
685.75 euros brut/an soit 52.75 euros brut /mois (13 mois)/année d’expériences
expériences de 11 à 30 ans :
587.86 euros brut/an soit 45.22 euros brut/mois (13 mois)/année d’expériences
Au-delà de 30 ans d’expériences :
293.93 euros brut/an soit 22.61 euros brut/mois (13 mois)/année d’expériences
Pour les salariés non cadres :
expériences de 1 à 5 ans :
791.29 euros brut/an soit 60.87 euros brut /mois (13 mois)/année d’expériences
expériences de 6 à 10 ans :
615.45 euros brut/an soit 47.34 euros brut /mois (13 mois)/année d’expériences
expériences de 11 à 30 ans
527.53 euros brut/an soit 40.58 euros brut/mois (13 mois)/année d’expériences
Au-delà de 30 ans d’expériences :
263.76 euros brut/an soit 20.29 euros brut/mois (13 mois)/année d’expériences
La somme du salaire de base auquel se rajoute la prime d’expériences actualisée au 1er janvier de chaque année constitue le salaire brut du salarié de l’année.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Article Formation professionnelle
L’association s’engage à investir, chaque année, 2 % de sa masse salariale brute de l’année n-1 dans le plan de développement des compétences, et ce compris les dépenses légalement obligatoires.
Article Travail des dimanches et des jours fériés
Dispositions communes
Les parties rappellent qu’il est obligatoire d’observer un repos minimal hebdomadaire de 48h consécutives en fin de semaine incluant le dimanche.
Toutefois les contraintes de l’activité de l’association conduisent certains salariés à travailler exceptionnellement, le samedi ou un jour férié.
Le travail d’un samedi, ou d’un jour férié doit rester exceptionnel. Il est soumis à l’autorisation préalable de l’Association.
La demande de travail un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être formulée au moins trois jours avant le jour susceptible d’être travaillé et accompagnée des justifications obligeant le salarié à travailler un week-end, un dimanche ou un jour férié. Le salarié peut refuser sans qu’aucune sanction ne puisse être prise à son encontre.
Travail des jours fériés
Les parties rappellent que le 1er mai est jour férié et chômé.
Les parties conviennent que les jours fériés suivants sont chômés au sein de l’association :
le 1er janvier ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai ;
le 8 mai ;
l'Ascension ;
le 14 juillet ;
le 15 août ;
le 1er novembre ;
Le 11 novembre ;
le 25 décembre.
Toutefois les contraintes de l’activité de l’association conduisent certains salariés à travailler exceptionnellement un jour férié, à l’exception du 1er mai.
Récupération
Sous réserve de l’obtention des autorisations légalement obligatoires, le salarié ayant travaillé un samedi, un dimanche ou un jour férié (cf. article ci-dessus) bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaire correspondant au nombre de jours travaillés à prendre dans un délai de 1 mois à compter du samedi, dimanche ou jour férié travaillé.
Article Journée de solidarité
Les parties rappellent que la journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
D’une contribution financière pour l’association.
De ce fait, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
Pour les salariés en forfait jour, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Au sein de l’association, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos, le cas échéant.
Article Congés payés
La durée du temps de travail des salariés de l’association étant décomptée sur l’année civile, afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés et l’organisation de la charge de travail au sein de l’Association, les parties ont décidés d’adapter les dispositions légales relatives aux congés payés.
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés au forfait-jour, cf. accord collectif de 2021 articles 3.2 et 3.3 : 204 jours travaillés par an ou 408 demi-journées pour un contrat à temps complet
Pour les salarié.e.s ne relevant pas de l’accord de forfait jour, tout congé acquis peut être pris.
Les RTT et JNT acquis sur une année civile doivent être posés et pris au cours de cette même année.
A titre transitoire, les congés payés acquis sur la période juin 2021 - mai 2022 et non pris au 31 décembre 2022 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2023, dans la limite de 15 jours ouvrés.
Les jours de congés acquis entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022 et non pris au 31/12/2022 pourront être pris à compter du 1er janvier 2023 dans la limite de 15 jours ouvrés.
Période principale des congés payés
A compter du 1er janvier 2023, chaque salarié sera invité à informer l’association de ses souhaits pour la totalité de ses congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours dont 10 jours ouvrés minimum entre le 1er mai et le 31 octobre, dont 2 semaines consécutives, au plus tard le 31 mars de chaque année.
L’employeur informe les salariées au plus tard 2 mois avant de l’ouverture de la période de prise de congés principale, soit au 1er mars.
Fractionnement
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés au cas par cas. Il est rappelé que les situations suivantes doivent être étudiées avec un regard favorable : salarié justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture éventuelle de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.
Les parties conviennent que tout fractionnement à la demande des salariés ne fera l’objet d’aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.
Article Congés supplémentaires pour ancienneté
Les parties rappellent qu’on entend par “Ancienneté” la durée depuis l'embauche au ....
Il est attribué à chaque salarié un jour ouvré de congés en plus des congés payés légaux par tranche d’ancienneté au sein de l’association de 10 ans selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté | Congé supplémentaire |
---|---|
≥ 10 ans | 1 jour |
≥ 20 ans | 2 jours |
≥ 30 ans | 3 jours |
≥ 40 ans | 4 jours |
Article Maladie
En cas de maladie dûment justifiée et prise en charge par les organismes de sécurité sociale, l’association assurera le maintien du salaire net du salarié sous déduction des indemnités perçues par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance sans délai de carence, selon les modalités suivantes :
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale, le maintien de salaire sera effectué pendant toute la durée de l’arrêt de travail, sans jour de carence et dans la limite de 1 095 jours
En cas de maladie ordinaire, le maintien de salaire sera effectué dans la limite de 45 jours par période de 12 mois.
En cas d’arrêt maladie avant les congés, les jours de congés sont reportés après la date de reprise du travail.
Article Maternité, paternité et adoption
En cas de congé maternité ou paternité ou d’adoption, dûment justifié et pris en charge par les organismes de sécurité sociale, l’association assurera le maintien du salaire net du salarié sous déduction des indemnités perçues par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance, pendant toute la durée du congé.
Article Décès du salarié
En cas de décès survenu à l’issu d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, l’indemnité ne peut pas être inférieure à l’indemnité pour départ ou mise à la retraite, soit :
Ancienneté | Mois de salaire brut (versement sur 13 mois) |
---|---|
≥ 10 ans | 1/12 du salaire versé durant les 12 derniers mois d’activité |
≥ 20 ans | 2/12 du salaire versé durant les 12 derniers mois d’activité |
≥ 30 ans | 3/12 du salaire versé durant les 12 derniers mois d’activité |
Pour les autres cas de décès, les parties se reportent aux dispositions légales.
Article Droits à congés
Congés exceptionnels accordés sur justification :
Mariage / Pacs :
Du salarié : 5 jours ouvrés
D’un enfant : 3 j ouvrés
D’un frère, sœur ou d’un allié de même degré : 1 j ouvré
Naissance – adoption :
D’un enfant de l’agent : 3 j ouvrés
Décès :
Du conjoint : 5 j ouvrés
D’un enfant : 5 j ouvrés
D’un ascendant au 1er degré ou d’un allié du même degré : 3 j ouvrés
D’un frère ou d’une sœur : 2 j ouvrés
Ou d’un allié du même degré : 1 j ouvré
de grands-parents 1 j ouvré
ou d’un allié de même degré : ½ j ouvré
Enfant malade : par an et par enfant à charge : 2 j ouvrés. Au-delà, sur décision du/de la président/e, selon la gravité de la maladie.
Déménagement ou emménagement :
changement de domicile avec transport de mobilier : 2 j ouvrés
Article Délai de préavis
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera d’un préavis selon les modalités suivantes :
En cas de licenciement
Ancienneté | Préavis |
---|---|
≥ 4 mois | 1 mois |
≥ 2 ans | 3 mois |
En cas de démission
Ancienneté | Préavis |
---|---|
≥ 4 mois | 1 mois |
≥ 2 ans | 3 mois |
Article indemnité de licenciement
En cas de licenciement, les indemnités sont les suivantes :
Inaptitude médicale au travail ou suppression d’emploi | 1 mois de salaire brut (base versement sur 13 mois) par année de présence avec un minimum de 3 mois et un maximum de 15 mois |
---|---|
Insuffisance professionnelle | ½ mois de salaire brut (base versement sur 13 mois) par année de présence avec un minimum de 3 mois et un maximum de 13 mois |
Pour les autres cas, c’est l’indemnité légale qui s’applique.
Article Indemnité de départ à la retraite
En cas de départ à la retraite, à l’initiative du salarié, le salarié percevra une indemnité de départ à la retraite selon le barème suivant :
Ancienneté | Indemnité de départ à la retraite |
---|---|
≥ 10 ans | 1/12 du salaire brut annuel sur la base des 12 derniers mois d’activité |
≥ 20 ans | 2/12 du salaire brut annuel sur la base des 12 derniers mois d’activité |
≥ 30 ans | 3/12 du salaire brut annuel sur la base des 12 derniers mois d’activité |
DISPOSITION RELATIVE A L’ACCORD
Article Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre de la Direction
Un membre du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la Direction
Le.la représentant.e élu.e du CSE et son.sa suppléant.e
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.
Article Rendez-Vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Manosque , le
En 2 exemplaires
Pour le CSE Pour l’association, Le Président
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