Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail : mise en place d'un horaire collectif de travail de 38 heures hebdomadaires et d'un anménagement annuel du temps de travail" chez PETTON MINGAM COUVERTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETTON MINGAM COUVERTURE et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923007877
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : PETTON MINGAM COUVERTURE
Etablissement : 40958491900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place d’un horaire collectif de travail de 38 heures hebdomadaires et d’un aménagement annuel du temps de travail
SARL PETTON MINGAM COUVERTURE
10 janvier 2023
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés,
La SARL PETTON MINGAM COUVERTURE,
Dont le siège social se situe Z.A.C. de Toul An Ibil -29217 PLOUGONVELIN, Représentée par Madame XXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de co-gérants
SIREN n°409 584 919
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « Les salariés »,
D’autre part,
Sommaire
Préambule page 4
Chapitre I – Horaire collectif de travail………………………………………………………………………………………..page 5
Article 1.1 – Catégorie de salariés concernés page 5
Article 1.2 - Caractéristiques principales ……………………………………………………………………………………….page 5
Article 1.3 - Contrôle de la durée du travail……………………………………………………………………………………page 5
Chapitre II – aménagement annuel du temps de travail …………………………………….……………………….page 7
Article 2.1 – Catégorie de salariés concernés page 7
Article 2.2 – Période de référence page 7
Article 2.3 – Modalités d’organisation de l’aménagement sur l’année page 7
Article 2.4 – Programmation indicative page 8
Article 2.5 – Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période page 9
Article 2.6 – Caractéristiques principales de l’aménagement sur l’année page 10
Chapitre III – Dispositions communes………………………………………………………………………………………….page 12
Article 3.1 – Consultation du personnel page 12
Article 3.2 – Durée de l’accord page 12
Article 3.3 – Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord page 12
Préambule
La SARL PETTON MINGAM COUVERTURE applique la Convention Collective Nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), la Convention Collective Nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) ainsi que la Convention Collective du bâtiment du Finistère (IDCC 71).
La société PETTON MINGAM COUVERTURE est une entreprise spécialisée dans les domaines de la couverture de toit et de l’isolation extérieure.
Afin d’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise et de lui permettre de mieux s’adapter à son environnement économique et aux aléas climatiques mais également d’accorder aux salariés plus de souplesse et d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les parties ont mis en place, par accord du 14 décembre 2021, des conventions individuelles de forfait annuel en heures à destination des salariés se déplaçant sur les chantiers.
Cet aménagement du temps de travail s’est cependant révélé inadapté dans la mesure où certains des salariés concernés ne disposent pas de l’autonomie nécessaire dans l’organisation de leurs missions journalières pour pouvoir bénéficier d’une telle convention.
C’est donc dans ce contexte que, par courrier remis en main propre contre décharge le 25 novembre 2022, la société a informé chaque salarié de la dénonciation de l’accord ratifié le 14 décembre 2021 et de la présentation prochaine d’un projet d’accord mieux adapté à ses besoins.
Le présent accord rend donc caduque et inapplicable le précédent accord en date du 14 décembre 2021.
Compte tenu de la diversité des missions réalisées par le personnel de la société, les parties ont décidé d’instaurer, par voie d’accord collectif, deux modes d’organisation du temps de travail :
Un horaire collectif de travail de 38 heures par semaine applicable à l’ensemble du personnel administratif (chapitre I),
Un système d’aménagement du temps de travail sur l’année comparable à celui de la modulation, mais sur une durée moyenne de travail de 38 heures par semaine, à destination du personnel de production (chapitre II).
Par ailleurs et d’un commun accord, les parties ont décidé de réduire le délai de préavis de 3 mois prévu par l’article 9 de l’accord du 14 décembre 2021 à 1 mois. Le présent accord rentrera en vigueur à compter de l’expiration du délai de dénonciation susmentionné et, au plus tôt, le
1er janvier 2023.
Chapitre I – Horaire collectif de travail
Article 1.1. Catégorie de salariés concernés
L’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise est fixé à 38 heures par semaine pour l’ensemble du personnel administratif à temps complet, quel que soit leur lieu d’affectation (sur les sites existants ou à venir) et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des salariés en forfait jours ou soumis à un autre aménagement particulier faisant l’objet d’un accord d’entreprise.
Cet horaire collectif est également applicable aux salariés en contrat de travail temporaire affecté à des postes administratifs.
Article 1.2. Caractéristiques principales
Il est rappelé que l’horaire collectif hebdomadaire de travail étant fixé à 38 heures pour l’ensemble du personnel susvisé, celui-ci intègre nécessairement un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires réalisés par semaine, soit 3 heures représentant 13 heures structurelles par mois, lesquelles sont intégrées dans la rémunération mensuelle des salariés, majorations incluses.
En effet, 3 heures supplémentaires structurelles réalisées chaque semaine sur l’année civile correspondent à une moyenne de 13 heures supplémentaires structurelles par mois (3 heures x 52 semaines dans l’année / 12 mois).
Il apparaitra ainsi sur le bulletin de salaire généré chaque mois une ligne principale à 151,67 heures et une ligne correspondant aux heures supplémentaires majorées (13 heures).
Ces heures supplémentaires s’imputent intégralement sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il est également souligné que les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre sont soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légalement et conventionnellement en vigueur.
Article 1.3. Contrôle de la durée du travail
Les salariés visés à l’article 1.1. du présent chapitre doivent remplir une fiche d’heures, à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.
Ces salariés doivent indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée.
Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Ledit formulaire doit être adressé chaque fin de mois à l’entreprise de manière à ce qu’un suivi du temps de travail effectué chaque semaine puisse être réalisé par le supérieur hiérarchique.
En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié.
Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
A la fin de chaque mois, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées chaque semaine, par chaque salarié visé par l’article 1.1 du présent chapitre, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà de 38 heures au cours des semaines du mois échu.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures donneront lieu à paiement mensuel et majoration, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chapitre II – aménagement annuel du temps de travail
Article 2.1. Catégorie de salariés concernés
Compte tenu de l’activité de l’entreprise - à savoir la couverture et l’isolation de bâtis -, le cycle des saisons et les aléas climatiques impactent directement la tâche des salariés de production ainsi que leurs conditions de travail.
Aussi, afin d’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise et de permettre à
celle-ci de mieux s’adapter à son environnement économique mais également aux aléas climatiques qui impactent fortement son activité, les parties ont décidé d’instaurer un système d’aménagement annuel comparable à celui de la modulation, mais sur une durée moyenne de travail de 38 heures par semaine.
Cet aménagement du temps de travail est destiné à l’ensemble du personnel de production à temps complet, quel que soit leur lieu d’affectation (sur les sites existants ou à venir) et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des salariés en forfait jours ou soumis à un autre aménagement particulier faisant l’objet d’un accord d’entreprise.
Cet aménagement annuel du temps de travail est également applicable aux intérimaires affectés à des postes de production.
Article 2.2. Période de référence
L’aménagement sur l’année a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Article 2.3. Modalités d’organisation de l’aménagement sur l’année
La base annuelle de travail de cet aménagement sur l’année est fixée à 1745 heures et correspond à une durée moyenne de 38 heures de travail par semaine sur l’année, réparties sur des semaines de haute activité et de basse activité, de telle sorte qu’elles se compensent arithmétiquement.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure à 38 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 2.6.
Les semaines à basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 38 heures.
Les heures effectuées au-delà des 38 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1745 heures, à la demande expresse de l’employeur, constituent des heures supplémentaires payées en fin de période de référence.
Il est rappelé par ailleurs que la durée annuelle de travail de 1745 heures, correspondant à une durée moyenne de 38 heures de travail par semaine sur l’année, intègre nécessairement un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle de 1745 heures sont intégrées dans la rémunération des salariés visés à l’article 2.1. du présent chapitre, majorations incluses, et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
La rémunération est lissée sur l’année, dans le conditions précisées au d) de l’article 2.6..
La durée annuelle de travail, soit 1745 heures, est définie pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Il inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à
7 heures de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 2.4. Programmation indicative
La programmation annuelle indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, justifiées par le cycle des saisons et les aléas climatiques.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées, par tout moyen, dans l’entreprise.
Article 2.5. Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Impact des absences
En application du principe d’interdiction de récupération des jours d’absence, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale et conventionnelle ainsi que les absences maladie sont prises en compte pour apprécier le respect de la durée annuelle du travail.
Ces absences sont comptabilisées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.
Pour les heures d’absence non indemnisées, celles-ci feront l’objet d’une retenue sur salaire, sur la paie du mois considéré, sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, soit 7,6 heures
(7 heures et 36 minutes).
Pour les heures d’absence indemnisées, elles le seront sur la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au titre de cette période (horaire moyen hebdomadaire de 38 heures).
Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsque le salarié ne travaille pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Pour ce faire, en cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées sera proratisé, en tenant compte de la date du premier jour travaillé et de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre).
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Il sera alors procédé à une régularisation, en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées :
S’il apparaît que le salarié a effectué des heures en excédant, un rappel de salaire lui sera versé, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant,
Les heures payées et non travaillées donneront lieu quant à elles à une retenue, correspondant au trop-perçu, pour les seuls salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
Cette retenue sera effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.
Article 2.6. Caractéristiques principales de l’aménagement sur l’année
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
Les parties rappellent que l’aménagement du travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger à :
La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
La durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures,
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et de 43 heures en moyenne sur le semestre civil,
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés soumis à l’aménagement annuel de leur temps de travail bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent chapitre.
Ce compteur est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque mois, a minima, par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée.
Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié.
Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.
A l’issue de la période, soit le 31 décembre de l’année, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées pour chaque salarié de l’entreprise.
Si le décompte fait apparaitre un solde positif ou un solde négatif, celui-ci sera traité de la manière suivante :
S’il apparait que des heures ont été effectuées au-delà de 1745 heures, ces heures, ayant la nature d’heures supplémentaires, seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
S’il apparait que le salarié concerné n’a pas réalisé 1745 heures sur la période de référence, ces heures seront acquises pour le salarié.
Il sera rappelé que le seuil annuel de 1745 heures correspond à celui défini à l’article 3.
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base d’un salaire moyen de 38 heures par semaine, les heures comprises entre 35 et 38 heures ouvrant droit aux majorations de salaire correspondantes.
Chapitre III – Dispositions communes
Article 3.1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa communication à chaque salarié.
Article 3.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt, sous réserve de l’expiration du délai de préavis de dénonciation de l’accord du 14 décembre 2021.
Il est cependant précisé qu’en cas d’entrée en vigueur en cours de mois, l’aménagement annuel du temps de travail rétroagira au 1er jour du mois concerné.
Article 3.3. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Suivi
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.
Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé :
- à l'initiative de l'employeur ;
- à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis d’un mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.
Fait à PLOUGONVELIN, le 10 janvier 2023, en 18 exemplaires originaux
Pour les salariés :
Nom, Prénom et signatures
En annexe : procès-verbal du scrutin en date du 10 janvier 2023 + feuille d’émargement
Pour l’entreprise :
Les co-gérants
Noms, Prénoms et Signatures
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