Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez ACTOLL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTOLL et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819003483
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ACTOLL
Etablissement : 40969542600034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE TRAVAIL FACE A L'EPIDEMIE COVID 19 (2020-04-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
ACCORD RELATIF
AUX ASTREINTES
PREAMBULE
ACTOLL adresse majoritairement des clients dans le monde des transports, et en particulier des sociétés d’autoroutes et des exploitants de réseau de transport public. Ces clients exigent, en règle générale, une disponibilité élargie de leurs systèmes informatiques allant jusqu’à une disponibilité de 24h/24, 7 jours sur 7.
C’est pourquoi, dans le cadre de Vérifications de Service Régulier, de périodes de garantie ou de contrats de maintenance, de nombreux clients font appel à ACTOLL pour des demandes d'astreintes et/ou d'interventions en cas de "rupture de services". De plus, la mise en place de la norme PCI DSS, implique une exigence sur la réponse à incident nécessitant une disponibilité de 24h/24, 7 jours sur 7, des personnes désignées, afin de pouvoir intervenir en cas de problème majeur de sécurité pouvant menacer l’infrastructure.
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 2
ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL 2
ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 2
ARTICLE 5 : RECOURS A L’ASTREINTE 2
ARTICLE 6 : PLANIFICATION DES ASTREINTES 3
ARTICLE 7 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE 3
7-1 Décompte du temps d’intervention 4
7-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
7-3 Enregistrement du temps d’intervention 4
ARTICLE 8 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE 4
ARTICLE 9 : REMUNERATION OU RECUPERATION DES INTERVENTIONS 5
ARTICLE 10 : CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 5
ARTICLE 11 : VALIDITE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent document a pour objet de définir le cadre des astreintes se traduisant par :
Des périodes pendant lesquelles le collaborateur se doit d'être joignable avec les contraintes de délai d'intervention prévu par le manuel d’astreinte concernée.
Des interventions réalisées en dehors des horaires de travail collectifs ou prévus au contrat de travail, de nuit, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés. Pour le personnel cadre non soumis aux horaires collectifs, en dehors de la plage horaire 9h - 18h.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent document est applicable à l’ensemble des collaborateurs non-cadres et cadres de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée maximale du temps de travail est fixée par l’accord ACTOLL sur la réduction du temps de travail signé le 18 décembre 2001.
Les dispositions ci-dessous devront être respectées :
11 heures de repos consécutif doivent séparer 2 postes de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures.
Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures.
La durée maximale d’astreinte par salarié ne devra pas dépasser 2 semaines consécutives et 20 semaines par an, sauf accord express du collaborateur concerné.
ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L 3121-5 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes sont prises en dehors des heures de travail collectives ou précisées dans le contrat de travail si individualisé, en fonction de chaque contrat client. Un manuel spécifique est établi pour chaque astreinte afin d’en préciser les modalités.
Les astreintes d’ACTOLL sont classées en trois catégories :
Les astreintes 24/7 récurrentes portant sur des durées globales égales ou supérieures à une semaine ;
Les astreintes partielles récurrentes portant sur des durées globales inférieures à une semaine ;
Les astreintes ponctuelles mise en place ponctuellement pour répondre à un besoin spécifique pour une durée limitée.
ARTICLE 5 : RECOURS A L’ASTREINTE
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné (inscrit dans son contrat de travail), outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte-tenu de situations personnelles spécifiques.
ARTICLE 6 : PLANIFICATION DES ASTREINTES
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…) obligeant à revoir la planification. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jour de repos.
Un manuel d’astreinte sera remis au salarié, et indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes à savoir notamment :
Heure de début et de fin de la période d’astreinte,
Délais de prise en compte de l’appel,
Moyens mis à disposition des salariés (mobile, ordinateur portable, etc…),
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de demandes d'intervention simultanées, le salarié s'efforcera de définir au mieux l'ordre des interventions en fonction des informations dont il dispose (gravité de la panne, temps d’intervention estimé, impacts projet, consignes préalables notamment).
ARTICLE 7 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention. Le salarié doit bénéficier ainsi d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Un salarié termine sa journée à 18h00 un mardi.
Le compteur de repos quotidien de 11 heures démarre.
Il est appelé à 22h et son intervention se termine à 23h.
Le compteur de 11 heures est interrompu et doit donc repartir à zéro à partir de 23h.
Le salarié peut donc reprendre le travail à 10h.
Il sera rémunéré ou bénéficiera d’un repos compensateur de 1h majoré à 200%, puisque les heures à partir de 22h sont rémunérées à 200%.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
7-1 Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de chaque intervention est arrondi à l’heure supérieure.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Le simple fait de répondre au téléphone sans recherche ni traitement du problème n’est pas considéré comme une période de travail, cela n’interrompt donc pas le repos de 11 heures consécutives. En revanche, cette période donnera lieu à rémunération ou récupération.
7-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.
7-3 Enregistrement du temps d’intervention
Les salariés doivent transmettre le décompte des temps d’intervention à la personne en charge du planning qui transmettra les informations au service RH.
ARTICLE 8 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.
Les astreintes ponctuelles et partielles
Période d’astreinte | Montant brut de la prime d’astreinte |
Les heures du lundi au vendredi entre 6h et 22h | 4€ par heure d’astreinte |
Les heures du samedi entre 6h et 22h | 5€ par heure d’astreinte |
Les heures du samedi 22h au lundi 6h et les nuits du mardi au vendredi 22h à 6h | 8€ par heure d’astreinte |
Week-end complet (vendredi soir au lundi matin) | 285€ (90 € le samedi, 195 € le dimanche et jour férié) |
Les astreintes 24/7
Période d’une semaine | Montant forfaitaire brut de la prime | |
Semaine | 200 € | Détail du forfait : Jour de semaine : 23.50 € Samedi : 35.50 € Dimanche : 47 € Majoration jour férié : 100 € |
Semaine avec un jour férié | 300 € |
L'indemnité d'astreinte est versée au collaborateur qu'il y ait intervention ou pas. Il est convenu que cette indemnité, remplace "l'indemnité de rappel et astreinte" prévue à l'article 23 de la Convention collective des mensuels des Industries des métaux de l'Isère.
De même, cette indemnité d'astreinte couvre aussi "l'indemnité de panier de nuit" prévue à l'article 22 de cette même convention.
Les montants des primes d’astreintes seront révisés chaque année sur l’indice SYNTEC.
ARTICLE 9 : REMUNERATION OU RECUPERATION DES INTERVENTIONS
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
Taux de majoration | |
En semaine avant 22h et à partir de 6h | 25 % |
En semaine de 22h à 6h, le samedi | 50 % |
Dimanche et jour férié | 100 % |
Le salarié a le choix entre :
- la rémunération de l’intervention et de sa majoration,
- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,
La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention. Pour un mois donné, il n’est pas possible de combiner rémunération et récupération. En cas de rémunération, les majorations sont versées sous forme de prime.
Les frais de transport, de repas, ou d’hôtels éventuels seront remboursés selon les tarifs en vigueur dans la société (voir Livret d'accueil).
ARTICLE 10 : CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie, et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 10 et 11 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention telles que prévus à l’article 9.
En cas de récupération, une journée sera comptabilisée 7 heures et une demi-journée 3.5 heures.
Les astreintes seront réalisées en dehors des horaires suivants : 9 heures - 18 heures.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent document est valable pour une durée indéterminée, et pourra éventuellement être modifié par voie d'avenant.
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L.132-8 du code du travail.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du code du travail, auprès des administrations compétentes.
Fait à Meylan, le 18 février 2019
Pour ACTOLL
Résultat du référendum :
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