Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez LES ATTELAGES DU CHATEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ATTELAGES DU CHATEAU et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04118000032
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATTELAGES DU CHATEAU
Etablissement : 40970136400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
L’EARL LES ATTELAGES DU CHATEAU, dont le siège social est 39 Rue de la Creusille – 41 000 BLOIS, représentée par M………………………., Gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et afin de garantir la compétitivité de l’entreprise, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la présente entreprise, l’EARL LES ATTELAGES DU CHATEAU, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1, L.2253-2 et L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise de prendre des dispositions dérogatoires à l’accord de branche.
La situation économique de l’entreprise ne pouvant assumer le surcout généré par ces heures supplémentaires, deux options s’offrent à l’employeur :
Limiter le temps de travail de chacun des salariés à 35 heures par semaine en répartissant le travail entre plus de salarié, ce qui aurait pour incidence de plafonner la rémunération des salariés présents,
Proposer par accord d’entreprise une réduction des majorations applicables aux heures supplémentaires permettant ainsi de proposer aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins.
Il a donc été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour but d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients tout en assurant aux salariés présents une augmentation de leur pouvoir d’achat.
Article 3 – Durée collective du travail
La durée collective du travail du personnel est fixée à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine et correspondent aux heures travaillées au-delà de la 35ème heure.
Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaire
Le taux de majoration de toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée légale est fixé à 10%.
Article 5 – Consultation du personnel
Le présent accord a été remis en main propre contre décharge à chaque salarié au cours d’une réunion d’information expliquant à l’ensemble des salariés son contenu. Chacun des salariés a ainsi pu en prendre connaissance et faire part à l’employeur de ses interrogations pendant une période de 3 semaines. A l’issue de ce délai, un vote est organisé afin de recueillir l’avis des salariés sur la mise en place du présent accord, ce dernier devant être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (annexe I).
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 7 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que la mise en œuvre.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Blois, en format papier et électronique.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.
Chaque dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Pv des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu 20 avril 2018.
Le 3 avril 2018
À BLOIS
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