Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ICC - INTRACALL CENTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICC - INTRACALL CENTER et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T08019000593
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : INTRA CALL CENTER
Etablissement : 40970934200045 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
AVENANT A L'ACCORD AU TRAVAIL DU DIMANCHE (2021-12-03)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE
Entre les soussignés ;
La société Intra Call Center SAS au capital de 1 365 800 euros dont le siège social est 42-46 rue Riolan 80000 Amiens immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro B409709342
Représentée par
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFTC représentée par
CFDT représentée par
CGT représentée par
d'autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La société Intra Call Center, prestataire de service de la relation client externalisée, a souhaité pouvoir répondre favorablement aux besoins à la fois du public et de ses clients donneurs d’ordre nécessitant le traitement de la production pour partie le dimanche.
En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques.
Les Parties considèrent que l’ouverture des dimanches doit permettre de continuer à répondre aux besoins des clients donneurs d’ordres et aux clients de ses derniers, et par conséquent de maintenir et développer l’emploi, de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de l’Entreprise.
Les Parties considèrent que l’ouverture des dimanches doit permettre de répondre aux besoins des clients donneurs d’ordres et aux clients de ses derniers, et par conséquent de maintenir et développer l’emploi, de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de l’Entreprise.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.
Aux termes des négociations engagées avec les Organisations Syndicales représentatives lors de la réunion du 8 janvier 2019, l’accord des Parties a été formalisé par la signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l’Accord
Le présent Accord a pour objet de définir
- les conditions dans lesquelles les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de l’Article L3132-25-3 du Code du travail,
- les garanties sociales accordées aux salariés privés de repos dominical.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.
Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 2 - Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »).
Article 3 : Modalités du travail les dimanches
3.1. Fréquence et délai de prévenance
Il est prévu que le travail dominical serait habituel conformément aux besoins du client donneur d’ordre afin de garantir une prestation continue auprès des clients finaux.
La planification du travail le dimanche est soumise au délai de prévenance prévu par notre accord d’entreprise « Planification » en date du 18 mai 2007.
Par ailleurs, il est convenu de maintenir les règles stipulées dans l’accord d’entreprise « repos hebdomadaire » daté du 18 mai 2007.
3.2. Volontariat
Les Parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des Salariés. En conséquence, seul le principe du volontariat sera applicable pour le travail le dimanche.
Ce volontariat sera formalisé par un engagement signé par le Salarié lorsqu’il se manifestera comme étant volontaire.
L’Entreprise veillera à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification des Salariés les dimanches.
Lors de la planification des journées et des horaires de travail les dimanches, si le nombre de Salariés volontaires excède les besoins de l’Entreprise, celle-ci veillera à organiser un roulement entre les Salariés volontaires en fonction des besoins en effectifs et des qualifications requises.
3.3. Réversibilité, indisponibilité ponctuelle
Tout Salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler un dimanche, sans avoir à se justifier. Il devra toutefois en informer l’Entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance de 9 semaines.
3.4 Droit au refus
Les Parties rappellent que les Salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que cela ne puisse constituer une faute et/ou faire l’objet d’une sanction disciplinaire et/ou d’une mesure de licenciement.
L’Entreprise s’engage
- à ne procéder à aucune discrimination entre Salariés selon qu’ils se seront ou non portés volontaires pour travailler le dimanche,
- à ne pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Article 4 - Contreparties accordées aux Salariés travaillant le dimanche
4.1. Contreparties en matière de rémunération
Chaque Salarié travaillant un dimanche se voit garantir un salaire horaire de base brut majoré à 100 %.
Egalement et en contrepartie des frais engendrés (transport, garde d’enfant supplémentaire, autres…), des frais de garde d’enfant supplémentaire, il sera octroyé une majoration supplémentaire de 25% du taux horaire de base brut.
Le collaborateur qui travaillera un dimanche percevra donc une majoration totale de 125% de son taux horaire de base brut.
La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée le mois suivant.
Il est précisé qu’en cas de cumul de majoration, il sera appliqué la majoration la plus favorable. Dans le cadre de cet accord, le cumul de la majoration de salaire due au titre des heures réalisées en heure de nuit conformément à l’accord d’entreprise « travail de nuit » du 14 juin 2007 avec la majoration du dimanche ne s’appliquera pas.
4.2. Contreparties en matière de repos
Il sera attribué un repos compensateur aux collaborateurs uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er mai. Dans cette unique situation, le collaborateur bénéficiera pour chaque heure travaillée le dimanche tombant le 1er mai d’un repos de compensation correspondant aux heures travaillées le dimanche (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur). Ce repos compensateur sera posé par l’entreprise dans les 2 semaines qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.
4.3. Contreparties en matière de planification pour les temps pleins
Il est précisé qu’en matière de planification les collaborateurs, à temps plein, travaillant les dimanches :
auront la possibilité de réaliser les 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours. Si ce choix est fait par le collaborateur, la planification des 36 heures de travail sera faite par l’entreprise au cours de la semaine qui suit le dimanche travaillé,
le collaborateur bénéficiera de 2 jours de repos consécutifs.
Article 5 – Engagement en termes d’emplois ou en faveur de certains publics en difficulté
Dans le cadre des appels au volontariat pour travailler le dimanche priorité sera donnée aux Salariés volontaires à temps partiels et aux Salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque Salarié volontaires de travailler le dimanche par roulement.
Article 6 – Suivi de l’Accord
Au semestre, la Direction présentera aux membres du CSE, les indicateurs suivants :
- Nombre de dimanches ainsi que le nombre d’heures correspondant
- Nombre de salariés volontaires
Article 7 - Durée – Révision – Dénonciation de l’Accord
7.1. Durée de l’Accord
Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt et l’obtention de l’autorisation préfectorale obtenue après la signature de cet accord pour des activités existantes ou à venir dans l’entreprise Intra Call Center. L’application de cet accord est d’une durée de 2 (deux) ans à compter de l’obtention de l’autorisation indiquée ci-dessus.
7.2. Révisions de l’Accord
Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
7.3. Dénonciation de l’Accord
Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 (trois) mois.
L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 (trois) mois.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’Accord
8.1. Dépôt de l’accord
En application des dispositions de l’Article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 (deux) exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DIRECCTE d’AMIENS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 10 exemplaires. La Société procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
A Amiens, le 8 Janvier2019
Pour l'Entreprise
Pour les organisations syndicales :
CFTC :
CFDT :
CGT :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com