Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ICC - INTRACALL CENTER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ICC - INTRACALL CENTER et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T08022002955
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : INTRACALL CENTER
Etablissement : 40970934200045 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE (2019-01-08)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-03
AVENANT À L'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE INTRA CALL CENTER
Entre les soussignés :
La société Intra Call Center, société par actions simplifiées au capital de 1 365 800 €, dont le siège social est situé au 42-46 Rue Riolan à AMIENS (80000), immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro B 409 709 342, représentée par XXXXX
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :
D’autre part,
Préambule :
Le 04 juin 2021, les Parties ont signé un Accord relatif au travail du dimanche applicable aux salariés qui travailleraient le dimanche dans le cadre d’une autorisation donnée par arrêté préfectoral.
Le 16 août 2021, le préfet de la Somme a autorisé le travail du dimanche des salariés affectés à l’activité Le Bon Coin dans ces termes notamment:
“ Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera d'un repos compensateur et percevra pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente…”
L’arrêté préfectoral prévoyait donc des contreparties différentes de celles prévues par l’Accord relatif au travail du dimanche signé le 04 juin 2021.
C’est dans ce contexte que les Parties ont donc convenu de réviser certaines dispositions de l’Accord relatif au travail du dimanche signé le 04 juin 2021.
Article 1 : Modification de dispositions de l’accord relatif au travail du dimanche du 4 juin 2021
Les articles suivants sont modifiés comme suit :
1.1. Fusion de l’article 1 intitulé « Travail du dimanche » et de l’article 2 intitulé « Champ d’application du présent Accord » dans un nouvel article 1 intitulé « Champ d’application du présent Accord »
La nouvelle rédaction de l’article 1 « Champ d’application du présent Accord » est la suivante :
« Sous réserve des exceptions ci-après, le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et leur durée du travail, qui travaillent le dimanche dans le cadre d’une dérogation préfectorale au repos dominical prise en application des articles L3132-20 et suivants et des articles L3132-25-3 et suivants du code du travail qui déterminent les modalités et conditions de travail des salariés le dimanche.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation et aux salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas amenés à travailler le dimanche ».
1.2. Modification de l’article 4 intitulé « Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche »
La nouvelle rédaction de l’article 4 intitulé « Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche » est la suivante :
« Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 4.4. du présent article, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :
4.1. Contreparties en matière de rémunération
Chaque salarié travaillant un dimanche se voit garantir un salaire horaire de base brut majoré à 100%.
Également, et en contrepartie des frais engendrés (transport, garde d’enfants supplémentaire, autres,…), il sera octroyé une majoration supplémentaire de 25% du taux horaire de base brut.
Le collaborateur qui travaillera un dimanche percevra donc une majoration totale de 125% de son taux horaire de base brut.
La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée le mois suivant.
En cas de travail un dimanche qui est également un jour férié ou un jour chômé, il est précisé que le salarié bénéficiera de la majoration financière la plus favorable entre celle pour travail le dimanche, celle pour travail un jour férié ou celle pour travail un jour chômé. Les majorations financières ne se cumuleront pas .
En cas de travail un dimanche pendant des horaires de nuit en tout ou partie, et si le salarié est éligible à une majoration financière compte tenu du travail pendant des horaires de nuit, il est précisé que le salarié bénéficiera de la majoration financière la plus favorable entre celle pour travail le dimanche et celle pour travail pendant des horaires de nuit. Les majorations financières ne se cumuleront pas. Néanmoins, si le salarié bénéficie également en application de dispositions légales ou conventionnelles d’une contrepartie en repos, cette contrepartie en repos se cumulera avec la contrepartie financière la plus favorable déterminée selon les modalités ci-avant.
4.2. Contreparties en matière de repos
Il sera attribué un repos compensateur aux collaborateurs uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er mai. Dans cette situation, le collaborateur bénéficiera pour chaque heure travaillée le dimanche tombant un 1er mai d’un repos de compensation correspondant aux heures travaillées le dimanche (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur).
Ce repos compensateur sera posé par le salarié dans les 2 semaines qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.
4.3. Contreparties en matière de planification pour les temps plein
Il est précisé qu’en matière de planification, les collaborateurs, à temps plein, travaillant les dimanches :
- Auront la possibilité de réaliser les 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours. Si ce choix est fait par le collaborateur, la planification des 36 heures de travail sera faite par l’entreprise au cours de la semaine qui suit le dimanche travaillé ;
- Le collaborateur bénéficiera de 2 jours de repos consécutifs.
4.4. Exception
Dans le cas où un arrêté préfectoral autorisant le travail le dimanche fixerait des contreparties différentes de celles prévues aux paragraphes 4.1. et 4.2. ci-dessus, les salariés travaillant le dimanche en application de l’arrêté préfectoral concerné ne bénéficieront que des contreparties prévues par l’arrêté préfectoral.
Ils ne bénéficieront pas des contreparties prévues par le présent accord. Aucun cumul ni aucun panachage entre les différentes contreparties ne s’appliquera.
Enfin, dans le cas où l’arrêté préfectoral se contenterait de préciser que le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos et que celle-ci n’est pas quantifiée par le Préfet, il est convenu entre les parties que[1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur]. »
Les autres dispositions de l’Accord relatif au travail du Dimanche signé le 04 juin 2021 restent inchangées.
Article 2 : Durée - révision
Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’Accord relatif au travail du Dimanche signé le 04 juin 2021.
Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt auprès de la DREETS compétente.
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article 7 de l’Accord relatif au travail du Dimanche signé le 04 juin 2021 auquel il se rapporte.
Les parties conviennent qu’en cas de dispositions conventionnelles plus favorables, celles-ci s'appliqueront.
Article 3 : Formalités
Le présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Il sera déposé de façon dématérialisée par la Société auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du Travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens.
Fait à Amiens le 03 décembre 2021.
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