Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05023004118
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : VANS THEAULT
Etablissement : 40975154200021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GSC Vans THEAULT, dont le siège social est situé ZA de Maudon – 50300 PONTS, n° SIRET 409 751 542 000 21, représentée par son Président, ***, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L‘ Organisation syndicale représentative au sein de la société GSC Vans Theault, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées en date des 20, 22 février 2023,1er et 20 mars 2023 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges que la Direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

  • 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • 4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs

    - la durée effective et l’organisation du temps de travail

    - l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés

  • les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime complémentaire frais de santé

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés pour le trajet domicile/travail

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend 1 délégué syndical.

En outre, la délégation est complétée par un salarié de la société GSC Vans Theault.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué au service des ressources humaines de la Société GSC Vans Theault au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de la société GSC Vans Theault, sis ZA Maudon, 50300 PONTS.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociations se dérouleront au cours du premier trimestre de l’année civile.

Les dates précises seront fixées au cours de la première réunion.

Les thèmes de négociation seront abordés au cours des mêmes réunions.

ARTICLE 4-5 - Convocations

La Société GSC Vans Theault convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 10 jours ouvrés avant leur tenue par lettre remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises à jour dans la base de données économiques et sociales (BDESE) au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise à jour des documents au sein de la BDESE.

ARTICLE 5 - Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu les parties conviennent de faire un bilan annuel lors des réunions NAO.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 20 mars 2023 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 - Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.

Fait à Ponts, le 20 mars 2023

en 4 exemplaires,

Pour la Société GSC Vans Theault Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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