Accord d'entreprise "Accord collecitf portant sur le regime obligaoire de prévoyance" chez SAS TERRIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS TERRIAL et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004411
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TERRIAL
Etablissement : 40976772000033 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
Accord collectif portant sur le régime obligatoire
de prévoyance (Invalidité – Décès – Incapacité)
Entre les soussignés
La société TERRIAL au capital de 150000 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 409767720 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ, représentée par Madame/ Monsieur XXX , Directeur,
D’une part,
Et
Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité social et Economique,
Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part,
PREAMBULE
Au 1er octobre 2019, et à la suite d’une opération juridique, des salariés de la société SUEZ ORGANIQUE ont été transférés au sein de la société TERRIAL conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail. Ce transfert collectif de salariés a entraîné une coexistence de deux régimes de prévoyance (Invalidité – Décès – Incapacité) au sein de la société TERRIAL, coexistence qui ne peut perdurer. Ainsi, et conformément à l’accord de substitution conclu le 17 décembre 2019, il a été convenu d’unifier ces deux régimes de prévoyance au moyen d’un nouvel accord collectif.
Le présent accord vient ainsi se substituer aux deux engagements unilatéraux (DUE) actuellement en vigueur. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, l’ensembles des salariés de l’entreprise bénéficieront d’un seule et unique régime de prévoyance.
La présente décision a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime complémentaire obligatoire de prévoyance au profit des salariés de l'entreprise.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord, ainsi qu’à ceux embauchés postérieurement à cette même date.
Les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 2 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou accident bénéficieront du maintien des garanties pendant la durée de l’arrêt de travail au cours de laquelle la société maintiendra tout ou partie du salaire.
Les garanties sont suspendues en cas de périodes d’absences non rémunérées par l’employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…).
ARTICLE 3 – PRESTATIONS
Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance souscrit par la société.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable le cas échéant. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME
Les cotisations relatives au financement du présent régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés concernés dans les proportions détaillées ci-dessous :
PART SALARIALE | PART PATRONALE | TOTAL | |
TRANCHE A | 0.46 | 0.848 | 1,308% |
TRANCHE B | 0.50 | 0.897 | 1,397% |
TRANCHE C | 0.50 | 0.897 | 1,397% |
Les limites étant déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé par voie réglementaire chaque année, et s’élève à 3.428€ pour l’année 2020.
Toute augmentation du montant des cotisations de prévoyance souhaitée par l’organisme assureur en raison d’un changement de législation un d’un mauvais rapport prestations/cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 15% par an.
En dessous de ce seuil, l’augmentation s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à ci-dessus.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DES PRESTATIONS ET GARANTIES
Il est institué, conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, un dispositif de « portabilité » des droits en matière de régimes Remboursement frais de santé et Prévoyance -incapacité, invalidité, décès.
En application de ce dispositif, les anciens adhérents disposent du maintien des régimes Remboursement de frais de santé et Prévoyance -incapacité, invalidité, décès- dans les conditions appliquées dans l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :
les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les adhérents des régimes au moment de la cessation de leur contrat de travail,
l'ancien adhérent doit fournir à son ancien employeur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat et chaque fois que son ancien employeur en fera la demande.
Le maintien des régimes portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du adhérent, appréciée en mois entiers arrondis au mois supérieur, dans la limite de 12 mois et de la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L'ancien adhérent est donc tenu d’informer son ancien employeur de tout changement dans sa situation.
Le maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes Remboursement frais de santé et Prévoyance -incapacité, invalidité, décès- des adhérents en activité.
ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020. Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.
Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.
Fait à Bruz, le 17 décembre 2019 (en 4 exemplaires originaux).
Pour le CSE Pour la société TERRIAL
Madame/ Monsieur XXX , membre titulaire Madame/ Monsieur XXX
Madame/ Monsieur XXX , membre titulaire
ANNEXE
A titre informatif
Décès par maladie | Tranche A / Tranche B / Tranche C |
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 200% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge | 250% |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 325% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, avec un enfant à charge | 325% |
Majoration par enfant supplémentaire à charge | 75% |
Invalidité Absolue et Définitive par maladie | |
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 200% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge | 250% |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 325% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, avec un enfant à charge | 325% |
Majoration par enfant supplémentaire à charge | 75% |
Décès par accident (hors accident d'avion) | |
Capital supplémentaire | |
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 200% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge | 250% |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 325% |
Marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, avec un enfant à charge | 325% |
Majoration par enfant supplémentaire à charge | 75% |
Décès par accident d'avion | |
Capital supplémentaire | |
Quelle que soit la situation de famille | 300% |
Double effet | |
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin notorie ou partenaire lié par un PACS, il est | |
versé aux enfants restant à charge, un capital égal à : | |
Pré-décès du conjoint, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS | |
Versement d'un capital supplémentaire égal à : | 80% majoré de 8% par enfant à charge |
Rente Education | |
Jusqu'au 18ème anniversaire | 6% |
Jusqu'au 28ème anniversaire , sous conditions d'être à charge au sens des dispositions contractuelles | 8% |
Sans limite d'âge pour un enfant bénéficiant des allocations "handicapés" ou invalides tels que définis dans les dispositions contractuelles | 8% |
Rente Handicap OCIRP | |
Rente versé à un enfant handicapé | 500 € par mois |
Invalidité permanente par accident | pour T > ou = 15% |
T = taux d'invalidité permanente | T x 200 % |
Incapacité de travail temporaire | Sous déduction Sécurité Sociale ou MSA |
Franchise | Selon ancienneté, collège et nature de l'arrêt |
Montant | Selon ancienneté, collège et nature de l'arrêt 100% ou 80% dans la limite du salaire net |
Invalidité permanente | |
1ère catégorie (33% <taux < à 66%) | 45% |
2ème catégorie (taux > 66%) | 80% |
3ème catégorie (assistance 1/3 personne) | 90% |
ALLOCATION FRAIS OBSEQUES | |
En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin, ou partenaire de PACS ou d'un enfant à charge | 100% du PMSS (dans la limite des Frais réels engagés) |
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