Accord d'entreprise "Accord portant mise en place d'un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041333
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD EUROPE
Etablissement : 41004177600064

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

PROJET D’VAaccord portant mise en place
d’un compte epargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CARRIER TRANSICOLD EUROPE, Société en commandite simple, inscrite au R.C.S. de NANTERRE, sous le numéro B 410 041 776, dont le siège social est situé 3 rue Joseph Monier – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Coralie GRENIER, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

  • Madame/Monsieur [Prénom NOM]

  • Madame/Monsieur [Prénom NOM] ;

  • […]

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,


PREAMBULE

Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) était mis en place au sein de la Société par un engagement unilatéral pris le 6 décembre 1999, remplacé par l’accord collectif d’entreprise du 12 janvier 2010.

Le CET était institué dans une volonté de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise et ainsi d’en permettre un meilleur équilibre.

Il offre ainsi aux salariés des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de complément de rémunération.

Aux termes de plusieurs années de pratique, les parties ont convenu de la nécessité de faire évoluer le dispositif dans le cadre de la nouvelle législation.

C’est dans ce contexte que l’accord du 12 janvier 2010 a été dénoncé.

Les Parties se sont donc engagées dans la négociation du présent accord afin de définir les nouvelles règles relatives au compte épargne-temps.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Objet

Le présent accord détermine les nouvelles modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème.

Définition

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

L’ouverture d’un CET est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée au service des ressources humaines, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

En outre, une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

Fonctionnement du CET

Le CET sera tenu par la société elle-même.

Chaque salarié concerné recevra, une fois par an, l’état de son compte, valorisé en unité de temps (jours) et en unité monétaire (euros).

Alimentation du compte épargne temps

Principes d’alimentation 

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les jours de congé et de repos suivant, dans la limite de 10 jours ouvrables par an :

  • Jours de congés payés, acquis au titre de la période précédente, et excédant 24 jours ouvrables ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

  • Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de congés conventionnels ;

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, sans que le nombre de jours travaillés par an ne puisse dépasser 235 ;

Modalités d’alimentation

Le salarié doit faire connaître au Département des Ressources Humaines les éléments qu’il entend affecter au CET au plus tard le dernier jour de la période de référence pour la prise des congés, quelle que soient leurs nature (congés payés, JRTT, congés d’ancienneté, repos compensateur, contreparties obligatoires en repos, congés supplémentaires, congés conventionnelles, jours libres au titre de la convention de forfait, etc.).

L’épargne des jours de repos résulte d’une démarche individuelle et expresse du salarié.

Plafond d’alimentation

Plafond annuel

Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an et par salarié.

Plafond global

Les Parties conviennent de fixer un double plafond au CET.

Ainsi :

  • le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 50 jours ;

  • le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (87.984 € en 2023).

Utilisation du CET pour indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :

  • D’un congé ponctuel sans solde ;

  • D’un congé pour convenance personnelle ;

  • D’un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

  • D’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) ;

  • Congé de fin de carrière ;

  • Passage à temps partiel.

Indemnisation des congés rémunérés

La rémunération versée au salarié durant cette période non travaillée sera calculée au taux de son dernier salaire mensuel de base en vigueur au moment de son départ dans la limite du nombre d’heures ou de jours capitalisés.

Lors d’un départ en retraite, les jours de congés seront rémunérés normalement jusqu’à épuisement de l’indemnisation.

Dans tous les autres cas, l’indemnité allouée correspondra au lissage de la somme sur toute la durée du temps pris non travaillé afin que le salarié puisse obtenir une rémunération uniforme de ce congé.

Les versements seront effectués aux échéances normales de la paie.

Cette indemnité suivra le même régime fiscal et social que les sommes dont elle est issue.

Objet des congés rémunérés

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer partiellement ou totalement une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après.

Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord préalable de la Direction.

  • Financer un congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée.

Le congé ponctuel est un congé de courte durée ne pouvant excéder 10 jours ouvrés par an.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours RTT de l’année déjà acquis.

Il est soumis à l’accord de la hiérarchie et du département des Ressources Humaines qui lui apporteront une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. La demande doit être formulée en respectant un délai de prévenance d’au moins dix jours calendaires avant la date du congé souhaité.

  • Financer un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle dont la durée est comprise entre un et quatre mois de date à date, et après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée.

Le salarié devra en faire la demande à sa hiérarchie et au département des Ressources Humaines.

Ce congé est soumis à l’accord écrit de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 3 mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

  • Financer un congé de longue durée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, les congés de longue durée suivants :

  • congé pour transition professionnel ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise.

    Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

  • Financer un congé lié à la famille

Les catégories de congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivantes :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de présence parentale.

    Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

  • Financer le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur compte épargne temps.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé ne pourra le faire que trois mois avant la date prévue de son départ à la retraite.

Le salarié devra alors informer le département des ressources humaines 6 mois au moins avant la date prévue de son départ à la retraite.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à la solder.

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement du service auquel appartient le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière pourra être inférieure au stock de congés figurant sur le CET. Le solde sera alors indemnisé dans les conditions prévues au présent accord.

  • Financer un passage à temps partiel

Le CET peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsqu’il choisit de passer d’une activité exercée à temps plein, à une activité exercée à temps partiel.

Les modalités de ce passage à temps partiel sont définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le CET.

Le travail à temps partiel pourra donc se poursuivre, sous certaines conditions, au-delà de la période indemnisée par le CET.

Statut du salarié en congé

Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles (demi mois, 13ème mois).

La période de congé rémunérée par le CET est en revanche assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Au-delà de la durée indemnisée, la période de congé sera le cas échéant prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté dans les conditions légales.

Les garanties de prévoyance et liées à la mutuelle sont assurées dans les conditions habituelles.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Fin du congé

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Dans ce cas, les droits acquis sur le CET seront conservés sur le compte du salarié.

Utilisation du CET pour se constituer une épargne 

A l’exclusion des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés et conformément aux dispositions légales, les droits placés par un salarié sur son CET peuvent être utilisés pour alimenter un PERECO et un PEE dans la limite de 10 jours par an. L’employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception du courriel.

Lorsque le CET est utilisé pour alimenter un PERECO ou un PEE, les jours utilisés seront abondés dans les conditions prévus par l’accord collectif relatif au PERECO et au PEE.

Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Le congé peut prendre la forme d’un complément de rémunération à l’exception des jours correspondants à la cinquième semaine de congés payés, sous réserve de l’accord de la Société.

Le salarié devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources humaines par courrier éléctronique.

Cette dernière devra lui adresser un retour dans le délai de un mois.

Valorisation des éléments versés dans le CET 

Les droits affectés par le salarié dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci à la date à laquelle il utilisera effectivement ses droits.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont ainsi valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × rémunération mensuelle au jour du versement × 12
nombre de jours ouvrés dans l'année

Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (87.984 euros en 2023).

Il est rappelé que les droits acquis par un salarié sur son CET ne peuvent, en application de l’article VII.2 du présent accord, dépasser ce plafond.

Clôture du CET

En cas de détachement et expatriation

A l’occasion d’un détachement ou d’une expatriation à l’étranger bénéficiant d’un contrat de travail « français », le salarié titulaire d’un CET ne peut pas décider de le fermer.

Le CET pourra continuer à être alimenté pendant toute la période de détachement ou d’expatriation.

En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps, sauf transfert du CET.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié pourra solder ses droits épargnés au sein du compte épargne temps.

A défaut, une indemnité compensatrice d’épargne temps lui sera versée, dans le cadre du solde de tout compte, afin de liquider la totalité des droits inscrits.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article X du présent accord.

Lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée, y compris en cas de décès, de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Transfert du CET

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe CARRIER TRANSICOLD en France si les procédures de ces sociétés le permettent.

Ce transfert est ainsi réalisé par accord signé des trois parties.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Renonciation individuelle exceptionnelle au CET

Le salarié, y compris le salarié détaché et expatrié bénéficiant d’un contrat de travail « français », a la possibilité de renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du cosignataire d’un PACS ;

  • Invalidité du salarié ;

  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;

  • Surendettement du salarié (le fait générateur étant caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement) ;

  • Cessation anticipée d’activité du collaborateur dans le cadre d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin de carrière ;

  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ;

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale.

La renonciation doit être notifiée par le salarié à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

La liquidation est réalisée, sur présentation d’un justificatif dans les 6 mois suivants l’évènement correspondant.

A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, la survenance d’autres évènements ayant de graves répercussions sur les ressources du salarié seront examinés au cas par cas par l’employeur et pourront le cas échéant permettre le versement de l’indemnité compensatrice.

Le CET ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié ne sera pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les mois par l’intermédiaire de son bulletin de paie.

Dispositions finales

Entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer au cours du premier trimestre 2024 pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Interprétation de l’accord

Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Révision - Dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dépôt - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

* * *

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 28 mars 2023

Pour la Direction : Coralie GRENIER

Pour le Comité Sociale et Economique de la société :

Madame/Monsieur [Prénom NOM]

Madame/Monsieur [Prénom NOM]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com