Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au périmètre du Comité social et économique" chez DIAM BOUCHAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIAM BOUCHAGE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06619000880
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : DIAM BOUCHAGE
Etablissement : 41010788200012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du Comité social et économique de l'UES DIAM dans le cadre des élections 2023 (2023-09-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
Accord collectif relatif au périmètre du Comité Social et Economique de l’UES « DIAM France-DIAM BOUCHAGE »
Entre les soussignés
L’Unité Economique et Sociale, ci-après désignée « l’UES DIAM » ou « l’Entreprise »,
Composée des sociétés suivantes :
DIAM France SAS
Dont le siège social est situé Espace Tech Ulrich – 66400 CERET
Immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 800 891 004
Ci-après désigné « DIAM FRANCE »
DIAM BOUCHAGE SAS
Dont le siège social est situé Espace Tech Ulrich – 66400 CERET
Immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 410 107 882
Ci-après désignée « DIAM BOUCHAGE »
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES DIAM.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat FO, représenté par Délégué Syndical
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, a créé le Comité Social et Economique (CSE).
Le Comité Social et Economique (CSE) fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel, à savoir délégués du personnel (DP), Comité d'Entreprise (CE), Délégation Unique du Personnel (DUP) et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), et doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés au plus tard le 1er Janvier 2020, y compris celles ayant déjà mis en place une DUP.
Historiquement, l’UES DIAM fonctionne en tant qu’entité unique, au sein de laquelle ont été mis en place :
d’une part, une DUP comprenant le Comité d’Entreprise (CE) et les Délégués du Personnel (DP) élue le 12 juillet 2016 pour 4 ans
D’autre part, un CHSCT désigné par le collège désignatif le 30/09/16 pour une durée alignée sur la durée des mandats des membres de la DUP.
En vue de la mise en place du CSE qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2019, la Direction de l’UES DIAM a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES à négocier un accord collectif relatif à la détermination du périmètre du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties ont convenu d’apporter dans le cadre du présent accord des précisions sur les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE qui devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
C’est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.
Article 1 : Périmètre du CSE
Le CSE est mis en place au niveau de l’UES « DIAM » constituant un établissement unique couvrant tous les salariés des entreprises constituant cette UES, à savoir les salariés des sociétés DIAM France et DIAM Bouchage.
Article 2 : Modalités de mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail, dont le périmètre est, comme pour le CSE, les sociétés composant l’UES DIAM.
Article 2.1. Mise en place de la CSSCT
Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’UES DIAM couvrant tous les salariés des sociétés composant cette UES.
Article 2.2. Composition de la CSSCT et désignation des membres
La CSSCT est composée de quatre membres titulaires et/ou suppléants du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.
Elle comprend 4 membres représentant du personnel dont :
deux membres représentant du 1er collège,
un membre représentant du 2nd collège,
un membre représentant du 3ème collège,
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion du CSE, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès verbal de la réunion du CSE considérée.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
Article 2.3. Missions de la CSSCT et modalités d’exercice
Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :
la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail,
la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,
le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,
la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),
la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),
la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),
la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),
les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),
présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).
Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.
La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.
Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. A cet égard, il est précisé que le nombre de réunions périodiques du CSE sera de 10 par an (aucune réunion périodique n’étant organisée en mai et en août), étant précisé que par ailleurs, le CSE se réunira 4 fois par an pour aborder les questions relatives aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres suppléants du CSE n’ont pas vocation à assister aux réunions du CSE sauf s’ils remplacent un membre titulaire absent et sauf si les réunions portent sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail et que les membres suppléants sont par ailleurs membres de la CSSCT.
Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la CSSCT font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et présenté lors de la prochaine réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.
Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
le Responsable RH, le directeur Usine et le responsable du service sécurité, assisté par le coordinateur sécurité Division,
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2.5. Moyens accordés à la CSSCT
La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :
Les membres des CSSCT bénéficient de 3 heures de délégation par mois en plus du crédit d’heures mensuel dont ils disposent si ils sont membres titulaires du CSE, afin d’exercer leurs missions de membres de la CSSCT.
Ces heures de délégation supplémentaires peuvent être reportées et mutualisées dans les mêmes conditions que le crédit d’heures accordé au titre du mandat de membre titulaire du CSE.
La Direction financera une formation spécifique de 3 jours aux membres de la CSSCT, en début de mandat.
Cette formation s’ajoutera à la formation économique d’une durée maximale de 5 jours que la Direction s’est engagée à financer pour les élus titulaires mais aussi pour les élus suppléants du CSE, en début de mandat ;
Les moyens suivants leur sont alloués par l’entreprise : un local est mis à leur disposition, ainsi qu’un ordinateur.
Le local en question est le même que celui mis à disposition du CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une liberté de circulation dans l’entreprise, sous réserve du respect des règles de sécurité et sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Fonctionnement, attributions et moyens du CSE
Article 3.1. Durée du mandat des membres du CSE
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail.
Article 3.2. Fonctionnement du CSE – Réunions
Article 3.2.1 Réunions périodiques
Le CSE se réunira pour des réunions périodiques 10 fois par année civile, étant précisé qu’aucune réunion périodique ne sera organisée en mai et en août.
Par ailleurs, en plus de ces 10 réunions périodiques, le CSE se réunira 4 fois par an sur des sujets relevant des attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Article 3.2.2 Réunions ponctuelles / exceptionnelles
Le comité social et économique peut être réuni en-dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du Président du CSE.
Il peut notamment tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 3.2.3 Participation des membres suppléants aux réunions
Les membres suppléants du CSE n’ont pas vocation à assister aux réunions du CSE sauf dans les cas suivants :
ils remplacent un membre titulaire absent ; et
les réunions portent sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail et les membres suppléants sont par ailleurs membres de la CSSCT.
Article 3.3. Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et sont exercées selon ces mêmes dispositions légales et réglementaires.
Article 3.4. Moyens du CSE
Article 3.4.1 Subvention de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales applicables, la Direction versera au CSE une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale.
Article 3.4.2 Contribution au financement des activités sociales et culturelles
Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles d'une contribution versée par la Direction calculée conformément aux usages antérieurs à la mise en place du CSE, à savoir une contribution correspondant à 0.6.% de la masse salariale.
Article 3.4.3 Assurance responsabilité civile
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicable, la Direction contracte, à ses frais, une assurance en responsabilité civile au nom du CSE, afin de couvrir la responsabilité civile de ce dernier.
Article 3.4.4 Moyens matériels mis à disposition du CSE
La direction met à la disposition du CSE un local équipé pour permettre au CSE d’exercer ses missions.
Le CSE en aura l’utilisation permanente pour ses activités. L’entretien sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise.
Article 3.4.5 Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE disposent, pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures mensuel fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui dépend de l’effectif de l’entreprise.
En vertu de l’article R. 2314-1 du code du travail, l’effectif de l’entreprise étant compris entre 200 et 249 salariés, le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire élu est de 22 heures par mois.
Les membres suppléants du comité social et économique sont amenés à utiliser le crédit d’heures des membres titulaires quand ils les remplacent.
Article 3.4.6 Expertises
Le CSE peut faire appel à des experts dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Article 3.4.7 Formation économique
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, le stage de formation économique destiné aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois et qui est d’une durée maximale de 5 jours, sera financé par la Direction, tant pour les membres titulaires que pour les membres suppléants du CSE.
Article 4 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel au CSE élus lors des toutes premières élections du CSE, dont le premier tour est prévu avant le 31 décembre 2019.
Article 5 : Adhésion et révision du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’UES DIAM.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’UES DIAM, aux membres de la Délégation Unique du Personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à l’attention des salariés par affichage.
Fait à Céret,
Le 18 septembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’UES DIAM | Signature(s) et cachet de l’entreprise |
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Pour DIAM FRANCE Pour DIAM BOUCHAGE , En qualité de Directrice des Ressources Humaines |
Pour les organisations syndicales représentatives signataires | Signature(s) |
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Pour le syndicat CGT en qualité de Délégué Syndical |
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Pour le syndicat FO en qualité de Délégué Syndical |
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