Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ALTEO GARDANNE Dispositions encadrant le droit syndical" chez ALTEO GARDANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEO GARDANNE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T01319005925
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEO GARDANNE
Etablissement : 41012794800058 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-05-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE

ALTEO GARDANNE

DISPOSITIONS ENCADRANT LE DROIT SYNDICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALTEO Gardanne, dont le siège est situé route de Biver 13541 Gardanne, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 410 127 948, représentée par  en sa qualité de Président du Groupe ALTEO,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise:

le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;

le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;

le syndicat CGT/FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à :

  • établir les principes d’organisation du dialogue social et du fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel ;

  • assurer aux Représentants du Personnel, désignés ou élus, un potentiel d’évolution de carrière équitable par rapport aux autres salariés ;

  • préciser les conditions d’exercice du droit syndical, à savoir les conditions d’exercice de la mission (exercice du mandat, moyens, formation…) de l’ensemble des Représentants du Personnel ;

  • définir les mesures permettant de s’assurer que les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical sont effectivement appliquées.

Ainsi, le présent accord vient en substitution de l’accord sur les dispositions du droit syndical signé le 30 avril 2013.


SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

Article 1. Prise du mandat 4

Article 2. Mandat et activité professionnelle 4

Article 3. Évolution de carrière 4

Article 4. Formation en cours de mandat 5

Article 5. Formation des membres du CSE 5

Article 6. Fin de mandat - Dispositions spécifiques pour les personnes dont les heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % du temps de travail 6

Article 7. Moyens mis à disposition des Organisations Syndicales 7

Article 8. Dépôt et publicité 7

Article 9 . Interprétation 8

Article 10. Suivi 8

ANNEXES Libération des représentants du personnel 10

Annexe 1 - Postés 3x8 continu 10

Annexe 2 - Postés 3x8 semi-continu 11

Annexe 3 – Personnel de jour 12

Annexe 4 – Suppléance produits 13

Annexe 5 – Suppléance échantillonnage et analyses 14

Article 1. Prise du mandat

En début de mandat, afin de permettre le bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, la Direction s’assure du bon niveau d’information de la hiérarchie et des Représentants du Personnel quant à leurs droits et leurs obligations réciproques.

Les Représentants du Personnel cités ci-après seront reçus dans les trois mois qui suivent le début de leur premier mandat par la Direction des Ressources Humaines et leur responsable hiérarchique :

  • les délégués syndicaux,

  • la/le secrétaire du CSE,

  • la/le secrétaire de la CSSCT

  • le/la représentant(e) syndical(e) au CSE.

Cet entretien portera sur les points suivants :

  • les modalités d’exercice du mandat, les contraintes spécifiques pour le salarié et le service,

  • les droits et les devoirs réciproques du Représentant du Personnel et de sa hiérarchie,

  • les moyens et mesures d’adaptation pour maintenir au Représentant du Personnel une véritable activité professionnelle et pour permettre le libre exercice de son ou ses mandats et pour assurer les conditions de production et de service.

Cette information sera renouvelée en cas de mutation de l’intéressé(e) ou de sa hiérarchie directe.

Article 2. Mandat et activité professionnelle

La mission qui est dévolue aux Représentants du Personnel et syndicaux doit pouvoir être remplie simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle.

Un Représentant du Personnel doit en effet avoir un emploi correspondant à sa qualification, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences.

Il appartient à la Direction d’adapter l’organisation du travail – y compris, le cas échéant, par la mise en place d’un remplacement – pour tenir compte d’une moindre disponibilité des Représentants du Personnel, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressé(e)s.

De leur côté, dans l’utilisation de leur crédit d’heures, il appartient aux Représentants du Personnel de prendre en compte les caractéristiques et les exigences de leur emploi pour assurer la bonne marche de l’entreprise.

Article 3. Évolution de carrière

L’évolution salariale et professionnelle est déterminée, selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base de leurs résultats professionnels et de leurs compétences dans l’exercice du métier. Cette appréciation doit toutefois tenir compte de la nature du/des mandat(s) exercé(s), du niveau de connaissances générales acquises dans leur exercice, et reconnaître le fait d’une moindre disponibilité professionnelle liée au temps consacré à l’exercice du mandat. À ce titre, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre pour les Représentants du Personnel et syndicaux cités ci-après

  • les Délégués Syndicaux,

  • la/le secrétaire du CSE,

  • la/le secrétaire de la CSSCT

  • la/le représentant(e) syndical(e) au CSE

D’autre part, la Direction réaffirme sa volonté de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination syndicale, ni de discrimination syndicale positive. Ainsi, elle s’assure que l’évolution de la situation individuelle des Représentants du Personnel ne présente pas d’anomalie par rapport à l’évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et se trouvant dans les mêmes conditions d’expérience professionnelle. Cette évolution comparée, pour être significative, doit s’apprécier sur une période suffisamment longue, de l’ordre de trois ans.

Si le constat fait apparaitre des situations injustifiées, la Direction s’engage à mettre en place des actions d’ajustement à compter du constat.

Une fois par an les Représentants du Personnel seront assurés d’un entretien individuel avec leur n+1. Au cas par cas, et à la demande des salariés concernés, cet entretien pourra se dérouler en présence d’un représentant de son Organisation Syndicale, appartenant à l’entreprise, et d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4. Formation en cours de mandat

Les représentants du personnel et syndicaux ont accès, pendant l’exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues, entre autres, au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés sur la base d'un bilan réalisé sur le nombre d'heures moyen d'actions et/ou de formations réalisées dans le même service et/ou au sein d’emploi équivalent.

Néanmoins, des mesures d'adaptation spécifiques afin de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).

Article 5. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours par mandat.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

L’ensemble des membres du CSE bénéficient également d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours minimale.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 6. Fin de mandat - Dispositions spécifiques pour les personnes dont les heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % du temps de travail

Les partenaires signataires soulignent l’importance d’anticiper la fin d’un mandat afin de mettre en œuvre un parcours de réadaptation à l’activité professionnelle le plus pertinent.

Ainsi, à l’issue d’un mandat, lorsque le représentant du personnel ou syndical retrouve son activité professionnelle à plein temps, il bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie afin d’étudier les conditions nécessaires à la reprise intégrale d’activité professionnelle.

A l’issue des quatre années au cours desquelles le représentant du personnel ou syndical aura assumé un ou plusieurs mandats dont les heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % du temps de travail, celui-ci aura la faculté, si nécessaire, dans sa recherche de retour à une activité professionnelle à temps plein de bénéficier d’un bilan de compétences et d’orientation.

Ce bilan permet d’analyser les compétences personnelles et professionnelles du salarié, ainsi que ses aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel, accompagné le cas échéant d’un projet de formation.

L’entreprise prendra en charge, si nécessaire, au-delà des dispositifs légaux de financement, une journée par an par représentant entrant dans ces dispositions.

A l’issue de chaque bilan de compétences et d’orientation, un entretien est organisé entre l’intéressé, sa hiérarchie et un représentant de la Direction des Ressources Humaines afin d’examiner la suite à donner.

Il sera envisagé, nécessairement et prioritairement, le maintien au poste occupé par l’intéressé ou, à défaut, son affectation sur un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

D’autre part, conformément à l’article Article L2141-5-1 du code du travail, ces salariés bénéficieront d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Cette rémunération inclut le bonus pour les agents en bénéficiant au moment de leur prise de mandat. Pour cet élément de rémunération, il sera étudié, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, la moyenne des pourcentages de réalisation de bonus individuel ayant servi de base aux calculs des bonus des salariés relevant de la même catégorie.

Article 7. Moyens mis à disposition des Organisations Syndicales

Local

Un local est mis à la disposition de chaque Organisation Syndicale représentative. Celui-ci est équipé d’un téléphone fixe, d’un poste informatique et d’une imprimante, avec accès à une messagerie et à internet.

Adresse électronique

Une adresse électronique est mise à la disposition de chaque Organisation Syndicale représentative.

La messagerie ne peut être utilisée, notamment, pour :

  • la reproduction et la diffusion de documents de la Direction et de l’encadrement,

  • un appel à la grève ou le lancement de tout autre mode d’action revendicative,

  • la diffusion générale ou sectorielle de tout document ayant une portée nationale,

  • la mise en place par les Représentants du Personnel de forums d’échanges et d’informations accessibles aux salariés de l’entreprise,

  • toute expression portant atteinte à la vie privée des personnes ou la diffusion de documents à caractère diffamatoire ou insultant,

  • la diffusion de photos ou de vidéos.

Seul(e) le/la DRH pourra être amené(e) à autoriser des dérogations spécifiques à ces dispositions, en accord avec les organisations syndicales et pour l’ensemble d’entre elles.

Un document récapitulant les règles de libération est mis en annexe du présent accord.

Base de données accords

Les accords collectifs relatifs au périmètre de l’entreprise seront rassemblés sur une base de données informatique, accessible à tous les Représentants du Personnel.

Base de données économie et sociale

La BDES permet la mise à disposition du CSE des informations nécessaires sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les documents sont accessibles sur le réseau interne de l’entreprise pour les membres du CSE.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes
d’Aix-En-Provence.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire de l'accord.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.

Il est expressément convenu qu’avant publicité du présent Accord à l’extérieur de la Société, celui-ci soit rendu anonyme et le tableau en annexe non publié.

Article 9 . Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au-plus deux collaborateurs ;

  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 10. Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perdrait sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSE  (OU au CSEC, à chaque CSEE) et sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 6 exemplaires dont un remis ou notifié à chaque organisation syndicale représentative.

À Gardanne, le 14/10/2019

Pour la société ALTEO Gardanne :

Président

Pour les Organisations Syndicales :

CFE/CGC

CGT

CGT/FO

ANNEXES
Libération des représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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