Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord Régime de prévoyance complémentaire obligatoire "incapacité, invalidité, décès"" chez ALTEO GARDANNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALTEO GARDANNE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T01322016373
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTEO GARDANNE
Etablissement : 41012794800058 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-02

ALTEO GARDANNE

Route de Biver - B.P. 20062

13541 Gardanne Cedex

France

Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise

Société ALTEO Gardanne

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

OBLIGATOIRE

«INCAPACITE, INVALIDITE, DECES,»


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALTEO Gardanne, dont le siège est situé route de Biver 13541 Gardanne, immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le numéro 410 127 948, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président du Groupe ALTEO, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical CFE/CGC ;

le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical CGT ;

le syndicat CGT-FO représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical FO ;

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un des socles du statut social de l’entreprise. Elle offre aux salariés de la société et à leurs proches des garanties et des ressources permettant de faire face aux risques de décès, d’invalidité et d’incapacité de travail.

10 ans après la signature de l’accord collectif d’entreprise du 14 novembre 2012 relatif à la mise en place du régime de Prévoyance complémentaire obligatoire « incapacité, invalidité, décès », et suite au changement d’assureur et d’organisme gestionnaire intervenu au 1er janvier 2021, il a semblé nécessaire à la Direction et aux Partenaires sociaux de revoir le dispositif global qui avait fait l’objet d’une première révision en janvier 2021 avec des améliorations des garanties relatives au risque décès.

Le présent avenant s’inscrit dans une volonté de faire évoluer l’ensemble du régime pour tenir compte à la fois des évolutions règlementaires et des évolutions sociétales conduisant à de nouveaux besoins en lien avec les nouvelles réalités des situations familiales des salariés.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies le 7 septembre 2022 pour définir ensemble les garanties qui répondront le mieux aux attentes et besoins des salariés face aux aléas de la vie et aux situations de fragilités. Les dispositions du présent avenant concernent les garanties du régime en matière de décès, d’invalidité et d’incapacité.

Cet avenant modifie l’annexe « garanties prévoyance » de l’accord collectif d’entreprise du 14 novembre 2012, actualise l’article 4 « cotisations » et complète les dispositions de son article 6 « Maintien des prestations et des garanties ».

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet d’améliorer et d’optimiser la couverture des salariés dans le domaine de la Prévoyance, tout en assurant l’équilibre et la pérennité du régime.

Il annule et remplace les dispositions révisées et complète certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 14 novembre 2012 sur la Prévoyance.

Les parties ont souhaité réviser les garanties du régime dans le respect des principes fondamentaux qui gouvernent le dispositif mis en place le 14 novembre 2012.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises dont la liste figure en annexe 1.

Article 3 : Cotisations du régime de prévoyance

Les dispositions de l’article 4 « cotisations » de l’accord d’entreprise du 14 novembre 2012 relatif à la protection sociale complémentaire prévoyance, sont annulées et remplacées par les dispositions ci-après :

Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l’entreprise.

Les taux de cotisation destinée au financement du régime sont fixés à un pourcentage de la rémunération.

A titre d’information, les cotisations sont fixées pour l’année 2023 à :

  • 2.06 % sur la tranche 1 des salaires (tranche limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale);

  • 2,48 % sur la tranche 2 (tranche comprise entre 1 et 8 plafonds annuels de Sécurité sociale) ;

  • 2.48% sur la tranche 3 (tranche supérieure à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale).

Les taux de cotisation pourront être revus en fonction des résultats techniques du contrat ou des évolutions législatifs, réglementaires ou conventionnelles.

En cas d’évolution ultérieure de la cotisation, les taux seront réajustés d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification de l’accord et du présent avenant.

Article 4 : Garanties

Le tableau des garanties de l’annexe de l’accord d’entreprise du 14 novembre 2012 relatif à la protection sociale complémentaire prévoyance, est annulé et remplacé par les dispositions de l’annexe 2 du présent avenant.

Article 5 : Maintien des prestations et des garanties

Les dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire prévoyance du 14 novembre 2012 sont modifiées comme suit :

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent régime est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5.1 : Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficient pas du maintien des garanties.

Article 5.2 : Résiliation du contrat d’assurance

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Prise d’effet, durée, modification et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 7 : Clause de suivi

Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de six mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des OS représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs. Aucune publicité du présent accord à l’extérieur de la Société ne sera faite si celui-ci n’est pas rendu anonyme.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire de l'accord.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise qu'elles soient signataires ou non.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.

Fait en 8 exemplaires à Gardanne, le 2 novembre 2022

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

XXXXXX Délégué syndical CFE-CGC

Président XXXXXX

Délégué syndical CGT

XXXXXXX

Délégué syndical FO

XXXXXXXX

ANNEXE 1

Liste des entreprises rentrant dans le champ d’application de l’accord et avenant

  • ALTEO GARDANNE

Siret : 41012794800058

Route de Biver BP 20062

13541 GARDANNE

  • ALTEO HOLDING

Siret : 75154410700020

Route de Biver BP 20062

13541 GARDANNE

  • CSE ALTEO GARDANNE

Siret : 79250754300017

Route de Biver

13541 GARDANNE

ANNEXE 2

Grille de garanties prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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