Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez SMOC INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMOC INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821006904
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SMOC INDUSTRIES
Etablissement : 41014066900012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Entre
L’entreprise SAS SMOC Industries représentée par …. agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d'autre part,
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement la société SMOC Industries.
En effet, le niveau d’activité de la société SMOC Industries s’est considérablement réduit sur la pandémie de COVID-19. En effet, on a pu constater que le chiffre d’affaires enregistré sur l’exercice 2020, en l’occurrence, 9 224 329€, est inférieur de 22% au chiffre d’affaires de l’exercice 2019.
Compte tenu des informations dont dispose la société SMOC Industries, au jour de la signature du présent accord, ainsi que des études menées, il ne semble pas que la société SMOC Industries pourra retrouver dans les prochains moins un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, les prévisions réalisées par la société SMOC Industries montrent un chiffre d’affaires en baisse de 46%, en l’occurrence prévu à 6 320 000€, en 2021 par rapport à 2019.
En effet, la crise de la COVID-19 a fortement impacté le secteur aérien : le trafic aérien étant fortement réduit, les besoins des compagnies aériennes en termes de nouveaux appareils, mais aussi en ce qui concerne la maintenance périodique des moteurs est plus faible, ce qui impacte l’ensemble de la chaîne logistique dont la société SMOC Industries fait partie. La baisse de chiffre d’affaires reste relativement contenue puisque la société SMOC Industries a livré les clients qui le désiraient durant la période de confinement et a continué à produire les outils à livrer dans les mois à venir. Cependant, les prévisions pour les mois à venir sont moroses puisque le niveau de prise de commande est très faible depuis le début de la crise de la COVID-19 : en effet, les clients de la société SMOC Industries ont choisi de réceptionner les différents outils, en indiquant à la société SMOC Industries qu’ils constituaient un stock de sécurité et que les besoins seraient nuls ou quasi-nuls en 2021.
En outre, le marché de l’énergie stagne au plus bas avec un niveau de prise de commande semblable à l’année précédente, mais bien plus faible que les niveaux atteints en 2015, 2016 et 2017.
Enfin, des projections économiques à moyen termes ont été effectuées afin de mettre en avant la reprise d’activité qui pourrait avoir lieu au cours de l’exercice 2022. En effet, la société SMOC Industries n’a pas pour objectif un retour à l’équilibre des comptes durant l’exercice 2021 : en effet, les prévisions de chiffre d’affaires sont très faibles (6.5 millions d’euros) et une telle stratégie aurait pour conséquences une perte trop importante de savoir-faire, un plan de désinvestissement drastique ainsi qu’une réduction importante des effectifs. Le retour à l’équilibre est donc prévu à l’horizon 2022 puisqu’une reprise de l’activité, notamment sur le secteur aéronautique, est envisageable à cette date.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de la durée de travail ;
Les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Les conditions dans lesquelles les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité partielle ;
Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SAS SMOC Industries.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci conformément à l’article 2.7 de l’accord du 30 juillet 2020, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2021 pour une durée de 24 mois.
Article 3 : Activité et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise, se traduisant par une réduction drastique de l’activité au cours de l’exercice 2021, voire de l’exercice 2022, conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée du travail des salariés pouvant aller jusqu’à 40% de la durée légale du travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction maximale de l’activité de 1 285 heures sur la durée de 24 mois d’application de l’accord.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décisions de l’autorité administrative, et par un avenant préalable négocié entre la Direction et le CSE. A défaut d’une telle autorisation, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail.
La réduction de la durée légale de travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du Travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du Travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Maintien dans l’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois, le cas échéant renouvelables), la société SMOC Industries s’engage à maintenir la totalité des emplois.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
D’un accès privilégié à des actions de formation qui complèteront son temps de travail, à due concurrence maximum d’un emploi à temps complet
D’un abondement supplémentaire de leur compte personnel de formation de cinq cents euros (500€). Ce montant est applicable à un salarié dont la durée de travail correspond à un temps plein. Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel. Cet abondement est attribué le 31 Mars 2021.
D’un bilan de compétences.
En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement, à l’ensemble des salariés, différentes actions (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, prêt de personnel, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.
Enfin, la société SMOC Industries tâchera de mettre en œuvre tous les dispositifs existants pour permettre aux salariés d’accéder à la formation et garantir leur employabilité, durant leur période chômée.
Article 8 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
-une aide au choix des formations à suivre sera fournie par la société SMOC Industries ;
- dans la limite de cinq cents (500) €uros un abondement complémentaire est versé au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation ;
- les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à trente (30) jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et soixante (60) jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Il y aura donc un abondement de 500 €uros par chaque salarié (sur le compte CPF), et un éventuel second abondement (sous condition).
Article 9 : Prise de congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Smoc Industries s’appuie sur le rythme normal de prise de congés : 3 ou 4 semaine en été, 1 semaine à Noël et une semaine au printemps pour les salariés hors forfaits 218 jours.
En ce qui concerne les forfait 218 jours, le rythme proposé en annexe permettra à chaque salarié concerné de s’organiser. Il s’agit de travailler 3 jours par semaine, 2 jours chômés, avec sur une période du 01/12/2020 au 30/11/2021, 218 jours travaillés ou chômés, 5 semaines de congés, et environ 1 jour de repos par mois.
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 10 : Efforts proportionnés des mandataires sociaux et actionnaires pendant l’application du dispositif
La société SMOC Industries s’engage lors de la première réunion du conseil de surveillance suivant la signature du présent accord, à soumettre un projet de délibération visant à encadrer la rémunération des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, afin que ceux-ci participent de manière proportionnée aux efforts demandés aux salariés.
La société SMOC Industries s’engage par ailleurs à inscrire à l’ordre du jour de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires suivant la signature du présent accord, une question visant à encadrer un éventuel versement de dividendes, à condition que cet ordre du jour n’ait pas déjà été établi, auquel cas, cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Article 11 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE) lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de trois (3) mois ne peut pas être respectée.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
La situation économique de la société SMOC Industries
Un bilan individuel et par service des heures chômées sur la période
Un bilan sur le respect des engagements en termes de maintien dans l’emploi
Un bilan sur les actions réalisées, prévues et en cours
Article 12 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 24 mois (soit 2 années).
L’accord expirera en conséquence le 31 Décembre 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 14 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de trois (3) mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un (1) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 17 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois (3) mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux (2) mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et le Comité Social et Economique (CSE) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé par la Direction et le Comité Social et Economique (CSE), sera notifié à l’ensemble des salariés de la société SMOC Industries.
Article 20 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 22 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 23 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas
A Tullins, le 15 décembre 2020
La Direction Les membres du CSE
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