Accord d'entreprise "un accord portant sur diverses dispositions concernant l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel" chez DUPONT RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPONT RESTAURATION et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : A06218006769
Date de signature : 2018-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT RESTAURATION
Etablissement : 41015167400026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-28)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-09

ACCORD

PORTANT SUR DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre :

La société : DUPONT RESTAURATION S.A.S

PA Les Portes du Nord

13 Avenue Blaise Pascal

62820 LIBERCOURT

N° Siret : 410 151 674 00026

Représentée par : XXX

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

CFTC représentée par Mesdames XXX et XXX.

FO représentée par Monsieur XXX

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord porte sur la durée minimale de travail, le recours aux heures complémentaires et diverses dispositions concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Le présent accord a pour objectif de :

  • répondre aux aspirations notamment des salariés cumulant plusieurs activités, poursuivant des études, étant chargé de famille ou ayant à faire face à des contraintes personnelles ;

  • répondre à des imprévus liés à l’activité de prestataire (surcroîts temporaire d’activité, absences…) ;

  • donner la possibilité aux salariés à temps partiel, déjà inscrits aux effectifs de l’entreprise, d’augmenter leur temps de travail afin de répondre à ces imprévus.

Article 1 Champ d’application du présent accord :

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats de travail des salariés à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ou une durée du travail calculée sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44 du code du travail.

Article 2 - Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail prévue à l’article L.3123-27 du code du travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes :

Conformément à l’article L.3123-19 du code du travail, les salariés effectuant une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L.3123-27 du code du travail, bénéficieront d’un regroupement de leurs horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Ainsi, sauf accord du salarié,

  • ces journées ou demi-journées seront définitivement planifiées avec un délai de prévenance de 2 semaines ;

  • les plages horaires de travail seront de 2H30 au minimum ;

  • une journée complète ne pourra prévoir que 2 séquences de travail au maximum.

Article 3 - Heures complémentaires :

Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121.44 du code du travail.

Article 4 – Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation :

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. A ce titre, chaque salarié à temps partiel sera régulièrement consulté sur ses souhaits d’évolution professionnelle, sur le caractère volontaire de son temps partiel et sur sa capacité de mobilité professionnelle et/ou géographique. Dans cet objectif, l’accès à la formation, aux possibilités de promotion et de carrière sera mesuré et présenté régulièrement aux instances représentatives du personnel.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Article 5 - Fixation d'une période minimale de travail continue :

La période minimale de travail continue est fixée à 2H00, sauf accord du salarié.

Article 6 - Limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :

Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à deux, sauf accord du salarié concerné.

Article 7 – Modification de la répartition de la durée du travail :

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours.

La répartition des horaires communiquée pourra être modifiée sans respect de ce délai minimal de 7 jours, jusqu’au jour même uniquement en cas d’accord du salarié, ou avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de survenance de l’une des circonstances exceptionnelles suivantes :

Changement de la prestation à servir à la clientèle, imposant un changement dans l’organisation du travail ; modification sensible de la répartition du nombre de repas à produire et/ou servir sur la journée, la semaine ou le mois ; arrivée ou départ d’un salarié employé au sein de l’activité obligeant à une réorganisation ; remplacement de salariés absents. Ces modifications pourront porter sur le nombre d’heures travaillées par jour et/ou la répartition des jours travaillés (notamment en nombre de jours) sur la semaine ou le mois.

En contrepartie de ces modifications d’horaires moins de 7 jours ouvrés à l’avance, les salariés concernés pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un planning horaire aménagé sur le mois suivant afin de bénéficier jusqu’à trois jours non travaillé supplémentaire. Les heures de travail initialement planifiées sur ces journées seront replanifiées.

Article 8 - publicité :

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord :

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 11 – Adhésion :

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 12 – Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Notification de l’accord :

En application  de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure signature.

Article 15 – Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Libercourt, le 09 Janvier 2018.

Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CFTC,

XXX XXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature » Mention « lu et approuvé + signature »

Pour le syndicat FO,

XXX

Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour la société DUPONT RESTAURATION SAS,

XXX

Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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