Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez SARL KARULARA FOOD CATERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL KARULARA FOOD CATERING et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97119000393
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL KARULARA FOOD CATERING
Etablissement : 41020590000021 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONONIQUE (CSE) |
Entre :
La société KARULARA FOOD CATERING (KFC) - SIREN : 4102059000
Dont le siège social est à situé à Rue de provence - BP 125 - 97110 POINTE-A-PITRE
D’une part
et,
L’organisation syndicale FO, Force Ouvrière de la Guadeloupe, représentée par sa Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Sommaire
Préambule
Chapitre I –Mise en place du comité social et économique
Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE)
1.1 Mise en place
1.2 Composition
1.3 Durée et renouvellement des mandats
Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE)
2.1 Rôle du CSE
2.2 Président du CSE
2.3 Bureau du CSE
2.4 Représentant syndical au CSE
2.5 Réunions du CSE
2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion
2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE).
Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE)
3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail
3.2 Mise en place d’une commission des Activités sociales et culturelles
3.3 Les autres commissions du CSE
Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE)
4.1 Matériel bureautique
4.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel
4.3 Crédit d’heures
4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE)
4.5 Base de Données Economique et Sociale (BDES)
Article 5 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique
5.1 Périodicité des consultations récurrentes
5.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Chapitre II –Elections professionnelles
Article 6 – Vote électronique
Article 7 – Propagande électorale
Chapitre III – Dispositions finales
Article 8 – Durée de l’accord
Article 9 - Révision de l’accord
Article 10 - Dépôt et entrée en vigueur
Annexes à l’accord CSE de La Karulara Food Catering Hôtel
ANNEXE 1 - Le remplacement des élus du CSE
ANNEXE 2 - BDES prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés
ANNEXE 3 – Ordre du jour type d’une réunion CSE
ANNEXE 4- Calendrier réunions
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.
Au sein de la société Karulara Food Catering, il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer le dialogue social en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.
Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant les moyens des représentants du personnel.
Chapitre I –Mise en place du comité social et économique chez CBH
Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements physiques, au sein de Karulara Food Catering, n’ayant pas la reconnaissance d’établissements distincts, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un seul Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.
Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE)
Mise en place
Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
1.2 Composition
Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que ses modalités d’élections sont définis par le protocole d’accord préélectoral.
Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE)
2.1 Rôle du CSE
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les attributions du CSE recouvrent, avec des évolutions, les attributions des anciens DP, CE et CHSCT.
Les attributions du CSE sont :
Expression des salariés
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Organisation générale de l'entreprise
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Propositions
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Consultation
Le comité social et économique est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Il est également consulté en matière de :
Mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Droits d'alertes
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement
s'il a connaissance :
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire
2.2 Président du CSE
Le CSE est présidé par un représentant de Karulara Food Catering, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.
Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
2.3 Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
D’un secrétaire ;
D’un trésorier ;
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signatires à l’accord decident que le CSE doit également désigner :
un secrétaire adjoint
un trésorier adjoint
Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE
Le secrétaire a pour missions principales :
D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours francs avant la séance;
De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ; avec PSE ;
D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;
De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
De s’occuper de la correspondance du CSE ;
Le secrétaire adjoint est en outre en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est à ce titre membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Trésorier et trésorier adjoint du CSE
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.
Le trésorier doit notamment :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;
Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;
Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
2.4 Représentant syndical au CSE
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Il est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
2.5 Réunions du CSE
Le CSE se réunit physiquement 6 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, sur convocation de :
réunions à l’initiative de l’employeur
réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE
réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2)
réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la sa santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).
Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique. A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique, la date de la réunion suivante du Comité Social et Economique d’établissement est confirmée.
Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par email.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L 2312-8 du code du travail envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 6 jours avant la date de la réunion seront inscrite à l’ordre du jour afin d’être traité le cas échéant par la Direction.
La convocation à la réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par le président du CSE au moins trois jours avant la date de la réunion prévue (art L 2315-30 du code du travail)
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions reçoivent les convocations.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance (en annexe), un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.
Le titulaire est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :
par la voie électronique et/ou par affichage
2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE).
Formation économique des membres du Comité Social et Economique
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours (Article L2315-63 du code du travail).
Ce droit à la formation économique des membres titulaires du CSE (entreprise de 50 salariés au moins) est renouvelable tous les 4 ans.
Le financement des formations est réalisé par le CSE.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.
Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation sera organisée sur 3 jours pris en une seule fois conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés conformément à l’article L2315-40 du code du travail.
Le financement de la formation sera pris en charge par l’employeur (Article L2315-18 du code du travail).
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.
Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE)
3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail
Les partenaires signataires au présent accord, soucieux de préserver un espace de discussion de proximité sur les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail dans le contexte actuel, décident de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail pour le CSE de la Karulara Food Catering.
3.1.1 Composition
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission est composée du secrétaire adjoint du CSE (qui est secrétaire de la commission CSSCT) et de 2 membres.
La commission doit comporter au moins un représentant de chaque collège.
Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.
Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.
3.1.2 Fonctionnement
Par délégation, le CSE confie à la présente commission
- l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
A ce titre, la commission sera notamment en charge de :
- l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes;
- faciliter l’accès des femmes à tous les emplois;
- faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;
- susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé;
La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, en coordination avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.
Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CGSS de la Guadeloupe.
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
Le secrétaire adjoint du CSE ou à défaut un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT communique le cas échéant aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
3.2 Mise en place d’une commission des Activités sociales et culturelles
Les partenaires signataires du présent accord conviennent de créer une commission des Activités sociales et culturelles. Elle est principalement chargée de gérer toutes les activités sociales et culturelles du CSE ;
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, des salariés volontaires non élus pourront intégrer cette commission.
Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.
Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions du CSE relatives aux activités sociales et culturelles à la commission des ASC.
3.3 Les autres commissions du CSE
Les commissions suivantes peuvent être mises en place au sein du CSE, dans les conditions légales en fonction de l’effectif de la Karulara Food Catering :
La commission formation professionnelle et emploi – Si effectif supérieur à 300 sur 12 mois consécutifs
La commission d’information et d’aide au logement – Si effectif supérieur à 300 sur 12 mois consécutifs
La commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – Si effectif supérieur à 300 sur 12 mois consécutifs
Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE)
4.1 Matériel bureautique
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.
4.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel
Article L2315-15 - Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
A cet effet, le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par mail au service RH.
Remarque : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3.
4.3 Crédit d’heures
Les représentants du personnel titulaires au CSE disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel défini selon les dispositions légales.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 48 heures par an :
Ce temps doit être utilisé pour :
1. la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent
2. les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;
3. les réunions et commissions du CSE dans la limite de la durée globale fixée ci-dessus ;
4. des permanences en présentielles ou téléphoniques à destination des salariés
L’utilisation de cet éventuel complément de crédit d’heures sera mutualisée d’un commun accord entre les membres titulaires de l’instance.
En cas de circonstance exceptionnelle, type, plan de sauvegarde, les modalités pourront être revues dans le cadre d’un accord de méthode.
Annualisation du crédit d’heures
Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois
Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Responsable du service RH par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.
4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE)
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :
un budget de fonctionnement ;
un budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :
0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE sur la base de :
La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet, affranchissement du courrier, avance de facturation d’un rédacteur, abonnement juridique…).
0,6% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des oeuvres sociales du CSE sur la base de :
La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Le versement est effectué de façon distincte une fois par an.
Toutefois, les parties conviennent de verser:
en Avril : versement du 1er trimestre de l’année
en juillet : versement du 2ème trimestre de l’année,
en octobre : versement du 3ème trimestre de l’année
en février : versement du 4ème trimestre et régularisation éventuelle de l’année précédente
Utilisation du budget de fonctionnement
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.
Utilisation du budget des activités sociales et culturelles
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.
Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :
Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).
Avoir une finalité sociale.
Etre instituées au profit des salariés.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.
Possibilité de transfert entre les deux comptes
Le Comité Social et Economique peut désormais :
transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;
transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui restera à définir.
4.5 Base de Données Economique et Sociale (BDES)
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.
Contenu en annexe.
Article 5 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique
5.1 Périodicité des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 2 ans et au plus tard au mois de mai
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.
5.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Art. L. 2315-80. Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
« 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues :
- à l’article L. 2315-88 : Situation économique de l’entreprise ;
- à l’article L. 2315-91 : Politique sociale de l'entreprise et condition de travail ;
- au 3° de l'article L. 2315-92 : exercice du droit d'alerte économique
- au 1° de l'article L. 2315-96 : risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement;
« 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue
- à l'article L. 2315-87 : Orientations stratégiques de l'entreprise
- et les consultations ponctuelles.
Seront communiqués les éléments de la BDES
Chapitre II –Elections professionnelles
Article 6 – Vote électronique
Les parties conviennent par le présent accord de recourir systématiquement au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles. Les modalités de ce vote feront l’objet de disposition spécifique au protocole d’accord pré-électoral.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE.
Article 8 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,
selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 - Dépôt et entrée en vigueur
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre
Fait à Abymes, le 21 mai 2019
Pour Karulara Food Catering Pour Les Organisation Syndicales
, ,
Gérant Déléguée syndicale FO
ANNEXES A L’ACCORD CSE
DE KARULARA FOOD CATERING
ANNEXE 1 - Le remplacement des élus du CSE
L’article L. 2314-37 précise quelles sont les règles de remplacement à respecter, en cas de remplacement provisoire ou définitif (il s’agit des règles de remplacement qui étaient applicables pour les DP).
« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».
Le principe : priorité à l'appartenance syndicale
Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle. Toutefois, l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire. Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :
s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections. L'employeur comme l'organisation syndicale qui a présenté des candidatures ne peuvent donc pas choisir parmi eux sans tenir compte du choix exprimé par les électeurs.
s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre
s'il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent : un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire ouvrier
s’il n’existe pas de suppléant élu dans la même organisation syndicale, on fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (. candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale, on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix
s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections
s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.
Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote.
Le suppléant ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, cela emporte démission de ses fonctions représentatives
ANNEXE 2 - BDES prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés
1° Investissements :
A - Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; - nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats d'alternance :
les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Le bilan de la mise en oeuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel :
nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B - Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A - Analyse des données chiffrées :
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B - Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A - Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A - Aides publiques :
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B - Réductions d'impôts ;
C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D - Crédits d'impôts ;
E - Mécénat ;
F - Résultats financiers :
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés
b) Résultats d'activité en valeur et en volume
c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
ANNEXE 3 – Ordre du jour type d’une réunion CSE
L’ordre du jour type d’un CSE est le suivant :
Approbation des procès-verbaux en cours,
Informations récurrentes et/ou ponctuelles
Santé, Sécurité et conditions de travail (une fois par trimestre)
Consultations récurrentes
Consultations ponctuelles
ANNEXE 4 – Calendrier des réunions
MOIS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTITE | CSSCT | CSE | CSSCT | CSE | CSE | CSSCT | CSE | CSSCT | CSE | CSE | ||
NATURE CONSULTATION |
BILAN HSCT | CSE Information consultation sur la situation économique et financière | Information consultation sur les Orientations Stratégiques et conséquence | |||||||||
NATURE CONSULTATION |
Information consultation sur la politique sociale | Information et consultation sur le plan de formation prévisionnel |
Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Article L2312-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
Article L2312-25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Article R2312-16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8.
Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article L2312-26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Consultation ponctuelle
Article L2312-8
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com