Accord d'entreprise "Avenant aux articles 21 et 21b de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005" chez HME BRASS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de HME BRASS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T06120001167
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : HME BRASS FRANCE SAS
Etablissement : 41021764000052
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-07)
PV DACCORD HBF RELATIF AU NAO ANNEE 2023 (2023-02-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
AVENANT AUX ARTICLES 21 ET 21BIS
DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 SEPTEMBRE 2005
Le présent accord est conclu entre :
D'une part,
La société HME Brass France SAS, dont le siège social est situé à Courbevoie, 11 bis rue de l'Hôtel de Ville, représentée par son Directeur de l’établissement de Rai, Monsieur Jean-Christophe HOUDIERE, par délégation de pouvoir et agissant tant pour le compte du siège de Courbevoie que pour tous les établissements de cette Société :
Et d'autre part,
Les syndicats ci-dessous désignés, reconnus comme organisations syndicales représentatives dans la société :
La CGT, représentée par Monsieur Jean-Pierre GUERIN, en sa qualité de délégué syndical
La CGT-FO, représentée par Monsieur Eric PINEL, en sa qualité de délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par Monsieur Philippe AUGER, en sa qualité de délégué syndical
Préambule
L'accord d'entreprise du 28 septembre 2005 prévoit en ses articles 21 et 21 bis une gratification annuelle pour les salariés mensuels (ouvriers et ATAM). Les modalités de versement de la dite gratification prévoient « un abattement forfaitaire de 4%, par période entière de 5 jours ouvrés d'absence au cours des 5 premiers mois de la période de référence ».
Les parties à l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005 ont unanimement souhaité mettre fin à cet abattement tout en conservant cette gratification annuelle des mensuels (GAM).
Cet accord annule et remplace l’avenant aux articles 21 et 21 bis de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2005 signé le 17 juillet 2017.
Ont été arrêtées les dispositions Suivantes :
Article 1 : Révision de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005
Les articles 21 et 21 bis de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005 sont modifiés comme suit:
«Article 21 : Gratification annuelle des ouvriers et des ATAM
Chaque salarié inscrit à l'effectif de la Société pendant au moins un mois au cours de la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er décembre et le 30 novembre de chaque année, aura droit à une gratification annuelle liée à la notion de travail effectif. Cette gratification sera versée chaque année avec la paie de fin Novembre.
Le règlement de la prime est établi de façon à permettre à tout salarié ayant travaillé effectivement pendant toute la période de référence, de percevoir pour une année complète, une gratification brute égale au plus à sa rémunération mensuelle (base forfaitaire), majorée de la prime d'ancienneté correspondante.
Le montant de la gratification annuelle est fonction du travail effectif.
Les absences non justifiées donneront lieu à abattement de la gratification, calculé selon la formule suivante :
(base forfaitaire mensuelle + prime d'ancienneté) X (nombre de jours ouvrés - absences)
250 jours
Sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la gratification :
les jours de repos compensateur, (sous réserve que l'intéressé n'ait pas été absent le jour ouvré précédent et suivant),
les jours affectés partiellement par une absence mais validés par la hiérarchie,
les accidents de travail, les accidents de trajet ainsi que les rechutes lorsqu'ils sont reconnus par la sécurité sociale,
les arrêts maladie durant toute la période de maintien de salaire par l'employeur, quelque soit le pourcentage de ce maintien,
les jours de congés payés (normaux, d'ancienneté, de fractionnement...),
les congés pour événements familiaux payés en application de la Loi, de la Convention Collective, ou d'accords d'Etablissement ou d'Entreprise, y compris les 3 jours accordés aux pères ou mères de famille en cas de maladie d'enfants,
les congés non payés pour soigner un enfant malade,
les congés de maternité définis par l'article 31 de l’accord du 28 septembre 2005, ainsi que les absences pour maladie pendant la durée de la grossesse,
Les congés paternité définis à l'article 32 de l’accord du 28 septembre 2005,
les congés de formation dans la mesure où il y a rémunération et les congés d'éducation ouvrière prévus par la Loi du 30 décembre 1985,
les heures pour exercice de fonction de représentation du personnel ou syndicale, prévues par la Loi, les Conventions ou l'accord Société du 22 Octobre 1984, sur le droit syndical,
Les absences pour périodes militaires obligatoires.
Lorsque le salarié n'a été inscrit à l'effectif que pendant une partie de la période de référence , la gratification est obtenue en affectant au montant annuel, le rapport entre, d'une part, le nombre de jours ouvrés où l'intéressé a été inscrit à l'effectif et d'autre part, le nombre de jours ouvrés annuels de travail arrondi forfaitairement à 250 jours.
Article 21bis : Modalités de versement de la gratification
Un acompte est versé (au plus tard) le 30 Juin. Cet acompte est égal à la moitié de la mensualité du mois d'avril ou de la dernière mensualité connue, (base forfaitaire + ancienneté).
Le solde (base + ancienneté) est versé avec la paie de Novembre, sous déduction de l'acompte versé en Juin.
Les absences sont arrêtées à la période de paie et non plus à la fin du mois civil.
Article 2: Durée et réexamen de l'accord
Le présent avenant est annexé à l'accord d'entreprise du 28 septembre 2005, et suit les mêmes règles.
Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La non reconduction de cet avenant n'entraînera pas la suppression de la GAM. Les articles 21 et 21bis de l'accord du 28 septembre 2005 s'appliqueront alors.
En cas d’abrogation de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 28 septembre 2005, cet avenant pourra être révisé de manière anticipée.
Article 3 : Formalités
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D.2231-2, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes compétent situé à Alençon.
Chaque Organisation syndicale représentative se verra remettre un exemplaire du présent en application de l’article L. 2231-5 du code de travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
Fait, le 13 février 2020, en 5 exemplaires
Dont 4 pour les parties et 1 pour les formalités
Pour la société HME Brass France : Monsieur Jean-Christophe HOUDIERE
Pour la CGT, Monsieur Jean-Pierre GUERIN
Pour la CGT-FO, Monsieur Eric PINEL
Pour la CFE-CGC, Monsieur Philippe AUGER
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