Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez GRANIOU IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU IDF et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006312
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : GRANIOU IDF
Etablissement : 41021949700089 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre d'une part,

La Société GRANIOU IDF, au capital de 1 530 000 €, dont le siège est situé au 2 rue de l’Aulnaye Dracourt – 91300 MASSY, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro : 410 219 497, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président ;

Et d'autre part,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 03 mars 2021.

PREAMBULE :

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de la Société. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques de certains chantiers.

Le présent accord précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit, ainsi que la prise en compte, dans ce cadre, des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le travail de nuit est réglementé et doit rester exceptionnel. Le passage même partiel d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. En tout état de cause, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec les « obligations familiales impérieuses le salarié est en droit de refuser. »

Les réunions de négociation qui se sont tenues le 27/11/2020, le 15/01/2021, ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux, au terme duquel les parties ont convenu de conclure le présent accord, qui a pour objet de déterminer l’organisation du travail de nuit sein de la Société GRANIOU IDF.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société GRANIOU IDF. Il concerne l’ensemble des salariés de la Société ouvriers et Etams chantier.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

2.1 Travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

2.2 Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur habituel de nuit, pour application du présent accord, le salarié :

  • Qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 06 heures,

  • Ou qui accomplit, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 06 heures.

Par conséquent, le travail de nuit est considéré comme habituel quand il est réalisé pendant une ou plusieurs semaines de façon consécutive.

Article 3 — Durée du travail des postes de nuit

3.1 Durée quotidienne

La durée du travail quotidienne d’un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf exceptions légales.

3.2 Durée hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation particulière.

Article 4 — Conditions de travail et sécurité

4.1 Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et facilitation de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

  • Transport, si nécessaire, pour venir travailler et / ou regagner son domicile,

  • Indemnité de panier,

  • Pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

La Société s’attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé.

Les principes suivants sont par ailleurs rappelés :

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-12 C. Trav.).

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-13 C. Trav.)

4.2 Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit

Le médecin du travail sera consulté avant la mise en œuvre effective du présent Accord.

Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1et R. 3122-11 du Code du travail.

Le médecin sera informé de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé en raison de son inaptitude au poste comportant du travail de nuit, sauf impossibilité de reclassement ou refus du salarié d’un autre poste correspondant aux conditions susvisées.

Article 5 — Contreparties

5.1 Compensation sous forme de repos

Les salariés travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 2 du présent accord, bénéficient de :

  • l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 06 heures pendant la période de référence,

  • de deux jours pour au moins 350 heures sur la plage 21 heures - 06 heures.


5.2 Compensation de nature salariale

Les heures de nuit accomplies entre 21 heures et 06 heures font l’objet d’une compensation financière, définie comme suit : majoration de 50 % des heures réalisées.

Article 6 — Égalité professionnelle

L’employeur s’engage à assurer une stricte égalité de traitement entre les salariés travaillant la nuit, notamment entre les femmes et les hommes travaillant la nuit.

Chaque année, le Comité Social et Economique se verra communiquer différentes informations concernant les salariés travaillant la nuit, et notamment :

  • la répartition femmes/hommes au sein des salariés travaillant la nuit ;

  • la répartition femmes/hommes par catégorie de postes.

Toute salariée travaillant de nuit aura la possibilité de demander à travailler exclusivement de jour au cours de sa grossesse.

Les parties signataires conviennent que les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les salariés travaillant en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.

Article 7 : Travail de nuit ponctuel

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2. Cependant, en dehors de ce cas, il peut arriver qu’un salarié soit amené à travailler ponctuellement selon des horaires correspondant à ceux du travail de nuit.

Dans le cadre du travail de nuit exceptionnel, les heures de nuit accomplies par les ouvriers entre 21 heures et 06 heures font l’objet de la compensation financière suivante : majoration de 100 % des heures réalisées.

Dans le cadre du travail de nuit exceptionnel, les heures de nuit accomplies par les Etams entre 20 heures et 06 heures font l’objet de la compensation financière suivante : majoration de 100 % des heures réalisées.

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour de sa signature.


Article 9 – Suivi et révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et faire l’objet des formalités de dépôt prévues au Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Massy, le 3 mars 2021, en deux exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour le Comité social et économique :

XXXX Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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