Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez JEAN LARNAUDIE

Cet accord signé entre la direction de JEAN LARNAUDIE et le syndicat CFDT le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04620000484
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN LARNAUDIE
Etablissement : 41025258900024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L ANNEE POUR LE PERSONNEL CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOME (2018-05-14) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Entre

  • La SOCIETE JEAN LARNAUDIE, S.N.C. au capital de 10.645.320 Euros, dont le siège social est situé 49 Avenue d’Iéna – 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 410 252 589, représentée par la société MELTEM, gérante, elle-même représentée par ***********,

Et

  • L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFDT, représentée par leur délégué syndical, Mme ***********.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer pour la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de clientèles, et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi, dans un soucis de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêt des salariés, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’astreinte.

Cette période d'astreinte, comme l'indique l'article L. 3121-5 du code du travail s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés de l’Entreprise JEAN LARNAUDIE

SOMMAIRE

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte 3

Article 2 - Période d’astreinte 3

Article 3 - Planification des astreintes et modalités d’information des salariés 3

Article 4 - Compensation des astreintes 4

Article 5 - Temps d’intervention 4

Article 6 - Obligation des parties 5

Article 7 - Matériel mis à disposition 5

Article 8 - Durée de l’accord – dénonciation - révision 5

Article 9 - Entrée en vigueur 5

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt 5


Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise JEAN LARNAUDIE.

Il est précisé que tous les métiers de l’entreprise peuvent être potentiellement concernés par le recours à l’astreinte.

Concernant les situations visées par les astreintes et régies par le présent accord, elles peuvent être ponctuelles ou régulières et concerner des situations diverses (support informatique, maintenance industrielle…)

Les salariés concernées par l’astreinte sera en fonction des critères de formation technique et habilitation (notamment personnel maintenance, responsable de service…).

Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention étant considéré comme du travail effectif.

Les salariés visés à l’article I ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment au sein de l’entreprise dans un délai d’une heure maximum pendant les périodes suivantes :

Du vendredi soir au vendredi matin de la semaine suivante

Un roulement toutes les semaines entre le personnel concerné sera mis en place du type :

  • Semaine 1 personne 1

  • Semaine 2 personne 2

  • Semaine 3 personne 3…

Planification des astreintes et modalités d’information des salariés

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : information par mail ou par document remis en main propre contre décharge par son responsable hiérarchique.

Lorsque l'entreprise est confrontée à un cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence de la personne d’astreinte…) La date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par mail ou par document remis en main propre par son responsable ou représentant de l’entreprise.

Un état des lieux sera effectué, pour chaque salarié placé en astreinte par le biais du logiciel de gestion des temps.

Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • Une prime d’un montant brut de 115€ pour la semaine du vendredi soir au vendredi matin. Cette prime sera calculée selon le calendrier établi et pourra éventuellement faire l’objet d’un aménagement en cas de mise en place d’un fonctionnement en 3*8 ou d’une propratisation selon le nombre de jours d’astreinte.

  • Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Période d’astreinte Montant brut de la prime d’astreintes
Du vendredi soir au vendredi matin de la semaine suivante 115€

A ce titre :

  • Chaque intervention sur site sera comptabilisée au temps réel suivant le pointage

  • Le temps de déplacement n’est pas compté comme du temps de travail. Il est intégralement pris en compte pour la période d’astreinte selon la grille d’indemnité kilométrique de l’entreprise pour l’aller-retour (justificatif domicile et carte crise). Un aller si la personne reste sur le lieu de travail afin de commencer sa journée normale. Un retour si après sa journée de celui-ci doit rester afin d’effectuer des travaux de maintenance.

Le service concerné par l’Astreinte informera le service Ressources Humaines des astreintes et des interventions survenues afin de déclencher le versement des primes correspondantes en paie.

Il est entendu que le salarié qui ne répondrait pas aux sollicitations durant sa période d’astreinte ne percevra pas la rémunération liée à celle-ci.

Temps d’intervention

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévu à l’article L3131-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé dans la journée suivante.

Si l’intervention du salarié à bien lieu pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetages, pour prévenir d’accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations, il pourra être dérogé du repos quotidien de 11h consécutives en application à l’article L3132-4 du code du travail. Le repos hebdomadaire dominical de 24h auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h pourra être interrompu, pour les même raisons.

Obligation des parties

Lorsque le salarié d’astreinte est amené à intervenir sur le site, il badgera à l’entrée et à la sortie de l’entreprise, et cela pour des raisons de sécurité. Il devra également respecter les consignes de sécurité qui seront annexées à la procédure d’astreinte

Un compte rendu devra être effectué après chaque intervention et validé par le responsable du service.

Matériel mis à disposition

Sans que cela puisse être exhaustrif, une mallette sera mise à disposition contenant : un téléphone portable, le chargeur, les clés de la maintenance, des thermomètres, lampe de poche., la procédure d’astreinte.

Durée de l’accord – dénonciation - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Entrée en vigueur

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Par ailleurs, le présent accord a été transmis en 1 exemplaire original à l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord

A Figeac, le 06 août 2020

Pour l’entreprise JEAN LARNAUDIE

************, Gérant

Pour le Syndicat CFDT

Représenté par *********** agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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