Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JEAN LARNAUDIE
Cet accord signé entre la direction de JEAN LARNAUDIE et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04618000031
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN LARNAUDIE
Etablissement : 41025258900024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE JEAN LARNAUDIE
SIGNATAIRES
ENTRE
La Société JEAN LARNAUDIE, Société en Nom Collectif, dont le siège social est situé 49 Avenue d’Iéna 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 410 252 589 et Code Ape/Naf : 1013A, prise en la personne de son représentant légal, la société MELTEM, elle-même représentée par Monsieur XXX,
Désignée ci-après par le terme «la Société JEAN LARNAUDIE»,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX déléguée syndicale de la société JEAN LARNAUDIE ayant recueilli 64% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections de la Délégation Unique du Personnel (Procès-verbal en annexe)
d’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à redéfinir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la société JEAN LARNAUDIE en revoyant notamment une « annualisation » de la durée de travail.
Dans ces conditions, les parties ont décidé de dénoncer le précédent accord sur l’annualisation et la réduction du temps de travail du 23 mai 2001 en ce compris ses avenants.
Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.
Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.
SOMMAIRE
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 4
PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES 5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 5
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 5
PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL 6
ARTICLE 4– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
PARTIE IV - ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL ET DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE 7
PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 8
ARTICLE 8 – OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 8
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES S’AGISSANT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE DUREE ANNUELLE 10
PARTIE VI - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT 13
PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES 16
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION 16
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR 16
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 16
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre de :
de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
des articles L.3121-41 et suivants du code du travail (« annualisation »),
des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
des articles L.3141-10 et L3141-15 du code du travail (congés payés),
de l’article L. 3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximal de travail),
de la convention collective Produits alimentaires élaborés dans ses dispositions étendues.
Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont été invités à la négociation dans le cadre d'un courrier en date du 18 juin 2018 et que les représentants du personnel (CE ET CHSCT) ont été régulièrement informés et consultés sur le présent accord dans le cadre de réunions en date du 27 et 28 juin 2018.
PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION
ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est applicable à la société JEAN LARNAUDIE et ce quelque soit les établissements présents ou à venir.
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société JEAN LARNAUDIE en CDI, CDD et Intérimaires à l’exception toutefois des cadres dirigeants1.
Le présent accord est donc applicable à l’ensemble des salariés de la Société JEAN LARNAUDIE employés dans les unités ou ateliers de travail suivants:
Service Production,
Service qualité,
Service maintenance,
Service expédition et logistique,
Service administratif,
Service commercial,
L’ensemble des autre services non cité ou qui viendraient à être crées
Des modalités particulières sont toutefois prévues pour le personnel cadre dit « autonome » ainsi que certains agents de maitrise, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.
PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL
ARTICLE 4– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société en fonction des contraintes liées à son organisation. La société veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte.
ARTICLE 5 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE
En fonction des services, il peut être appliqué une organisation de l'horaire hebdomadaire pour la personne n'étant pas soumis à la modulation ou d'autres systèmes d'organisation de la durée de travail.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24.
L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :
D'une semaine de 6 jours ouvrés,
D'une semaine de 5 jours ouvrés,
D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,
D'une semaine de 4 jours ouvrés,
Ou selon un autre mode d'organisation du travail.
Pour couvrir les besoins d'activités éventuels le samedi, il sera fait appel au personnel qui aura alors l’obligation de travailler le samedi.
PARTIE IV - ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL
ET DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE
ARTICLE 6 – TRAVAIL PAR RELAIS- ROULEMENT- CYCLE ET HORAIRES PAR EQUIPES - HORAIRES INDIVIDUALISES ET DUREE MAXIMALE JOURNALIERE
Le travail par relais et roulement est autorisé ainsi que le recours aux horaires individualisés dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés. La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Enfin, la société JEAN LARNAUDIE pourra mettre en place le travail par cycles dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé que le cycle permet de prendre en compte des variations d’activités ayant un caractère habituel et prévisible.
PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ARTICLE 7 – PRINCIPE
L’article L3121-41 du code du travail permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En application des articles L.3121-44 du code du travail, lorsqu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.
ARTICLE 8 – OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties s’accordent à reconnaître que l’activité de la société est, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières liées à la consommation et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Cette saisonnalité est particulièrement forte sur l’atelier Foie Gras compte tenu des augmentations de volume pendant 6 mois.
Il a donc été décidé de prévoir une organisation annuelle de la durée du travail sur 1607 heures par an plus simplifiée et tenant compte de ces variations d'activités liées principalement à la transformation et à l’influence de la saisonnalité sur la consommation des produits.
La durée du travail de 1607 heures par an contient la journée de solidarité. Conformément aux dispositions prévues par l’article L3133-11 du code du travail, la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités d’organisation prévues dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 9 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE (« annualisation »)
Les parties au présent accord sont convenues de la mise en place d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Cette modalité d'organisation de la durée de travail sera applicable à l'ensemble des salariés de la société à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et des agents de maîtrise autonomes.
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 heures de travail effectif avec une limite haute hebdomadaire de 46 heures de travail effectif et à titre exceptionnel de 46 heures sur 12 semaines et une limite basse de 21 heures et à titre exceptionnel 2 semaines à 0 heure.
14 samedis pourront être travaillés par an. Le nombre de semaine à 6 jours consécutif sera limité à 5.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin au 31 mai.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Compte tenu de l’activité de la société étroitement dépendante des approvisionnements en matière première qui sont particulièrement fluctuants, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (absences imprévues de personnel, commandes exceptionnelles, rupture de matières premières…) et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour. Cette modification sera portée à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…).
Le contrôle des heures sera effectué à la semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.
En application de l'article L.3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (soit 46 heures hebdomadaires) et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées.)
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail et ce dans la limite de 20 heures par période annuelle (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
En application de l'article L.3121-44 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’ »annualisation » sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue correspondant strictement à la durée de l’absence.
Conformément au principe du lissage de la rémunération, les absences rémunérées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES S’AGISSANT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE DUREE ANNUELLE
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle minimale de travail de 1102 heures de travail effectif, en ce compris la journée de solidarité :
avec une limite haute hebdomadaire égale à l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail majorée de 33% ;
avec une limite basse hebdomadaire égale à l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail diminuée de 33%;
A titre d’exemple, pour le salarié dont la durée contractuelle est de 1102 heures de travail par an, l’équivalent hebdomadaire est de 24 heures. Ainsi, pour ce salarié, la limite haute hebdomadaire sera de 32 heures (24 + 24*33%) et la limite basse hebdomadaire sera de 16 heures (24 - 24*33%).
14 samedis pourront être travaillés par an. Le nombre de samedi consécutif sera limité à 5.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence d’a minima 24 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin au 31 mai.
Compte tenu de l’activité de la société étroitement dépendante des approvisionnements en matière première qui sont particulièrement fluctuants, la durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (absences imprévues de personnel, commandes exceptionnelles, rupture de matières premières…) et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 1 jour. Cette modification sera portée à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…).
Le contrôle des heures sera effectué à la semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.
Le salarié est susceptible d’accomplir des heures complémentaires. Ces heures complémentaires peuvent atteindre le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin d'année (période de référence).
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées :
avec une majoration de 10 % pour les heures réalisées dans la limite de 10 % de la durée prévue au contrat de travail,
avec une majoration de 25 % pour les heures complémentaires réalisées de 10 % à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
En application de l'article L.3121-44 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’ « annualisation » sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue correspondant strictement à la durée de l’absence.
Conformément au principe du lissage de la rémunération, les absences rémunérées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Egalité de traitement avec les collaborateurs à temps plein :
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les collaborateurs à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constitue un obstacle en matière d’évolution professionnelle.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constituer un obstacle à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Dans toute la mesure du possible, les actions de formation au titre du plan de formation doivent s'effectuer pendant le temps de travail des collaborateurs. En cas de cumul d'emplois, la Société ne pourra pas imposer une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un autre employeur.
PARTIE VI - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Tout ou paiement des heures supplémentaires pourront être substituées au choix de l’employeur par un repos compensateur équivalent et ce en application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET MOYENNE HEBDOMADAIRES
ET AU REPOS QUOTIDIEN
Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Pour les mêmes raisons et en application de l’article L3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail de travail pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire pourra être autorisée par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donneront leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce sujet.
En application des dispositions de l’article L3131-2 du code du travail, le repos quotidien peut être réduit à 10 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité et de nécessité d’assurer une continuité du service. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent.
PARTIE VIII - CONGES PAYES
Compte tenu du dispositif d’ « annualisation » de la durée du travail, il est convenu que la période de référence et de prise des congés payés sera adaptée à l’organisation annuelle de la durée de travail.
PARTIE IX - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à la date de dépôt de l’accord.
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Cahors dont un par voie électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Cahors ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Figeac en 4 exemplaires.
Le 28 juin 2018
Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT
M XXXX La déléguée syndicale
xxxxx
La catégorie cadres dirigeants englobe les cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.↩
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