Accord d'entreprise "avenant à l’accord relatif au temps de travail 2023" chez HEXCEL COMPOSITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEXCEL COMPOSITES et le syndicat CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00123005555
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : HEXCEL COMPOSITES
Etablissement : 41028670200023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (2019-04-01) Accord d'entreprise sur le fractionnement des congés payés (2019-03-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est signé entre :

La société Hexcel Composites,

SASU au capital de 15 533 010 euros,

dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine 01120 DAGNEUX

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 410 286 702,

Agissant par Monsieur ......................., Président Aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen Orient, Afrique & Industrie, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ......................., dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur les modalités d’application de l’astreinte.

Préambule

Un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été signé le 15 décembre 2000, un avenant à cet accord a été signé le 30 novembre 2001.

Cet accord prévoyait la mise en place de jours de réduction du temps de travail (jours RTT) tant pour le personnel travaillant en équipe de semaine que pour les salariés en équipe de suppléance.

Toutefois, ce nombre de jours octroyés était distinct en fonction du rythme de travail.

La gestion des fréquents changements de rythme de travail pour un même salarié au sein de la même année conduit à devoir modifier le principe d’acquisition et de prise des jours RTT afin d’harmoniser le fonctionnement quel que soit le rythme de travail du salarié.

Les parties ont donc décidé de négocier et conclure le présent avenant de révision à l’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent avenant le personnel suivant :

- Personnel en équipe de semaine

- Personnel en équipe de suppléance

ARTICLE 2 – OCTROI DES JOURS RTT

Le personnel visé à l’article 1 bénéficiera de 28 jours de réduction du temps de travail (RTT) visant à réduire en moyenne sur l’année la durée du travail à 35 heures.

L’acquisition se fera sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les parties ont donc entendu considérer qu’un travail en équipe posté en semaine était équivalent à un travail en équipe de suppléance au niveau des règles d’octroi des jours RTT et de leur nombre.

Les parties, dans un souci de simplification, ont entendu raisonner comme en matière de congés payés. En effet, quelle que soit la durée effective du travail, le nombre de jours de congés payés est équivalent.

En l’état, que le personnel travaille en équipe posté de semaine ou en équipe de suppléance, il bénéficiera d’un nombre de jours RTT équivalent ce qui facilitera la gestion des changements de rythme de travail au cours d’une même année pour une même personne.

L’acquisition et la prise des jours RTT se feront sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N avec arrondi au demi supérieur en fin de période.

Afin de simplifier la gestion administrative et le suivi des jours RTT par le personnel concerné, les jours RTT figureront chaque mois sur la feuille de paie sur la base d’une acquisition de :

  • 2,33 jours (28 jours /12) par mois pour le personnel en horaires postés ou fixes (y compris personnel de suppléance),

  • 2,5 jours ((28 + 2) /12) par mois pour le personnel en horaires postés ou fixes bénéficiant de 2 jours au titre de la contrepartie aux temps de « déshabillage / habillage » (y compris personnel de suppléance).

Naturellement, certaines absences viennent impacter directement l’acquisition de jours RTT (contrepartie à du temps de travail effectif).

Ainsi, les absences viennent impacter le nombre de jours RTT selon la formule suivante :

(Nombre de jours théoriques travaillés - nombre de jours minorants sur des jours travaillés) / (Nombre de jours théoriques travaillés) x acquisition mensuelle

A titre informatif et en fonction des textes actuellement applicables, les absences suivantes (telles que référencées en paie) viendront minorer l’acquisition des jours selon la formule sus visée : Congé d’adoption, absence injustifiée, absence autorisée non payée, accident de travail, accident de trajet, CPF de Transition, congés sans solde, suspension du contrat de travail, congés pour évènement familial, aménagement des horaires en lien avec la grossesse, grève, mise à pied, congé maternité, congé pathologie, maladie, maladie professionnelle, mi-temps thérapeutique, congé paternité, préavis non effectué non payé, activité partielle. Tout nouveau motif d’absence prévu par le Code du Travail, la convention collective ou accord d’entreprise, viendrait s’ajouter à la liste ci-dessus.

ARTICLE 3 – PRISE DES JOURS RTT

Le décompte du nombre de jours RTT pris sera donc le suivant :

  • Une semaine de jours RTT (soit 5 jours du lundi au vendredi) pour une personne en équipe de semaine conduira à un décompte de 5 jours de RTT

  • Un weekend de jours RTT (soit 2 jours du samedi au dimanche) pour une personne en équipe de suppléance conduira également à un décompte de 5 jours de RTT.

En clair, puisque le personnel quel que soit son mode de travail acquiert le même nombre de jours, le décompte du nombre de jours doit être équivalent quel que soit le rythme de travail en vigueur pour le salarié concerné :

  • une semaine de travail pour le personnel en équipe de semaine est égale à 5 jours (du lundi au vendredi)

  • une semaine de travail (2 jours) pour le personnel en équipe de suppléance est égale à 5 jours également (du samedi au samedi suivant avec un décompte fictif de 2 jours de repos hebdomadaire comme pour le personnel en semaine)

Les modalités d’acquisition et de valorisation des jours RTT telles que prévues par l’accord initial et son avenant ne seront donc plus applicables.

La prise des jours RTT se fera sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – VALORISATION DES JOURS

Les jours RTT acquis pris sont valorisés sur le salaire en vigueur au moment de la prise de jours RTT.

ARTICLE 5 – DUREE DE VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application fixée au 1er janvier 2023.

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

Il met également un terme à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants dans l’entreprise et portant sur les mêmes thèmes que celui-ci, sans pour autant, qu’il puisse être demandée une application des dispositions de cet accord, rétroactivement à sa date d’application.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé et ou dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut seraient maintenues en l’état.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Dagneux, en 3 exemplaires originaux, le 27 janvier 2023.

Pour l’Entreprise Pour la CFDT

Monsieur ....................... Monsieur .......................

Président Aéronautique Europe, Asie Délégué Syndical

Pacifique, Moyen Orient, Afrique & Industrie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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