Accord d'entreprise "Accord de transition" chez SAICA PAPER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAICA PAPER FRANCE et le syndicat CGT le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00221002006
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PAPER FRANCE
Etablissement : 41029320300023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord portant sur le budget oeuvres sociales du CSE de la société SAICA PAPER FRANCE (2020-03-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
ACCORD DE TRANSITION
Entre :
La société SAICA PAPER France, dont le siège social est situé Rue de la Vallée 02200 VENIZEL, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 410 293 203 000 23,
Représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Industriel Paper France
La société SAICA PAPER EL, dont le siège social est situé Rue de la Vallée – 02200 VENIZEL, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 879 373 033 00023
Représentée par XXXXXXX, Directeur Industriel Paper France
d’une part,
Et les syndicats CGT et CFDT représentés respectivement par Monsieur XXXXXXX et Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégués syndicaux de la Société SAICA PAPER France
d’autre part,
PREAMBULE
Il est envisagé que la société Saica Paper France soit cédée à la société Saica Paper EL dans le cadre d’une fusion-absorption, à la date du 1er novembre 2021, et devienne ainsi un établissement distinct au sein de cette dernière.
Dans ces circonstances, et sous réserve de la réalisation effective de ce projet, les contrats de travail en cours, à la date précitée, des salariés de Saica Paper France seront transférés à la société Saica Paper EL conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs conclus au sein de la société Saica Paper France seront automatiquement mis en cause à la date du transfert en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que, en vertu de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties ont convenu du présent accord collectif d’entreprise de transition.
Article 1 – Objet et champ de l’accord
Le présent accord a pour objet d’anticiper les impacts de l’opération envisagée sur le statut collectif des salariés de la société Saica Paper France, qui deviendra l’établissement de Venizel de la société absorbante.
Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement de Venizel de la Société absorbante, que ces salariés soient employés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée.
Article 2 – Condition suspensive
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la date effective de transfert du personnel.
Si ce projet ne se réalise pas, cet accord deviendra sans objet, n’entrera jamais en vigueur et ne produira donc aucun effet.
Article 3 – Application transitoire des accords collectifs de la société Saica Paper France
Au regard de la spécificité de la situation de travail des salariés de la société Saica Paper France, qui deviendra un établissement distinct au sein de la société absorbante, les parties conviennent que tous les accords collectifs applicables au sein de la société Saica Paper France à la date effective de transfert du personnel continueront à s’appliquer aux salariés de cet établissement distinct pendant une durée maximale de 12 mois suivant cette date.
En conséquence, les salariés transférés continueront donc pendant cette période à bénéficier de la rémunération dont ils bénéficient en application de ces accords.
Pendant cette période, et conformément à l’article L2261-14-2, il est rappelé que l’application du présent accord de transition, et donc des accords de la Société Saica Paper France dont l’application est maintenue dans ce cadre, exclut l’application des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans la Société absorbante.
A l’expiration de cette période, les conventions et accords applicables dans la Société absorbante devraient s’appliquer intégralement aux salariés de l’établissement de Venizel.
Plus généralement, les salariés ne pourront donc cumuler les avantages, de même nature, issus des statuts collectifs des deux sociétés.
Les autres stipulations conventionnelles existant au sein de la Société absorbante seront en revanche applicables dès le jour du transfert (Cf. Projet Annexe1).
Article 4 – Engagement de négociations
Les parties constatent toutefois que l’histoire du site de Venizel, ses spécificités et la particularité de ses conditions de travail nécessitent d’envisager une adaptation, au niveau de l’établissement, du statut social applicable.
Dans ce contexte, et pendant la durée de 12 mois précitée, la Direction s’engage à ouvrir des négociations au niveau de l’établissement de Venizel, pour déterminer les particularités du statut social qui sera applicable au sein de cet établissement.
D’ores et déjà, il est identifié la nécessité d’initier une réflexion sur les 5 thèmes suivants :
Prime de vacances
Prime de transport
Prime d’ancienneté
Budget CSE
RCN
Dans le cadre des négociations à venir sur les 5 thèmes précités, la Direction s’engage à trouver des compensations afin que les salariés ne perdent pas de rémunération individuelle du fait de la fusion.
Les dispositions du ou des accords d’établissements conclus dans le cadre de ces négociations entreront en vigueur dès le lendemain de leur dépôt, sauf disposition différente retenue par les parties au moment de leur signature.
L’entrée en vigueur du ou de ces accord(s) mettra en conséquence fin, le même jour, à l’application transitoire, prévue au premier alinéa, des dispositions conventionnelles existantes au jour du transfert, et portant sur le ou les thème(s) couvert(s) par ce ou ces accord(s), et ce même si le délai de 12 mois n’est pas expiré.
Au terme de cette période de 12 mois, sauf dispositions différentes retenues par les partenaires sociaux dans le cadre du ou des accord(s) d’établissement éventuellement conclu(s) dans l’intervalle, la Direction s’engage à proposer aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement la signature d’un accord collectif d’établissement à durée indéterminée.
L’objet de cet accord consistera à pérenniser l’application, aux salariés de l’établissement de Venizel, de l’ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Saica Paper France au jour du transfert, à l’exception des dispositions des accords suivants :
SPF Accord NAO 2020 Article 4 - Mise en place du panier de nuit et jour
SPF Accord Budget OS du CSE (03/03/2020)
SPF Accord NAO 2015 PV Désaccord Article 2 - Mise en place d'un panier unique
SPF Accord NAO 2012 Article 2 – Indemnité d’éloignement
SPF Accord NAO 2010 Prime Vacances
Accord La Rochette Accord NAO 2009 Article 2 - Panier de jour - Panier Nuit
Accord La Rochette Accord NAO 2009 Article 3 - Prime Vacances
Accord La Rochette Accord NAO 2009 Article 4- Indemnité kilométrique
Accord La Rochette Accord NAO 2009 Article 6- Partage des heures de délégations
Accord La Rochette Accord NAO 2008 Article 2- Prime Vacances
Accord La Rochette Accord NAO 2008 Article 3 - Indemnité kilométrique
Avenants La Rochette modifiant la CCN Financement des activités sociales et culturelles et Budget fonctionnement du CE Article 17
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 24- Temps passé sous les drapeaux
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 25- Conditions particulières aux femmes
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 26- Absences pour maladie ou accident
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 32 - Congés payés
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 35 – Garde d’un enfant malade
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 37- Indemnité de panier de nuit et jour
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 38- Prime ancienneté
Avenants La Rochette modifiant la CCN Article 47- Gratification annuelle
Avenants La Rochette modifiant la CCN Annexe III- Chômage partiel
Avenant La Rochette modifiant la CCN - Annexe catégorielle ouvriers – Article 5- Garantie de ressources en cas de maladie ou d’accident du travail
Avenant La Rochette modifiant la CCN - Annexe catégorielle employés – Article 7- Garantie de ressources en cas de maladie ou d’accident du travail
Avenant La Rochette modifiant la CCN - Annexe catégorielle Dessinateurs, Techniciens et Agents de maitrise Article 13- Garantie de ressources en cas de maladie ou d’accident du travail
Avenant La Rochette modifiant la CCN - Annexe catégorielle Dessinateurs, Techniciens et Agents de maitrise Article 26- Avantages en nature
Avenant La Rochette modifiant la CCN - Annexe catégorielle Dessinateurs, Techniciens et Agents de maitrise Article 29- Prime Objectif
Accord La Rochette sur l'aménagement et la réduction du temps de travail 9-5. Gratification annuelle
Cet accord sera proposé à la signature pendant une période de 1 mois, délai au-delà duquel, s’il n’est pas signé à la majorité des organisations syndicales représentatives, la Direction sera libérée de son engagement.
En cas d’échec des négociations, les salariés bénéficieront, sauf dispositions différentes négociées pendant la période transitoire de 12 mois, d'un dispositif de garantie de rémunération afin que le montant annuel de la rémunération des salariés, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne puisse être inférieur à la rémunération versée, en application des accords mis en cause, lors des 12 derniers mois précédant le transfert.
Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale), à l'exclusion du rabais excédentaire soumis à cotisations lors de la levée d'une option sur actions.
Cette garantie de rémunération sera assurée par le versement d'une indemnité différentielle mensuelle ajustée annuellement, venant compléter la rémunération effectivement perçue par le salarié jusqu’au montant de la rémunération qui lui était due en vertu des accords mis en cause et de son contrat de travail.
Cette garantie de rémunération ne concerne que les salariés effectivement présents au jour du transfert.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à la date effective de transfert du personnel.
Il est conclu pour une durée de 14 mois.
L’accord expirera en conséquence au terme de ce délai sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises signataires, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 – Suivi et rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des Directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite aux Directions, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les Directions et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et affiché au sein des entreprises aux emplacements habituels.
Article 11 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Soissons.
Fait à Venizel, le 28 septembre 2021,
Pour Saica Paper France
XXXXXXX
Directeur Industriel Paper France
Pour Saica Paper EL
XXXXXXX
Directeur Industriel Paper France
Pour la CGT
XXXXXXX
Délégué Syndical
Pour la CFDT
XXXXXXX
Délégué Syndical
ANNEXE 1
Accord d’entreprise Aménagement et Réduction du temps de travail des cadres du 01/01/2000
Accord d’entreprise CET du 25/11/20214
Accord NAO 2021 du 25/03/2021
Accord d’entreprise PEE du 03/11/2003 et son avenant de 2005
Accord d’Intéressement du 28/06/2021, pour sa période d’intégration à compter du 2022
Accord d’entreprise sur la retraite par capitalisation des cadres du 14/02/1994
Accord de participation du 03/12/2020
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