Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'entreprise VALSUD" chez VALSUD
Cet accord signé entre la direction de VALSUD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01319002990
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : VALSUD
Etablissement : 41029972100085
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord négociation annuelle obligatoire société VALSUD (2020-05-25)
Accord négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-06-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
Accord d’entreprise sur la mise en place
du Comité Social et Economique
au sein de l’entreprise VALSUD
Entre les soussignés :
La société VALSUD,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société VALSUD, représentées par :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale FO,
Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes ordonnances dites ordonnances Macron.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, dans la société VALSUD.
Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Délégation Unique du Personnel.
Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société VALSUD, en précisant notamment les modalités de son périmètre et de son fonctionnement.
Il est rappelé que conformément aux dispositions en vigueur, les accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives sont caducs à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.
Ce présent accord a par ailleurs vocation à mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet que les dispositions prises dans ce texte.
Article 1 - Détermination du périmètre du CSE
Conformément à l’article L. 2313-1 al. 1 du Code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise VALSUD s’élevant à 44 salariés, les parties conviennent de mettre en place un CSE unique et commun à tous les établissements de l’entreprise.
Article 2 - Date de mise en place du CSE
Afin de faire coïncider le terme des mandats des membres de la DUP et la mise en place du CSE, il a été décidé par accord du 08/12/18 que les mandats des membres de la délégation unique du personnel en cours seront écourtés pour coïncider avec la date de mise en place du CSE, soit avant la fin du mois de mars.
Article 3 - Nombre de représentants élus
Le nombre d’élus sera fonction des effectifs de chaque périmètre, tel que défini dans le protocole d’accord pré-électoral.
Article 4 - Désignation et rôle des membres du CSE
Le CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.
Seuls les membres titulaires seront convoqués et assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.
Cependant, la Direction se réserve la possibilité, dès lors qu’un point porté à l’ordre du jour est de nature à avoir des impacts très importants sur l’emploi et les compétences, l’organisation du travail ou la sécurité, d’inviter les suppléants à participer à la réunion.
Article 5 - Nombre de réunions du CSE
Les parties conviennent que le CSE se réunira à l’occasion de onze réunions chaque année, hors réunions exceptionnelles. Un point sécurité sera porté à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.
Les membres du CSE devront remettre une note écrite deux jours avant la réunion exposant leurs demandes. L’employeur devra y répondre par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes du CSE et les réponses motivées de l’employeur seront transcrites sur un registre spécial.
Article 6 - Heures de délégation
Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par la loi.
Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés.
Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.
Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.
Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.
Article 7 - Formation des membres du CSE
Tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours.
Les membres titulaires et suppléants bénéficieront aussi d’une formation sur le rôle des membres du CSE d’une durée minimale de 3 jours.
Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel par l’employeur.
Les parties conviennent que ces formations seront prises en charge par l’employeur et seront animées par l’organisme de formation adéquat.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Article 8 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux
Les élus du CSE disposant d’heures de délégation et les représentants syndicaux disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.
Cette liberté de déplacement ne dispense :
ni de l’utilisation des bons de délégation,
ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.
A ce titre, les parties conviennent d’adhérer à la « Charte des déplacements du membre du CSE » qui sera annexée au règlement intérieur de l’instance. Ce document a vocation à poser les principes du déplacement des élus dans des conditions qui concilient le plein exercice des mandats des représentants du personnel et le bon fonctionnement des sites.
Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail desdits salariés.
Par ailleurs, il convenu que, dans l’hypothèse où l’un des sites de l’entreprise n’était pas représenté au CSE, l’un des élus du CSE sera désigné pour se déplacer sur le site non représenté afin de veiller à ce que les informations de l’instance soient partagées avec l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 9 - Visioconférence
Les réunions du CSE pourront avoir lieu en visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.
Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSE sera requis.
Article 10 - Durée d’application de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties s’entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l’issue d’un délai d’un an d’application, à l’issue duquel elles pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord.
Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord
Article 12.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Article 12.2 - Dénonciation de l’accord
Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les dispositions légales en vigueur.
Article 13 - Notification, publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version au format .docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Fait à Septèmes , le 08/01/2019
Pour la société VALSUD Pour les Organisations Syndicales
Pour CFDT
Pour FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com