Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez TSD - TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TSD - TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003422
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT
Etablissement : 41030041200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

Aménagement du temps de travail : avenant à l’accord du 11/12/2015

Entre :

La société TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT – TSD, dont le siège social est situé 5 Impasse Bernard COQUET – 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE, immatriculée au RCS TOURS sous le numéro B 410 300 412

Dénommée « la société »,

Représentée par Monsieur, Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et

Le représentant élu du Comité Social et Economique (CSE) non mandaté, élus à la majorité des suffrages exprimés

D’autre part,

Préambule

En 2015, la société TSD a engagé des négociations en vue de la mise en place d’un accord de modulation du temps de travail, et ce en raison des évolutions souhaitées par les salariés en ce qui concerne l’indemnisation des temps de trajet pour se rendre sur les chantiers.

Cette négociation a abouti à la conclusion d’un accord d’entreprise prenant effet le 1er janvier 2016.

Depuis, un accord de branche du 7 mars 2018 est entré en vigueur et a entrainé une modification des pratiques de la société TSD au 1er janvier 2019. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Parallèlement, face à une hausse de l’activité, la mise en œuvre de l’accord de modulation appliqué depuis le 1er janvier 2019 a montré ses limites, notamment en ce qui concerne le seuil mensuel des heures supplémentaires.

C’est pourquoi, afin de préserver l’équilibre global actuellement en place tout en ajustant le seuil mensuel de paiement des heures supplémentaires, les parties ont décidé des éléments suivants :

  1. Champ d’application

Il est rappelé que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie ouvrier.

  1. Durée et aménagement du temps de travail

En application de l’accord de branche du 6 novembre 1998, la durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à une autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute, et 0 heure minimum en période basse.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Lorsque la réduction de l’horaire collectif effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’attribution de jours de repos pris par journée entière, les salariés pourront, avec l’accord de la direction, avoir le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l’équivalent d’une 6eme semaine de congés, sans pouvoir les accoler aux congés payés légaux.

La durée de travail de chaque salarié ne pourra excéder :

- 10 heures par jour sauf dérogations prévues par la loi,

- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire prévisionnel par voie d’affichage ou document remis en main propre après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

  1. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures.

Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de 44 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles ont été effectuées.

S’il apparait, à la fin de la période annuelle de modulation que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures par an, ces heures seront payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures et déjà payées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 265 heures et ouvrent droit au paiement d’une majoration légale.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 152 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence indemnisée ou non indemnisée, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  1. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base d’heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  1. Définition du temps de travail

En application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Suivant les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, un régime de petits déplacements a été mis en place au bénéfice des ouvriers non sédentaires.

Qu’ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, cet article prévoit plusieurs types d’indemnités.

S’agissant de l’indemnité de trajet, celle-ci a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 4 juillet 2022.

  1. Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Il sera en outre publié par l’administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à la Membrolle Sur Choisille, le 12 mai 2022 en 3 exemplaires.

Pour la société T.S.D Monsieur
M. Président Membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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