Accord d'entreprise "AVENANT MISE EN CONFORMITE ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX PERSONNEL NON CADRE" chez GEVAL - GENERALE DE VALORISATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GEVAL - GENERALE DE VALORISATION et le syndicat CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422014807
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERALE DE VALORISATION
Etablissement : 41030308500410 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
un procès-verbal d'accord relatif à la NAO 2018 (2018-03-22)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30
(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société GEVAL dont le siège est à Nantes, 6 Rue Nathalie Sarraute - TSA 70505 - 44205 NANTES Cedex 2, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 410 303 085, représentée par M en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après “la société”
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans la Société :
La CFDT représentée par, délégué syndical
d'autre part,
Préambule :
Un accord matérialisant l’existence d’un régime collectif de remboursement des frais médicaux pour les salariés “non cadres” a été signé le 15 juillet 2009 et a fait l’objet de deux avenants signés les 02 juillet 2012 et 18 juin 2014.
Compte tenu du caractère déficitaire du régime et des récentes évolutions réglementaires portant notamment sur, d’une part, les critères objectifs de définitions des catégories bénéficiaires1 et d’autre part, le maintien des garanties aux salariés dont le contrat de travail est suspendu2, il a décidé, après information et consultation du Comité social et économique, de modifier le régime de protection sociale complémentaire Frais de santé pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel afin d’être en conformité avec les récentes évolutions réglementaires.
Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 15 juillet 2009 et de ses avenants du 2 juillet 2012 et du 18 juin 2014.
L’objectif est de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés relevant de la catégorie susvisée, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
Article 1 : Objet
Le présent avenant prendra effet le 01/07/2022 et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Caractère collectif et obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des ayants droit est facultative.
La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Article 3 : Dispenses
Par exception au caractère obligatoire, peuvent être dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui se trouvent dans l’une des situations ci-après énumérées, sous réserve de justifier de leur situation, au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) :
1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé dans les conditions suivantes :
les salariés bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction des Ressources Humaines par la production d’une attestation d’affiliation. S’il s’agit du bénéfice d’une couverture en tant qu’ayant-droit, alors le dispositif doit prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c) les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d) les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
e) les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés déjà couverts par ailleurs à titre individuel en matière de frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au présent régime. Cette dispense n’est valable qu’à l’embauche du salarié.
3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS (ex CMU-C et ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Les salariés bénéficiaires de la CSS peuvent demander à être dispensés au moment de leur embauche ou au moment où la couverture (CSS) prend effet. la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide
4. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure à 12 mois, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif. Cette dispense devra être sollicitée au moment de l’embauche du salarié. En cas de succession de CDD sans interruption, ces derniers seront cumulés pour apprécier le respect de la durée de 12 mois. Si la durée de 12 mois est atteinte, le salarié ne pourra être dispensé qu’en justifiant de sa couverture par ailleurs.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois pourront être dispensés, sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. Ils pourront également solliciter le bénéfice du « versement santé », s’ils en remplissent les conditions.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, à tout moment, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des 2 membres du couple doit être affilié en « Famille », l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Il est également possible que les 2 membres du couple s’affilient chacun en « Isolé ». Pour les couples mariés ou pacsés, seul un justificatif est nécessaire lors de l’entrée dans le régime ou lors de leur demande d’affiliation commune. S’agissant des concubins, ils sont tenus de justifier annuellement de leur situation auprès de la DRH.
Les salariés qui souhaitent bénéficier d’une de ces dispenses d’affiliation doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours qui suivent leur embauche
ou la date d’effet de leur couverture par ailleurs, et justifier de leur situation chaque année.
Les salariés dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de fournir les justificatifs demandés selon le cas de dispenses.
Article 4 : Cas particulier de la suspension du contrat de travail
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès
lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Notamment pour les salariés :
en situation d’activité partielle, au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail,
en situation d’activité partielle de longue durée,
dont l’activité est totalement suspendue,
dont les horaires sont réduits,
en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale).
Article 5 : Structure du régime
Le présent régime est constitué :
D’un socle obligatoire
D’une option confort facultative permettant d’améliorer les garanties.
L’adhésion des ayants droit est facultative.
Étant entendu que le rattachement à l’un des niveaux (Socle, Confort) et à la catégorie (Isolé ou Famille) est au choix du salarié au moment de son embauche.
Par défaut, les salariés cotisent au régime Socle Isolé.
Article 6 : Montant des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la Société GEVAL et par les salariés dans les proportions définies ci-après.
La cotisation mensuelle globale est exprimée en % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Les cotisations mensuelles, au 01/07/2022, à titre d'information, sont les suivantes :
Part Patronale (PP) |
Part salariale (PS) (donnée à titre indicatif) |
Cotisation globale (en % du PMSS) |
Cotisation globale (en €)* (donnée à titre indicatif) |
|
Socle | ||||
Isolé | 45 € | 6,76 € | 1,51% | 51,76 € |
Famille | 45 € | 60,93 € | 3,09% | 105,93 € |
Confort | ||||
Isolé | 45 € | 32,13 € | 2,25% | 77,13 € |
Famille | 45 € | 97,60 € | 4,16% | 142,60 € |
*PMSS 2022 : 3 428€
Par exemple et à titre d’information, au 01/07/2022 : la cotisation Socle Isolé est de 1,51% du PMSS soit la traduction en Euros suivante : 45 € (part patronale) + 6,76 € (part salariale) = 51,76 €.
Toute évolution du PMSS sera automatiquement répercutée sur la part salariale.
Evolution ultérieure de la cotisation :
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime seront répercutées sur la part salariale. Les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10 % de la cotisation initiale sans une nouvelle information consultation du comité social et économique.
Une synthèse des garanties est annexée au présent avenant. Ce niveau de garanties, ne constitue en aucun cas un engagement de la société (il relève de la seule responsabilité de l'assureur) et pourra être revu à la baisse par l’organisme assureur en cas de déséquilibre financier du régime afin que le financement de ce dernier soit assuré par le niveau de cotisation déterminé ci-dessus.
Article 7 : Rupture du contrat de travail
Loi Evin :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
La société s’est assurée de l’existence de ce maintien via une clause dans le contrat collectif.
Portabilité :
Les salariés bénéficiaires du présent régime quittant l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Les salariés seront informés des conditions et des modalités pratiques de mise en œuvre de ce maintien.
Article 8 : Information
Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Article 9 : Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2022.
Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux obligations légales en vigueur.
Article 10 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet accompagné des pièces jointes visées par le code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Nantes, en 5 exemplaires, le 30 Juin 2022
Pour la Société GEVAL,, Directeur
Pour le Syndicat CFDT,, Délégué syndical
Annexe :
A titre informatif : Notice d’information
décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective↩
Instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail↩
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