Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05223001709
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : GASCARD - MARTIN PROST
Etablissement : 41031033800018

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Entre les soussignés :

La société dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

ET

La délégation du personnel au sein du Comité Social Economique, cette délégation étant constituée par les membres titulaires suivants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de la société a souhaité actualiser et rénover l’organisation du travail au sein de l’entreprise notamment pour que cette dernière soit en phase avec les pratiques actuelles et les récentes évolutions législatives.

Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif au travail de nuit exceptionnel durant la période estivale de forte chaleur.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent, tous accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales.

Il s’inscrit dans une démarche de prise en compte de la réalité du travail de certains salariés qui interagissent dans une organisation du travail en période de forte chaleur.

Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairé

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit exceptionnel.

Article 1 : Raisons de recourir au travail de nuit exceptionnel

Les parties rappellent qu'il est recouru au travail de nuit pendant la période estivale de forte chaleur dans le cadre de l’organisation du travail.

La mise en place du travail de nuit au sein de la société a pour objectif d’assurer et de maintenir de bonnes conditions de travail aux salariés pendant la période estivale de fortes chaleurs.

Le présent titre n’entend pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement l’ensemble des salariés hormis les services administratifs.

Le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Article 2 : Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures.

Article 3 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent titre, tout salarié qui accomplit au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures durant le mois

Article 4 : Contreparties

Une majoration égale à 15% de la rémunération horaire minimale hiérarchique de la catégorie s’ajoutera au salaire réel de l’intéressé pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures.

Article 5 : Durée des postes de nuit

Les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.

Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes. Cette pause devra être prise entre la quatrième et la sixième heure de travail.

Article 6 : Conditions de travail – Articulation - Egalité Femmes / Hommes

6.1 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail, il est rappelé la mise à disposition de boissons (eau).

6.2 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie sociale et familiale, il est convenu que les équipes changent régulièrement d’horaires (matin / après-midi / nuit).

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

6.3 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En application de la Convention collective, et pour les ouvriers, employés, technicien ou agent de maîtrise, il sera appliqué les dispositions relatives à l’avantage pécuniaire de nuit stipulées à la convention collective pour chacune des classifications énoncées, ainsi que la prime de panier de nuit.

Article 7 : Changement d’affectation

7.1 Inaptitude

Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le Code du Travail.

7.2 Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du Code du Travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.

7.3 Demande d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • la demande du salarié est adressée à la Direction par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;

    • instruction de la demande par la Direction ;

    • réponse dans un délai d’un mois.

En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

7.4 Information des emplois disponibles

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note interne.

Article 8 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences (nouveau nom du plan de formation) de l'entreprise (dispositifs abrogés). Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 15 juin 2023.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail. La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 13 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 14 : Communication

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 2 exemplaires originaux à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com