Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09220022026
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Etablissement : 41033585500012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VINCI Construction Terrassement, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 000 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855, dont le siège social est situé 61 Avenue Jules Quentin – 92730 NANTERRE Cedex, dûment représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les Organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies dès le mois d’avril 2019 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société VINCI Construction Terrassement en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :

  • D’analyser de meilleures conditions de couverture frais de santé pour les collaborateurs et leur famille car le régime alors en vigueur avait connu des dégradations avec des prestations qui n’étaient plus à la hauteur des attentes de l’entreprise, des salariés et de leurs familles.

  • De rechercher le meilleur rapport garanties/coûts possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime frais de santé.

  • D’avoir un régime « frais de santé » propre à VINCI Construction Terrassement, afin d’être autonome en termes de gouvernance, de pilotage de notre contrat, de garanties mais aussi de coûts selon l’équilibre du régime.

IL A DONC ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, APRES INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

  1. ADHESION DES SALARIÉS

2.1

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3

Dispenses d’affiliation (dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (notamment celles du Code de la sécurité sociale), les salariés listés ci-dessous auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de demander leur dispense d’affiliation au régime, et ce au moment de leur embauche (ou à la date à laquelle prend effet la nouvelle couverture) : 

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès des Service paye de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.

Cette demande de dispense devra être formulée chaque année et au plus tard le 20 janvier.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple devant alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

  2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé.
    Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation.
    Attention : A l’échéance de leur contrat, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (attestation d’affiliation, …) pour le même type de garanties.

  4. Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou « CSS » (issue de la fusion de la CMU-C et l’ACS depuis le 1er novembre 2019).

Attention : Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. A cette échéance, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé au titre d'un autre emploi, soit :

    • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Société par la production d’une attestation d’affiliation.

Attention : La dispense d’adhésion pour un salarié ayant droit, au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire, justificatif à l’appui.
(en application des articles D. 911-2 et du 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale)

  • les salariés bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

(en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale)

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

(en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946)

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels  de l’Etat/des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
    (en application des dispositions prévues par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011)

  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi Madelin dits « contrats Madelin ».

(en application de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle)

  • les salariés déjà bénéficiaire du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.

  • les salariés déjà bénéficiaire du régime la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif particulier :

Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès du Service paye de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil (échéance de clôture de paye).
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée
    strictement inférieure à 12 mois.

A noter : en cas de renouvellement portant la durée totale du contrat à plus de 12 mois, le salarié pourra continuer à être dispensé à condition de justifier d'une couverture individuelle à l'issue de la période initiale de 12 mois.

En cas de CDD successifs avec interruption entre deux contrats, la durée est appréciée contrat par contrat.

  1. Les salariés à temps (très) partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations supérieures ou égales à 10 % de leur rémunération brute.

Information importante :

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Par ailleurs, il est précisé que si la liste des cas de dispense applicables de plein droit venait à être modifiée, les nouveautés (ajout, limitation, suppression, …) seraient alors directement applicables dans les conditions prévues par le présent accord.

2.4

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.5

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. COTISATIONS

4.1

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation mensuelle s’élève à un montant correspondant à 4,11% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en 2021.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 52%

  • Part salariale : 48%

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations.

Le salarié a la possibilité de renforcer encore son niveau de couverture frais de santé en adhérant à titre individuel et facultatif au régime optionnel de garanties (dit « surcomplémentaire » ou « option »). Le surcoût est alors intégralement à sa charge.

Pour information, ce surcoût individuel s’élève mensuellement à 1,47% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en 2021 et est également susceptible d’évoluer en fonction des résultats techniques du contrat.

  1. INFORMATION

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations (notamment par mise à disposition sur l’intranet « portail terrassement »).

5.2.

Information collective

Conformément au Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la Société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

  1. DURÉE DE L’ACCORD - RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. DÉPOT - PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux Organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, le 24 novembre 2020.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour VINCI Construction Terrassement Pour la CFDT

Le Président XXX

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CGT

XXX

ANNEXE A TITRE INFORMATIF

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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