Accord d'entreprise "Protocole d'accord collectif relatif aux mesures d'urgence en matière de repos et de congés payés" chez AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CFTC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T59L20009186
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
Etablissement : 41040895900014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 10 avril 2013 et à l'accord relatif au télétravail du 20 novembre 2014 (2018-04-20)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-05-13)
UN AVENANT A L'ACCORD DE L'UES ET SOCIALE (2019-02-28)
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-20)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-14)
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE REPOS ET DE CONGÉS PAYÉS
Entre les soussignées :
La Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,
Société anonyme, dont le siège est sis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 410 408 959.
Représentée par XXXXX XXXXX dûment mandatée.
La Société ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS,
Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 421 982 745.
Représentée par XXXXX XXXXX dûment mandatée.
Le GIE AUCHAN INTERNATIONAL TECHNOLOGY,
Groupement d’Intérêt Economique dont le siège est sis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 422 332 312.
Représenté par XXXXX XXXXX dûment mandatée.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales signataires représentatives au niveau de l’ensemble de sociétés parties à l’accord :
L’organisation syndicale CFTC représentée par Mesdames XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe ;
L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par Messieurs XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe ;
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Afin de faire face à l'épidémie COVID-19, le gouvernement a mis en place des dispositions spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos pour tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales pour les entreprises.
Ainsi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos permet à un accord collectif d'entreprise d'autoriser l'employeur, par dérogation aux stipulations conventionnelles, d'imposer ou modifier la prise de congés payés.
Des activités de l'entreprise sont aujourd’hui particulièrement impactées par l’épidémie COVID-19, de par leur rôle premier d’assurer à l’exploitation le meilleur service possible dans des domaines divers et variés. Des métiers sont touchés et connaissent une baisse d’activité non négligeable quand d’autres connaissent un surcroît ou une stabilité de l’activité.
Dans le même temps, la période de référence 2019/2020 arrivant à son terme le 31 mai 2020, l’entreprise est fondée à faire le point sur les compteurs de repos et de congés payés pour cette période.
Au vu du contexte exposé lors d’une réunion paritaire du 9 avril 2020, il a donc été décidé la mise en oeuvre des dispositions exceptionnelles concernant les congés payés aux fins d’assurer la meilleure organisation possible du travail tout en garantissant le respect des droits des salariés et la continuité du service client.
La mise en place de ces dispositions permettra à l’entreprise de reporter le plus possible le recours à l'activité partielle. En effet, l'enchaînement des dispositifs prévus dans le présent accord, dont celui du recours au congés payés imposés, est un levier essentiel permettant de différer la mise en activité partielle des salariés.
Dans un premier temps, l’entreprise entend prioritairement faciliter l’entraide entre les différents services, activités et points de contact. A ce titre, un dispositif de volontariat sera mis en place afin que les salariés volontaires dans une activité en baisse puissent apporter une aide aux secteurs dont l’activité est en hausse, en tenant compte des besoins de l’entreprise et des compétences disponibles.
Dans un second temps, l'entreprise souhaite mettre en place des dispositions relatives à la prise des jours de repos, et à la récupération des heures alimentant les différents compteurs.
Enfin, et dans un troisième temps, l’entreprise souhaite se réserver, par la signature de cet accord collectif, la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions d’urgence relatives aux jours de congés payés en période d'épidémie COVID-19.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’employeur pourra imposer ou modifier la prise des heures alimentant les différents compteurs, les jours de repos ainsi que les jours de congés payés conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée.
CHAPITRE 1 : DISPOSITION RELATIVES A LA RECUPERATION DES COMPTEURS
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés la récupération des heures alimentant les différents compteurs sur la durée de l’accord.
Par heures présentes dans les compteurs , les parties signataires entendent inclure notamment :
Les repos compensateurs heures de nuit ;
Les repos compensateurs générés par le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;
La semaine à zéro pour les temps partiels annualisés (hors temps partiel annualisé au réel) ;
Le compteur de micro-variation ;
Le compteur d'heures supplémentaires dans la limite des heures supplémentaires non défiscalisables ;
Le compteur de récupération des jours fériés ;
Le compteur report d’annualisation ;
Le compteur report de modulation ;
Le compteur de repos antérieurs.
ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangouts, échanges téléphonique etc.).
ARTICLE 3 – DISPOSITION RELATIVE À LA MICRO-VARIATION
Au vu des circonstances exceptionnelles, les parties signataires s’engagent à reporter la période de remise à zéro des compteurs négatifs en cours, et ce jusqu’au 15 Octobre 2020.
Cette disposition vise à mettre en oeuvre le système de récupération des heures perdues dans la limite de 70 heures négatives.
CHAPITRE 2 : DISPOSITION RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d'imposer aux salariés la prise de jours de repos ou d’heures de récupération présents dans les compteurs de leur choix ou de modifier les dates d'un jour de repos déjà posé, dans la limite de dix jours ouvrables sur la durée de l’accord.
Par jour de repos, les parties signataires entendent inclure notamment les jours suivants :
Jours de réduction de temps de travail acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;
Jours de repos conventionnels acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;
Journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours au titre de la période de référence 2019/2020.
ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangouts, échanges téléphonique etc.).
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d'imposer aux salariés la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé payé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables sur la durée de l’accord.
Par jour de congés payés, les parties signataires entendent inclure notamment les jours suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;
Jours de congés de fractionnement
ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de deux jours calendaires.
L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangouts, échanges téléphonique etc.).
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ET DU DROIT À UN CONGÉ SIMULTANÉ
Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d’un fractionnement unilatéral des congés payés ainsi que la suspension temporaire du droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans la même entreprise.
ARTICLE 4 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LE RELIQUAT DE JOURS DE CONGES PAYES
Si la charge de travail du collaborateur venait à le justifier ou en cas de suspension de contrat (hors arrêts garde d’enfants) pendant l'épidémie COVID-19, et après accord du manager, l’entreprise pourrait décider du report du reliquat de jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2019/2020 au delà de la stipulation conventionnelle de 12 jours.
ARTICLE 5 – DUREE DE VALIDITE ET DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS
Cet accord est conclu pour une durée déterminée, et ce jusqu’au 15 octobre 2020.
Les dispositifs précités entreront en application de manière rétroactive au 8 avril 2020.
L’entreprise s’engage à faire un bilan de ces dispositions au 30 juin 2020.
ARTICLE 6 – DEPOT
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Roubaix, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Croix le 15 avril 2020.
Pour les sociétés :
Auchan Retail International,
Auchan International Technology,
Organisation Intra-Groupe des Achats
Madame XXXXX XXXXX
dûment habilitée,
Les Organisations Syndicales signataires
Pour l’organisation syndicale CFTC, Mesdames XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC, Messieurs XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com