Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HORAIRES ATYPIQUES AU SEIN DE TRS AMDC2" chez THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008758
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2
Etablissement : 41045862400039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord sur les horaires atypiques au sein de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

ENTRE :

LA SOCIETE Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.), Société par actions simplifiée au capital de 123 840 Euros dont le Siège social est situé au 1 avenue Carnot – 91300 MASSY, représentée par Philippe LAN, Directeur des Relations Sociales & Juridique RH Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.)., agissant par délégation du Président de la Société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

Ci-après désignée la « Société »

représentée par XXX

D’une part,

ET :

le CSE de la société TRS AMDC2 SAS,

représentée par son secrétaire, Monsieur XXX,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part.

Préambule

Les contraintes de nos activités nécessitent, pour certaines affaires, d’organiser exceptionnellement et temporairement des aménagements spécifiques et d’adapter nos moyens afin de respecter les engagements contractuels envers nos clients.

Au contraire, pour d’autres activités, le travail en horaires atypiques est une nécessité pour les besoins de la production industrielle ou pour honorer les contrats conclus avec les clients et ne revêt pas un caractère exceptionnel pour les salariés concernés.

Les parties s’attachent à ce que les souplesses organisationnelles permises par le présent accord soient mises en œuvre dans le respect de l’équilibre vie personnelle vie professionnelle.

Ainsi, l’organisation du travail en horaires atypiques ne sera déployée que dans la stricte mesure du besoin et adaptée au contexte local.

Les parties conviennent de prendre en compte l’impact des horaires atypiques sur la santé des salariés. Le travail posté en 2x8 et 3x8, et le travail de nuit étant par ailleurs reconnu comme critère de pénibilité selon la règlementation ainsi que les dispositions en vigueur dans la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

L’ensemble des parties rappellent que l’instauration d’horaires atypiques dans le cadre de l’application du présent accord ne peut se faire que dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur et que la mise en place d’horaires atypiques respectera notamment les prérogatives des institutions représentatives du personnel.

Enfin, les modalités d’accompagnements qui pourraient être négociées ne pourront être inférieures à l’accord sur « l’évolution de la croissance et de l’emploi » et aux conventions collectives de la métallurgie.

Sommaire

Table des matières

Chapitre 1 : Le travail en horaires décalés 5

Article 1 : Définitions 5

Article 2 : Typologie des horaires décalés 6

Article 3 : Principes de mise en œuvre des horaires décalés 7

Article 3.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel 7

Article 3.2 : Entrée et sortie dans le régime des horaires décalés 8

Article 4 : Indemnisation et temps de travail 9

Article 4.1 : Indemnisation des horaires décalés structurels 9

Article 4.2 : Indemnisation des horaires décalés conjoncturels 11

Article 4.3 : Information des salariés 11

Article 4.4 : Mesures garantissant le respect des temps de repos des salariés 11

Article 4.5 : Suivi médical des salariés en horaires décalés 12

Chapitre 2 : Les astreintes 13

Article 5 : Principes généraux et champ d’application 13

Article 5.1 : Définition de l’astreinte 13

Article 5.2 : Objet 13

Article 5.3 : Champs d’application 14

Article 6 : Typologie des astreintes 14

Article 6.1 : Les différents types d’astreinte 14

Article 6.2 : Définition des modules d’astreinte 14

Article 7 : Principes de mise en œuvre de l’astreinte 15

Article 7.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel 15

Article 7.2 : Entrée et sortie dans le régime de l’astreinte 17

Article 7.3 : Programmation individuelle et information des salariés 17

Article 7.4 : Fréquence d’astreinte 18

Article 8 : Indemnisation et temps de travail 18

Article 8.1 : Astreinte et la durée du travail 18

Article 8.2 : Intervention pendant l’astreinte 18

Article 8.3 : Temps de repos dans le cadre des périodes d’astreinte 20

Article 8.4 : Moyens matériels 21

Article 8.5 : Garde d’enfants 21

Article 8.6 : Suivi des astreintes 21

Chapitre 3 : Le travail les jours habituellement non travaillés 22

Article 9 : Principes généraux et champ d’application 22

Article 10 : Principes de mise en œuvre du travail les jours habituellement non travaillés 22

Article 10.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel 22

Article 10.2 : Entrée dans le dispositif du travail un jour habituellement non travaillé 23

Article 10.3 : Programmation individuelle et information des salariés 24

Article 11 : Indemnisation et temps de travail 24

Article 11.1 : Salariés en décompte en heures 24

Article 11.2 : Salariés en décompte en jours 25

Article 11.3 : Garde d’enfants et personnes à charge 25

Article 11.4 : Suivi médical des salariés concernés par le travail les jours habituellement non travaillés 25

Chapitre 4 : Champ d’application, durée et dépôt de l’accord 26

Article 12 : Champ d’application, durée et entrée en vigueur de l’accord 26

Article 13 : Clause de revoyure 26

Article 14 : Dépôt de l’accord 26

ANNEXE 1 28

ANNEXE 2 30

Chapitre 1 : Le travail en horaires décalés

Sans pour autant définir en détail les modalités des horaires décalés pouvant être mis en place au sein de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.), les parties entendent leur donner un cadre commun de recours aux horaires décalés.

Article 1 : Définitions

  • Travail en horaires décalés

Les horaires décalés se placent :

  • Soit dans le cadre des heures d’ouverture du site en dérogeant aux plages horaires variables en vigueur définis dans le règlement intérieur, avec des horaires définis ou le soir.

  • Soit en dehors des heures d’ouverture du site pouvant inclure des organisations de travail de nuit.

Une organisation de travail en horaires décalées peut contenir la mise en œuvre de travail posté tel que définis par la Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Le travail posté peut contenir une période de travail de nuit »

Sont considérés comme du travail de nuit dans le présent accord, les heures de travail effectuées de 21H à 6H conformément à l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Au sein de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.), l’organisation du travail en équipe et les alternances éventuelles entre équipes doivent tenir compte des besoins d’adaptation et de la nécessité de limiter la pénibilité issue des changements de séquences d’horaires.

Article 2 : Typologie des horaires décalés

L'organisation en horaires décalés est un régime dérogatoire au régime d'organisation du travail de droit commun.

Ils peuvent être :

  • Structurels :

Les horaires décalés sont dits structurels lorsque leur mise en place est inhérente et indissociable de I’organisation du service, de la fonction, ou du poste de travail du salarié.

Les horaires décalés structurels peuvent comprendre des périodes de travail en horaires collectifs et en horaires décalés, alternées dans I'année en fonction des impératifs de production résultant des engagements contractuels.

Dans ce cadre, le recours à cette organisation s’inscrit dans la durée et doit être formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou fera I’objet d’un avenant à son control de travail.

Ces activités et organisations sont identifiées par la direction de I’établissement et présentées chaque début d’année devant le Comité Social et Economique conformément à I’article 3.1 du présent accord.

A la date de conclusion du présent accord, les sites de Saint-Héand et de Blagnac mettent en œuvre depuis plusieurs années des situations d’horaires décalés structurels dans le cadre de leurs activités respectives.

Si I’activité d’autres établissements de la Société Thales LAS France le nécessite, les horaires décalés structurels seront mis en place dans le cadre du présent accord.

Dans cette optique, seule une modification durable de l’utilisation des moyens de production est susceptible de justifier d’un passage en horaires décalés structurels.

  • conjoncturels :

Les horaires décalés conjoncturels se caractérisent par une situation occasionnelle, souvent imprévisible générée notamment par des aléas techniques, des ruptures d’approvisionnement, des retards dans les délais client. Leur déploiement doit être nécessaire à la résolution de circonstances telles que les retards dans la définition des produits, les retards d'approvisionnement fournisseurs, l'existence de difficultés techniques sur les produits, les équipements, ou la nécessité d'honorer des contrats structurants, rendant impossible, ou particulièrement difficile, la tenue de nos engagements contractuels ou la satisfaction client sous le régime général du temps de travail.

Les horaires décalés conjoncturels ont donc une date de fin déterminée dès I ’entrée dans cette organisation du travail.

Si le salarié est amené à travailler 105 jours cumulés, il lui sera proposé un délai de carence de 4 mois durant lequel celui-ci reviendra en horaire normal. Toutefois, il est également possible pour le salarié, à son initiative, et après avis médical, de choisir de continuer à travailler en horaires décalés sons délai de carence.

Article 3 : Principes de mise en œuvre des horaires décalés

Article 3.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel

II sera procédé annuellement, en janvier, ou au plus tard ou cours du 1 er trimestre de I'année, à une information des CSE d’établissement concernés, afin de présenter les projets ou les organisations de travail pour lesquels le recours aux horaires décalés est engagé ou envisagé pour I ’année à venir et le nombre de salariés concernés par catégories.

Une information/consultation du CSE d’établissement sera préalable à la mise en place de nouveau projet d'horaires décalés, structurels ou conjoncturels.

Lors de la mise en place d’une organisation du travail en horaires décalés, le contenu de l’information du CSE d'établissement devra préciser :

- Le projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en termes industriels ou commerciaux

- Le type d’horaires décalés prévu

- La période prévisionnelle de mise en œuvre de l’horaires décalés

- Le nombre de postes et de salariés concernés et leurs catégories professionnelles

- Les conditions de travail et de sécurité associées

Compte tenu du caractère d’urgence auquel il faut parfois faire face pour mettre en place des horaires décalés, la Direction convoquera, le cas échéant, immédiatement le CSE d’établissement en réunion extraordinaire.

Aussi, à I ’occasion des réunions ordinaires mensuelles du CSE, un tableau de suivi des horaires décalés réalisés le mois précédent sera présenté. Ce suivi portera sur le projet nécessitant les horaires décalés, les postes et le nombre de salariés concernés. Lors de ce suivi, dans les établissements connaissant des horaires décalés structurels, seront également évoqués les prévisions d’interruptions temporaires des horaires décalés.

Sur demande du CSE, la liste nominative des salariés concernés lui sera communiquée.

Dans le cas d’une organisation structurelle en horaires décalés, I ’arrêt définitif de celle- ci fait I ’objet d'une information préalable au CSE. Le passage d’une organisation du travail en horaires décalés structurels à une organisation du travail selon les horaires collectifs intervient un mois au plus tôt après cette information.

Article 3.2 : Entrée et sortie dans le régime des horaires décalés

Article 3.2.1 : L’entrée dans le dispositif des horaires décalés

  • Entrée dans un dispositif d’horaires décalés structurels

En cas d'identification d’un nouveau besoin structurel, I ’affectation du salarié à un mode d'organisation de travail atypique devra respecter un délai de prévenance de 1 mois.

La mise en place des horaires décalés structurels est prévue dans le contrat de travail du salarié concerné ou fera I ‘objet d’un avenant à son contrat de travail.

En cas d’impossibilité individuelle du salarié concerné, une nouvelle affectation devra être proposée, le cas échéant avec I ’accompagnement nécessaire et ce, prioritairement sur le site de rattachement du salarié.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail.

Une incompatibilité médicale attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.

  • Entrée dans un dispositif d’horaires décalés conjoncturels

Les parties s’engagent à ce que la mise en place du travail en horaires décalés se fasse sur la base du volontariat.

En I ‘absence d’un nombre suffisant de volontaires et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant õ d’autres services sous réserve que ces volontaires disposent des compétences et des informations nécessaires õ la réussite d’une éventuelle intervention.

Le salarié volontaire se verra remettre un courrier préalablement à sa prise de poste précisant la durée de I ‘organisation en horaires décalés et ses nouveaux horaires.

Les salariés concernés seront informés au moins 5 jours ouvrés avant la mise en place des horaires décalés.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d'une visite auprès du service de santé au travail.

Une incompatibilité médicale attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.

Article 3.2.2 : La sortie des horaires décalés

  • Sortie des horaires décalés structurels

Le salarié sera informé de la fin des horaires décalés structurels au moins 1 mois avant la fin de ceux-ci.

L’interruption temporaire des horaires décalés structurels fera I ‘objet d’une information des salariés en respectant un délai de 15 jours.

En cas d'impossibilité individuelle du salarié concerné de poursuivre les horaires décalés structurels, une nouvelle affectation devra être proposée, le cas échéant avec I ‘accompagnement nécessaire et ce, prioritairement sur le site de rattachement du salarié.

  • Sortie des horaires décalés conjoncturels

Les horaires décalés conjoncturels cessent à la date déterminée lors de leur entrée en vigueur.

Lorsque l'arrêt du travail en horaires décalés se fait avant la date prévue, les salariés concernés sont informés dans un délai de 5 jours ouvrés.

Pendant la période d’organisation en horaires décalés, il sera demandé au salarié souhaitant revenir à un horaire normal un délai de prévenance de 5 jours ouvrés afin de permettre à son responsable de réorganiser I’équipe.

Toutefois en cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures.

Article 4 : INDEMNISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Dans la mesure où la mise en place d'horaires décalés est dérogatoire aux horaires collectifs au sein de la société, une indemnité est versée en contrepartie aux salariés travaillant dans ces conditions.

ARTICLE 4.1 : INDEMNISATION DES HORAIRES DECALES STRUCTURELS

4.1.1 Règles communes aux salariés connaissant les horaires décalés structurels

La contrepartie financière tient compte des horaires de travail, des temps de pause et de I ‘organisation personnelle associés à la mise en œuvre des horaires décalés structurels et couvre les sujétions liées au transport domicile-lieu de travail. EIIe prend la forme d'une prime forfaitaire mensuelle (non proratisable) de 90 MG.

Dans le cas où l’horaire décalé comprendrait des heures comprises dans la définition des horaires de nuit, le paiement des heures de nuit serait majoré de 15% en sus des indemnités précitées conformément à la Convention collective de la métallurgie.

De plus, lorsque le travail en horaires décalés comprend au moins 3h de travail dans les heures comprises dans la définition des horaires de nuit, le salarié percevra en sus 2,5MG par nuit travaillée.

Par ailleurs, conformément à I ’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à

l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Les salariés en horaires décalés de jour ou de nuit, bénéficieront d’une prime panier selon la convention collective de la métallurgie. Cette prime est exclusive de tout autre avantage ayant pour objet de compenser le coût du repas du salarié.

Dans le cas d’un retour à un horaire ordinaire, les contreparties associées à une organisation de travail en horaires décalés structurels devront faire I ‘objet d’un retrait dégressif par I ’allocation d’une indemnité de sortie dégressive.

Le personnel concerné par ce dispositif est le personnel ayant une ancienneté déterminée par le présent accord en horaires décalés et dont la sortie du dispositif a lieu à l'initiative de I ‘employeur.

Pour le calcul de la période continue d’ancienneté en horaires décalés, les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, seront neutralisées dans le décompte.

L'indemnité dégressive est calculée sur la base de la moyenne des sommes versées au titre du travail en horaires décalés (hors prime de panier) au cours des 6 derniers mois précédent le passage à une organisation ordinaire.

Pour une ancienneté de 6 mois en horaires décalés de nuit : 1 mois à 65% et 1 mois à 35%

  • Pour une ancienneté de 12 mois en horaires décalés : 1 mois à 65% et 1 mois à 35%

  • Pour une ancienneté de 24 mois en horaires décalés : 2 mois à 65% et 2 mois à 35%

  • Pour une ancienneté de 36 mois en horaires décalés : 3 mois à 65% et 3 mois à 35%

4.1.2 Mesures de raccordement pour les salariés de I ’établissement de Saint-Héand soumis aux horaires décalés structurels

Afin d'accompagner le ralliement de Saint-Héand aux dispositions du présent accord concernant les horaires décalés structurels, les parties conviennent de compenser l'arrêt du versement des indemnités kilométriques aux salariés ayant connu les horaires atypiques entre Ie 1er septembre 2020 et le 30 juin 202] par le versement d'une indemnité nette calculée comme suit pour chaque salarié :

(Montant de l’indemnisation antérieure pour un mois complet) - (Montant de l’indemnisation prévue par le présent accord pour un mois complet) x ] 8 x coefficient traduisant le travail effectif en horaire décalés entre le 1 er septembre

2020 et le 30 juin 2021

Le coefficient est compris entre 0 (le salarié n’a pas travaillé en poste entre septembre et le 30 juin 2021) et 1 (le salarié a travaillé toute la période en poste).

Les indemnités inférieures à 1000€ seront intégralement versées avec la paie du mois d’octobre 2021.

Les indemnités supérieures à 1000€ seront versées pour moitié avec la paie du mois d’octobre 202a et pour I ‘autre moitié, avec la paie du mois d'octobre 2022 sous réserve que le salarié exerce toujours son activité en horaires décalés structurels.

ARTICLE 4.2 : INDEMNISATION DES HORAIRES DECALES CONJONCTURELS

La contrepartie financière tient compte des horaires de travail, des temps de pause et des durées de recours aux horaires décalés et prend la forme d’une prime forfaitaire journalière, versées aux salariés des équipes travaillant en horaires décalés, à raison de

Le premier jour du mois travaillé en horaires décalés : 26 MG

Du 2ème au 12ème jour du mois travaillé en horaires décalés : 8 MG par jour

Du 13ème au 23ème jour du mois travaillé en horaires décalés : 3 MG par jour

Les heures de travail effectuées la nuit donneront lieu à une majoration de 25% conformément à la Convention collective de la métallurgie.

A cela s'ajoute les indemnités suivantes

  • Indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de travail selon le barème en vigueur dans la limite de 80km aller/retour par jour

  • Prime panier conformément à la Convention collective de la métallurgie

La société prendre en charge, ou profit des salariés travaillant dans le cadre de ces horaires décalés, les frais supplémentaires de garde d’enfants ou personnes à charge, dans la limite d'un budget de 140 MG par an, sur présentation de justificatif dans la limite de 20 MG par jour travaillé.

ARTICLE 4.3 : INFORMATION DES SALARIES

Les impératifs opérationnels et les Grandes tendances de la charpe nécessitant le recours au travail en horaires décalés seront communiqués aux équipes concernées en début d’année à l’issue de la réunion du CSE.

Conformément à I ’article D.3171-7 du Code du travail, la liste des salariés concernés par les horaires décalés sera affichée dans les lieux de travail ou dans un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

ARTICLE 4.4 : MESURES GARANTISSANT LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS DES SALARIES

Les salariés Travaillant en horaires décalés sont soumis aux durées Iépales et convenłionnelles du travail. Ils doivent observer une durée de repos journalier de 1 1 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures consécułives.

Ils ne peuvent travailler plus de :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44h sur 12 semaines consécutives.

Dans le but de ne pas déroger à cette durée du travail, il sera prévu un aménagement de l’horaire de travail pour les salariés ayant des formations, entretiens ou tout autre rendez-vous à caractère professionnel et réunions des institutions représentatives du personnel qui se tiendraient en dehors de ces horaires décalés. Dans ce cadre, le salarié conservera l’indemnité perçue en raison des horaires décalés.

De même, le salarié en horaires décalés bénéficie au minimum d'une pause de 20 minutes consécutives rémunérée pour 6 heures de travail.

En tout état de cause, l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en vigueur doit être respecté.

Pour ce faire, le chef de service doit s'assurer que I ‘organisation et la charge de travail permettent au personnel encadrant de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4.5 : SUIVI MEDICAL DES SALARIES EN HORAIRES DECALES

Les parties Signataires conviennent de la nécessiłé de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires en matiere de sanłé et de sécurité pour les salariés concernés par le dispositif des horaires décalés.

  • L'entrée dans le dispositif des horaires décalés

La liste des personnes devant réaliser des horaires décalés sera transmise par la Direction à la médecine du travail.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d'une visite auprès du service de santé au travail.

Une incompatibilité médicale du salarié attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.

  • Le suivi des horaires décalés

La communication de la liste des salariés concernés a pour objectif de prendre en compte les horaires décalés dans le dossier médical. Cette liste sera par ailleurs mise à jour en cas de besoin.

Cette liste permettra également aux services de santé au travail d’adapter les modalités du suivi individuel au regard de leur connaissance des salariés concernés.

EIIe permettra également une traçabilité dans le cadre de l’exposition aux éventuels facteurs de pénibilité selon les dispositions Iégales ou conventionnelles en vigueur à la date d'une éventuelle recherche.

Les salariés travaillant régulièrement de nuit bénéficieront d’un suivi médical renforcé.

  • La sortie du dispositif des horaires décalés

Le médecin peut imposer, sur indication médicale, un retour au travail en horaire normal.

Chapitre 2 : Les astreintes

Article 5 : Principes généraux et champ d’application

Article 5.1 : Définition de l’astreinte

L’astreinte est définie à l’article L.3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Article 5.2 : Objet

L’astreinte a pour objet d’assurer un contact permanent afin d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, logiciels, matériels et installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone. La période d’astreinte pourra conduire à ce que le personnel concerné soit en capacité d’intervenir rapidement à distance, voire sur le lieu de travail habituel ou sur un site où un système Thales est déployé. Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente sur le système ou les équipements concernés.

Article 5.3 : Champs d’application

Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.) en France à l’exception des ingénieurs et cadres IIIC et les salariés possédant, de par leur fonction et responsabilité, une obligation de disponibilité (par exemple, le chef d’établissement et l’officier de sécurité).

Article 6 : Typologie des astreintes

Article 6.1 : Les différents types d’astreinte

Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreinte :

  • L’astreinte dite régulière/structurelle :

Elle vise à garantir la disponibilité de personnel en capacité d’intervenir pour assurer en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes dont l’arrêt serait préjudiciable à l’activité et/ou aux engagements contractuels vis-à-vis des clients.

  • L’astreinte ponctuelle/conjoncturelle :

Elle est destinée à répondre à un besoin urgent et imprévisible. Elle vise notamment à garantir ponctuellement une assistance d’urgence dans le cadre de projets.

Article 6.2 : La définition des séquences d’astreinte

Par définition, en cohérence avec l’article 3, une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail :

  • En soirée, de nuit et jusqu’aux premières heures du matin pendant les jours ouvrés

  • Toute la journée ou la nuit pendant les jours non ouvrés

Ainsi, l’astreinte ne peut être positionnée pendant les périodes de congé individuel : congés payés, RTT individuels, absence autorisée payée, repos compensateur, congés maternités

Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation à la Direction des Ressources Humaines.

Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif exprimé par la hiérarchie, notamment :

  • Le respect d’un engagement contractuel

  • La continuité de la production

Une astreinte est composée d’une ou plusieurs séquence d’astreinte (Annexe 1):

  • Une nuit en semaine (du lundi au vendredi) de 18h à 9h le lendemain

  • Le samedi en journée de 9h à 18h

  • Le samedi sur 24h, du samedi 9h au dimanche 9h

  • Le dimanche en journée de 9h à 18h

  • Le dimanche sur 24 h, du dimanche 9h au lundi 9h

  • Un jour férié en journée de 9h à 18h

  • Un jour férié sur 24 h, de 9h du jour concerné au lendemain 9h

  • Un jour de fermeture collective en journée de 9h à 18h

  • Un jour de fermeture collective 24 h, de 9h du jour concerné au lendemain 9h

  • 4 nuits en semaine du lundi 18h au vendredi 9h

  • Le week-end complet du vendredi 18h au lundi 9h

  • Les 4 nuits et le week-end complet du lundi 18h au lundi suivant à 9h

  • La semaine complète de 7 jours du lundi 9h au lundi suivant 9h comprenant 5 jours de fermetures en semaine

Article 7 : Principes de mise en œuvre de l’astreinte

Article 7.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel

II sera procédé annuellement, en janvier, ou au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année à une information des CSE d’établissement concernés, afin de présenter les projets ou les organisations du travail dans lesquels le recours aux astreintes est engagé ou envisagé pour I ‘année à venir.

Lorsqu’il sera envisagé de recourir à des astreintes, une information préalable à la mise en œuvre des astreintes sera effectuée auprès du CSE d’établissement.

Lors de la mise en place d’une astreinte, le contenu de l’information du CSE d’établissement devra préciser :

Le projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en terme industriels, commerciaux, ou de gestion de site

Le type d’astreinte prévue,

  • La période prévisionnelle de mise en œuvre,

  • Le nombre de personnes et les catégories professionnelles susceptibles d'être concernées

Dans la mesure où un CSE d'établissement ordinaire ou extraordinaire ne pourrait se tenir avant la mise en place d’une astreinte dans le cas de situations à caractère d'urgence non prévisible auquel il faut parfois faire face, les parties conviennent de la mise en place d’une procédure spécifique d’information : dans I ’attente d’une présentation lors de la prochaine réunion ordinaire du CSE d’établissement, le bureau du CSE en recevra une information complète dès la formulation de la demande d’astreinte.

Afin d’en assurer le suivi, il sera procédé à une présentation mensuelle, au cours de la réunion ordinaire du CSE d’établissement, des astreintes réalisées dans le mois précédent ainsi que des astreintes à venir le mois suivant.

Sur demande du CSE, la liste nominative des salariés concernés lui sera communiquée.

Article 7.2 : Entrée et sortie dans le régime de l’astreinte

Article 7.2.1 : Entrée dans le régime des astreintes

  • Entrée dans le dispositif d’astreintes structurelles

L'entrée dans une organisation du travail en astreintes structurelles se fait sur la base du volontariat et est formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

En cas d'impossibilité individuelle du salarié concerné, une nouvelle affectation devra être proposée, le cas échéant avec I ‘accompagnement nécessaire et ce, prioritairement sur le site de rattachement du salarié.

  • Entrée dans le dispositif d’astreintes conjoncturelles

Le responsable hiérarchique en charge de la demande d’astreinte devra au préalable définir les compétences requises et nécessaires ó la réalisation des activités liées à cette astreinte ainsi que les profils requis.

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de I ’astreinte se fasse sur la base du volontariat.

En I ‘absence d'un nombre suffisant de volontaires et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services ou directions sous réserve que ces volontaires disposent immédiatement des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.

Par dérogation au principe du volontariat et dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, dans le service concerné ou d'autres services, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte.

Le choix devra nécessairement tenir compte :

  • Des compétences recherchées dans le cadre de I‘astreinte

  • Du contexte personnel ou familial des salariés concernés

En cas de difficultés, le salarié pourra saisir et demander I ’arbitrage de la Direction des Ressources Humaines.

II sera veillé à ce que les actions de partage de compétences soient mises en place afin de limiter I ’appel à des ressources uniques ou sein de I ‘activité.

Le nombre d’arbitrages réalisés dans ce cadre sera présenté au CSE Iors du suivi réalisé mensuellement.

Article 7.2.2 : Sortie du régime de I’astreinte

  • Sortie du dispositif des astreintes structurelles

Le salarié sera informé de la fin des astreintes structurelles au moins 1 mois avant la fin de celles-ci.

  • Sortie du dispositif des astreintes conjoncturelles

Les astreintes conjoncturelles cessent õ la date déterminée lors de leur entrée en vigueur.

Pendant la période d’organisation en astreintes, il sera demandé ou salarié souhaitant revenir aux conditions de travail antérieures à la mise en place des astreintes un délai de prévenance de 5 jours ouvrés afin de permettre à son responsable de réorganiser I ‘équipe.

Toutefois en cas d'urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené õ 48 heures.

Lorsque le salarié fait valoir la réversibilité, il retrouve son poste aux conditions antérieures à la mise en place des astreintes.

Article 7.3 : Programmation individuelle et information des salariés

  • Astreintes régulières

La programmation individuelle de ces astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimum d’un mois.

  • Astreintes ponctuelles

La programmation individuelle de ces périodes d’astreintes est porté à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Ils seront informés par écrit de celle-ci.

Article 7.4 : Fréquence d’astreinte

Le nombre maximum de semaine d’astreinte sur une période de 12 mois consécutifs auquel le salarié peut être appelé, est limité à 20 dont 2 semaines consécutives.

Le salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 week-end consécutifs.

De même, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 2 week-ends consécutifs.

L’organisation de l’astreinte respectera les règles relatives au repos hebdomadaire.

Pour chaque salarié, un délai sons astreinte doit être respecté entre deux périodes d’astreinte, ce délai sera au moins égal à la dernière période d’astreinte mise en œuvre.

Article 8 : Indemnisation et temps de travail

Article 8.1 : L’astreinte et la durée du travail

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème figurant en annexe (indemnités d’astreintes).

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel, dès le premier jour d’astreinte.

Le simple appel téléphonique (renseignement simple, relais) ou la consultation de la messagerie professionnelle ne nécessitant pas l’exécution d’une tâche pour le salarié ne déclenche pas le décompte du temps de travail et est inclus dans l’indemnisation de la période d'astreinte.

Article 8.2 : L’intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. II constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de I ‘application de I ‘ensemble de la réglementation Iégale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée Iégale du travail, seront traitées selon le régime des heures supplémentaires de son établissement.

Article 8.2.1 - Astreinte du personnel en décompte en heures

  • En cas de dépannage ou d’intervention à distance

Le temps d‘intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, seront rémunérées en heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif dans le cadre d’une intervention tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par les conventions collectives de la Métallurgie.

  • En cas d’intervention sur site

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, seront rémunérées en heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif dans le cadre d’une intervention tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par les conventions collectives de la Métallurgie.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention n’est pas du temps de travail effectif mais sera indemnisé comme tel sur la base du salaire brut hors prime d’ancienneté.

Les frais de déplacement (aller/retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

Article 8.2.2 - Astreinte du personnel en décompte en jours

  • Le temps d’intervention pendant les astreintes du lundi au vendredi

Ce temps s’impute sur la journée de travail correspondante. En sus, une indemnisation est versée de la manière suivante (Annexe 2) :

- En cas de dépannage ou d’intervention à distance, une indemnité forfaitaire est versée.

- En cas d’intervention sur site, une indemnité forfaitaire au titre de l’intervention est versée et les frais de déplacement (aller/retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

  • Le temps d’intervention pendant les jours non ouvrés

Au terme de son intervention le salarié remplira une fiche d’intervention où il déclarera le pourcentage de la journée qu’il a travaillé exprimé en dizaine de pour cent et ce dans la limite de 100%.

Sur l’exercice d’une année, le cumul de plusieurs interventions représentant 100% d’une journée complète s’imputera sur le forfait du salarié. A la fin de chaque année, le solde restant inférieur à 100% sera payé.

De plus le temps d’intervention déclaré un jour férié sera majoré de 50%.

Les frais de déplacement (aller/retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

Article 8.3 : Temps de repos dans le cadre des périodes astreinte

De manière générale, les périodes d’astreinte sont mises en place pour faire face à des travaux urgents de prévention ou de réparation des incidents/accidents survenus aux matériels ou aux logiciels. Si une intervention sur site à lieu pendant la période d'astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail et les conventions collectives de la Métallurgie à compter de la fin d’intervention soul si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le salarié concerné n’arrivera alors sur son lieu de travail qu’après le respect du repos quotidien et partira à l'heure normale de départ de I ’entreprise :

  • Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors rémunérée et valorisée suivant l’horaire de référence de la journée.

  • Pour un salarié en forfait en jours, la journée s’imputera sur le forfait.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire Iégal.

lndépendamment des précisions ci-dessus et conformément à I'article L.3132-4 du Code du travail, lorsque l’intervention en cours d'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont I ‘exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Dans ces cas de figure, le repos en question doit être pris à compter de la fin de l’intervention.

Lorsque l’intervention est destinée à répondre à des activités listées dans I’article D.3131-4 du Code du travail, le temps minimal de repos quotidien des salariés amenés à intervenir en astreinte peut être réduit à 9 heures entre la fin d’intervention et le début de la prise de poste.

Article 8.4 : Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, le salarié utilisera le téléphone professionnel fourni par l’entreprise dans le cadre de son poste ou des astreintes si nécessaire. Il pourra également être mis à disposition les moyens informatiques et mobiles jugés nécessaires par le management.

A l’occasion de la prévision de l’astreinte et de l’information préalable du salarié, les modalités de déplacements éventuels sur site seront évoquées.

Article 8.5 : Garde d’enfant ou personnes à charges

La société prendre en charge ou profit des salariés en ostreintes si celles-ci sont déclenchées, les frais supplémentaires de garde d’enfants ou personnes à charge, dans la limite d’un budget de 140 MG par an, sur présentation de justificatif, dans la limite de 20 MG par astreinte déclenchée

Article 8.6 : Suivi des astreintes

  • Suivi individuel de l’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.

Il sera transmis mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois, pour les astreintes du mois précédent, pour prise en compte sur la paie du mois courant à la Direction des Ressources Humaines.

  • Suivi médical de l’astreinte

La liste des personnes devant réaliser des astreintes sera transmise par la Direction ó la médecine du travail.

La communication de cette Iiste à pour objectif de prendre en compte les astreintes dans le dossier médical des salariés concernés afin de permettre aux services de santé au travail d’adapter éventuellement les modalités du suivi individuel au regard de Ieur connaissance des salariés concernés.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail.

Une incompatibilité médicale du salarié attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des astreintes pour le salarié concerné.

Chapitre 3 : Le travail les jours habituellement non travaillés

Article 9 : Principes généraux et champ d’application

Compte tenu de la criticité de certaines affaires, une organisation ponctuelle de travail un jour habituellement non travaillé : le samedi, un jour de JRTT collectif ou un jour férié peut être indispensable pour tenir des délais et garantir la satisfaction des clients.

Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux mensuels et aux ingénieurs et cadres jusqu’à la position III.B incluse.

Article 10 : Principes de mise en œuvre du travail les jours habituellement non travaillés

Article 10.1 : modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel

II sera procédé annuellement, en janvier, ou au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année à une information du CSE d'établissement concerné, afin de présenter les projets ou les organisations du travail dans lesquels le recours au travail un jour habituellement non travaillé est engagé ou envisagé pour I ‘année à venir.

Une information/consultation du CSE d'établissement sera préalable à la mise en place de tout nouveau projet de travail un jour habituellement non travaillé.

Lors de la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé, le contenu de l’information du CSE d’établissement devra préciser :

  • La présentation du contexte, du projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en termes industriels ou commerciaux, ou de gestion de site

  • La période prévisionnelle de mise en œuvre du travail un jour habituellement non travaillé et les jours habituellement non travaillés prévus

  • La présentation des conditions de travail des personnels concernés

  • Le nombre de personnes et les catégories professionnelles susceptibles d'être concernées

  • Le cas échéant, la limitation à la seule récupération des heures travaillées en raison de la sous activité du domaine (article 11.1 du présent accord

Dans la mesure où un CSE d'établissement ordinaire ou extraordinaire ne pourrait se tenir avant la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé dans le cas de situations à caractère d’urgence non prévisible auquel il faut parfois faire face, les parties conviennent de la mise en place d’une procédure spécifique d’information :

dans I ‘attente d'une présentation Iors de la prochaine réunion ordinaire du CSE d’établissement, le bureau du CSE en recevra une information complète dès la formulation de la demande de travail un jour habituellement non travaillé.

Aussi, à I ‘occasion des réunions ordinaires mensuelles du CSE d'établissement, un suivi du travail les jours habituellement non travaillés réalisé le mois précédent sera présenté. Ce suivi portera sur le projet nécessitant le recours à ce type d’horaire atypique et le nombre de salariés concernés.

Article 10.2 : Entrée dans le dispositif du travail un jour habituellement non travaille

Les parties s’engagent à ce que la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé se fasse prioritairement sur la base du volontariat.

A défaut et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services ou directions sous réserve que ces volontaires disposent immédiatement des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention

Par dérogation au principe de volontariat et dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire ou un nombre de volontaire ne permettant pas l’atteinte de l’objectif du travail le jour habituellement non travaillé, le responsable hiérarchique pourra désigner le ou les salarié(s) qui seront amenés à travailler un jour habituellement non travaillé.

Le choix du ou des salarié(s) devra nécessairement tenir compte :

  • Des compétences recherchées dans le cadre du travail un jour habituellement non travaillé

  • Du contexte personnel et familial des salariés concernés

  • De la récurrence des désignations précédentes

Le salarié ainsi désigné ne pourra travailler plus de 2 samedis par mois dans la limite de 12 samedis par an.

En cas de difficultés, le salarié pourra demander I'arbitrage de la Direction Ressources Humaines.

II sera veillé à ce que les actions de partage de compétences soient mises en place afin de limiter I’appel à des ressources uniques au sein de I’activité.

Le nombre d’arbitrages réalisés dans ce cadre sera présenté au CSE Iors du suivi réalisé mensuellement.

Article 10.3 : Programmation individuelle et information des salariés

La programmation individuelle du travail un jour habituellement non travaillé est portée à la connaissance de chaque salarié au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires à l’avance à I ’avance, hors situation d’urgence caractérisée.

Les obligations liées au temps de repos s’appliquent intégralement pour le travail les jours habituellement non travaillés.

Article 11 : Indemnisation et temps de travail

Les salariés travaillant un jour habituellement non travaillé percevront une prime forfaitaire de 17 MG.

En cas de cumul de situation, le régime le plus favorable au salarié concerné sera retenu et appliqué.

En sus, le temps de travail sera rémunéré dans les conditions suivantes définies dans les articles suivants:

Article 11.1 : Salariés en décompte hebdomadaire en heures

Les heures effectuées un jour habituellement non travaillé au-delà de la durée légale du travail, seront rémunérées en heures supplémentaires/complémentaires de l’établissement.

Le choix sera Iaissé au salarié entre le paiement et la récupération de ces heures. Cependant, la récupération s’imposera au salarié dans l’hypothèse où le plan de charge du domaine fait apparaître une sous activité dans sa famille professionnelle générique.

Le temps de travail un jour férié tiendra compte de la majoration de 50’7’ prévue par la convention collective de la Métallurgie des mensuels. Cette majoration s'appliquera également aux salariés cadres dont le forfait se décompte en heures.

Les frais de déplacement (aller/retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

En cas d'absence d’une solution organisée par I’entreprise pour la prise de repas, une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h-14h suivant la Convention collective de la métallurgie.

Article 11.2 : Salariés en décompte en jours

Le travail un jour habituellement non travaillé est considéré comme une journée de travail qui s’imputera sur le forfait annuel.

A ce titre, une journée de repos sera octroyée au salarié quel que soit le nombre d’heures effectuées pour ne pas porter le nombre de jours travaillés au-delà du forfait en jours.

De plus, et conformément à I ‘accord Groupe sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe THALES, lorsque cette journée de travail est déclarée un jour férié, elle sera majorée de 50% et récupérée ainsi au titre du paragraphe précédent.

Les frais de déplacement (aller/retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.).

Une indemnité de repas sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h-14h suivant le forfait de la Convention Collective de la métallurgie.

Article 11.3 : Garde d’enfants ou personnes à charge

La société prendre en charge ou profit des salariés travaillant un jour habituellement non travaillé, les frais supplémentaires de garde d’enfants ou personnes à charge, dans la limite d’un budget de 140 MG par an, sur présentation de justificatif, dans la limite de 20 MG par jour de travail habituellement non travaillé.

Article 11.4 : Suivi du travail les jours habituellement non travaillés

La liste des personnes travaillant un jour habituellement non travaillé sera transmise par la Direction à la médecine du travail.

La communication de cette liste à pour objectif de prendre en compte le travail un jour habituellement non travaillé dans le dossier médical des salariés concernés afin de permettre aux services de santé au travail d’adapter éventuellement les modalités du suivi individuel au regard de Ieur connaissance des salariés concernés.

Chapitre 4 : CHAMP D’APPLICATION, DUree et depot de l’accord

Article 12 : Dépôt de l’accord durée de l’accord et entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétro-actif au 1er octobre 2021.

Il se substitue dès la date de son entrée en vigueur, à l’ensembles des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.) relatif au même objet.

  • Mise en place d'organisation du travail non prévues dans cet accord

Les modes d’organisation du travail non visés par le présent accord et notamment les modalités de répartition dans la semaine feront I ‘objet d’une négociation spécifique dans I ‘établissement concerné lors de I ’apparition du besoin.

Article 13: Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la 3ᵉ année d’application de I ‘accord pour réaliser un point d’étape quant à son application ainsi que sur les éventuels ajustements à y apporter.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction

Article 14 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire

Fait à Massy en X exemplaires originaux, le 30/03/2022.

Pour la Direction de la Société Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command and Control S.A.S. (TRS AMDC2 S.A.S.), XXX

le CSE, son secrétaire, Monsieur XXX,


ANNEXE 1

Tableau des indemnités journalières pour le temps d’astreinte

Séquence d’astreinte Indemnité journalière exprimée en Minimum Garanti (MG)
Astreinte de nuit de 18h à 9h le lendemain 10 MG
Astreinte un samedi ou un JRTT collectif en journée de 9h à 18h 15 MG
Samedi ou JRTT collectif de 9h jusqu’au lendemain 9h 25 MG
Astreinte un dimanche ou un jour férié journée de 9h à 18h 20 MG

Dimanche ou jour férié

De 9h au lendemain 9h

30 MG

A titre d’information, la valeur du minimum garanti en 2021 est de 3,65 €.

Tableau des autres indemnités liées aux astreintes

Séquence d’astreinte Indemnité journalières exprimée en Minimum Garanti (MG)
Astreinte de nuit la semaine 4 fois du lundi 18h au vendredi 9h 60 MG
Astreinte le week-end complet du vendredi 18h au lundi 9h 72 MG
Astreinte de nuit la semaine et le week-end complet du lundi 9h au lundi suivant 9h 146 MG

Indemnités exceptionnelles supplémentaires

du 24 décembre 18h au 25 décembre 9h

le 25 décembre de 9h à 18h

du 31 décembre 18h au 1er janvier 9h

le 1er janvier 9h à 18h

+ 14 MG

A titre d’information, la valeur du minimum garanti en 2021 est de 3,65 €.

ANNEXE 2

Tableau des indemnités journalières pour l’intervention des forfaits jours dans le cadre des astreintes

Intervention d’un salarié forfait jour dans le cadre d’une astreinte après une journée de travail Indemnité journalière exprimée en Minimum Garanti (MG)
Cas de dépannage ou intervention à distance 10 MG
Cas d’intervention sur site 20 MG

A titre d’information, la valeur du minimum garanti en 2021 est de 3,65 €.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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