Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L’ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DE LA SOCIETE TRS AMDC2" chez THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09123010390
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2
Etablissement : 41045862400039 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l'accord relatif aux garanties frais de santé et prévoyance (2023-02-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-11
Préambule
Depuis 2006, les salariés de la société TRS AMDC2 bénéficient de garanties de prévoyance et de frais de santé dans le cadre d’un dispositif collectif unique et obligatoire, répondant au souci de développer une protection sociale complète et uniforme pour l’ensemble des salariés.
Afin d’adapter ces dispositifs aux évolutions législatives et règlementaires, et de la doctrine administrative, un accord a été conclu relatif aux garanties de frais de santé et de prévoyance de la société TRS AMDC2.
Depuis lors, les partenaires sociaux de branche ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la métallurgie dont les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire entrent en vigueur au 1er janvier 2023. A ce titre, un avenant n°3 a été signé.
Afin de tenir compte de la hausse des couts de santé et d’assurer l’équilibre pérenne du régime il est décidé de procéder à un ajustement des taux de cotisations à effet du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
Article 1 – Cotisations du dispositif de remboursement des frais de santé
L’article 2.4.1 de la section 2 de l’accord du 20 décembre 2019, modifié par l’avenant n°3 du
14 février 2023 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2.4.1 - Taux et assiette de cotisation
A titre informatif, la cotisation 2023 servant au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire tel que soumis aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à :
3,33 % de la tranche 1 ;
2,31 % de la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale.
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à une fois le plafond de la sécurité sociale et la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, telles que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés qui sont affiliés à titre obligatoire.
L’assiette des cotisations pour le personnel travaillant à temps partiel est calculée sur le salaire réel ».
Article 2 – Fonctionnement du présent avenant
Article 2.1 – Périmètre de l’avenant :
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société
Article 2.2 – Durée de l’avenant :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue, s’agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur.
Article 3 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Massy, en 5 exemplaires originaux le 11 avril 2023
Pour La société TRS AMDC2 : XXXXXXXXXX, Directeur de la société TRS AMDC2. | |||
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Pour le CSE : | |||
Secrétaire du CSE XXXXXXXXXXX |
Secrétaire adjoint XXXXXXXXXXXX |
Trésorier XXXXXXXXXX |
Trésorière adjoint XXXXXXXXXXX |
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