Accord d'entreprise "ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL" chez VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002991
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
Etablissement : 41052938200054

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant accord amenagement temps de travail (2023-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

L’établissement de CHERBOURG de la Société VEOLIA DÉMANTÈLEMENT OUEST (VDO) situé à 3 Rue de Franche Comté – Cherbourg en Cotentin, 50 103 CHERBOURG OCTEVILLE, représenté par Monsieur t,

D’une part

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité économique et social (CSE) de l’établissement

statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 10 Décembre 2021 porté en annexe, et

représentés par Y, mandaté par ledit Comité pour signer le présent accord

Préambule

Afin de mieux concilier contraintes de l'exploitation et gestion individuelle des congés des agents, les parties décident d’avoir recours à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année.

La durée annuelle du travail de référence sera appréciée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de l’établissement de Cherbourg de la société VDO.

TABLE DES MATIÈRES

Article 1 - Organisation de la durée du temps de travail pour le personnel2

Article 2 - Limites de l’annualisation2

Article 3 - Délai de prévenance2

Article 4 - Traitement des heures en cours d’annualisation3

Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (39 heures)3

Heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu3

Article 5 - Régularisation en fin de période3

Article 6 - Absences en cours de période d’annualisation4

Article 7 - Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation4

Article 8 - Durée de l’accord4

Article 9 - Révision5

Article 10 - Publicité5

Article 1 - Organisation de la durée du temps de travail pour le personnel

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des affectations des salariés, et pourra donner lieu, le cas échéant, à un calendrier individualisé.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Directeur d’Agence ou son représentant pour chaque période mensuelle au moins quinze jours avant le début de celle-ci.

La programmation prévisionnelle, détaillant la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité du projet, cette programmation prévisionnelle établie en début de période sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières selon les modalités prévues à l’article 3.

Article 2 - Limites de l’annualisation

Les parties conviennent de fixer les points suivants :

  • Limite de la durée du temps de travail en périodes hautes : 43 heures de travail effectif par semaine.

  • Limite de la durée du temps de travail en périodes basses : 0 heure par semaine.

La semaine de travail en période haute ne pourra pas dépasser 6 jours de travail dans le respect des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire. Ainsi, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler au-delà de 43 heures, dans la limite de 46 heures hebdomadaires et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure s’effectuera au mois et de ce fait, ne rentre pas dans le compteur d’annualisation.

Article 3 - Délai de prévenance

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par le client. Toute modification de la planification, en cours de période, donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires..

Ce délai pourra être réduit au jour même en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.), en priorité sur la base du volontariat (avec l’accord écrit du salarié) et en fonction des contraintes personnelles des salariés concernés.

Les règles de modification du délai de prévenance s’appliquent également aux salariés à temps partiels.

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.

Article 4 - Traitement des heures en cours d’annualisation

L’organisation du travail s’effectue sous la forme d’un horaire hebdomadaire de 39 heures. Il s’agit de l’horaire collectif applicable dans l’établissement à la date du présent accord.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte d’annualisation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte d’annualisation individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois le nombre d’heures acquises, le nombre d’heures prises, et le solde, étant entendu que le droit acquis est calculé selon la somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué depuis le début de la période annuelle d’annualisation.

La moitié des heures acquises sur le compte d’annualisation à fin août, devra être prise dans les deux mois qui suivent, que ce soit par la pose de jours d’absence par le salarié, ou que ce soit par le biais de la planification mensuelle établie par la hiérarchie. En tout état de cause, le solde de compteur ne pourra excéder 39 heures; si tel était le cas, les heures excédentaires devront être posées dans le délai d’un mois, afin de limiter ce compteur à 39 heures. Le solde de compteur devra tendre vers 0 le 31 Décembre de la période de référence.

Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (39 heures)

La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

Il est rappelé que les salariés bénéficient contractuellement de 4 heures supplémentaires majorées à 25 % concernant les heures réalisées au-delà de 35 heures (jusqu’à 39 heures).

Heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu

Les heures effectuées jusqu’à la 43ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-22 du code du travail. Ces heures travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe +) et donneront lieu à une régularisation en fin d’année, dans les conditions de l’article 5.

Article 5 - Régularisation en fin de période

A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés comme suit :

  • Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à l’horaire hebdomadaire de référence de 39 heures : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.

Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie devra être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à l’horaire hebdomadaire de référence de 39 heures : ce compteur fera l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié entré ou sorti des effectifs au cours de la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à à l’horaire hebdomadaire de référence de 39 heures : une régularisation sera opérée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 230 heures par an.

Article 6 - Absences en cours de période d’annualisation

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

Article 7 - Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période d’annualisation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • la durée des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période d’annualisation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • la durée des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période d’annualisation, les heures non effectuées ne seront pas déduites du salaire de base du salarié.

    1. Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an. Il est renouvelable par avenant signé au moins un mois avant le terme.

A défaut de renouvellement, le présent accord cessera de produire ses effets à son terme.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. 

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2022, suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 9 - Révision

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6, 2261-7-1 et 2261-9 à 2261-13 du Code du travail.

Article 10 - Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) géographiquement compétente.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Cherbourg, le 13 Décembre 2021

Le Président Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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