Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°1 DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 OCTOBRE 2001" chez SNEI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SNEI et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003561
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SNEI
Etablissement : 41055776300043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-17

AVENANT DE REVISION N O 1 DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 OCTOBRE 2001

Entre :

L'entreprise SNEI dont le siège social est situé au 56 rue de Milan 63370 LEMPDES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 410 557 763, et représenté par , en qualité de président

Et M. en qualité de membres du Comité Social et économique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'entreprise SNEI a signé un accord collectif d'entreprise de substitution sur la réduction du temps de travail le 26 octobre 2001. Celui-ci, permet la modulation du temps de travail sur l'année en fonction de périodes de hautes activités et de périodes et basses pour le personnel de production et les chefs de chantier.

La modulation du temps de travail sur l'année ne correspond plus aux besoins de l'entreprise ni au souhait des salariés d'être rémunérés de leurs heures supplémentaires exceptionnelles à la fin de chaque période annuelle. Il est donc apparu nécessaire de procéder à la révision de cet accord du 26 octobre 2001 pour que le temps de travail soit désormais apprécié sur une période de référence de 4 semaines plus courte, différenciée pour le personnel administratif et le personnel de chantier. L'article 7.1 de l'accord initial est donc remplacé par les articles 1 et 2 du présent avenant de révision.

En outre et afin de favoriser l'exécution d'heures supplémentaires exceptionnelles par les salariés de l'entreprise, les parties sont convenues d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires conventionnel.

Enfin, le présent accord a pour objet d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise non abordés dans l'accord initial.

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1.1- PERSONNEL SEDENTAIRE HABITUELLEMENT OCCUPE DANS LES BUREAUX

Article 1.1.1 Champ d'application

Les modalités d'aménagement du temps de travail décrites dans l'Article 1.1 s'appliquent à l'ensemble du personnel sédentaire habituellement occupé dans les bureaux de l'entreprise à l'exception des salariés à temps partiel et des salariés en forfait-jours.

Le personnel sédentaire correspond aux salariés des classifications Etam et Cadre de l'entreprise qui travaillent habituellement dans les bureaux de l'entreprise.

Article 1.1.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

A compter du 1er juin 2021, la durée du travail de 35 heures par semaine, correspondant à l'horaire collectif fixé par l'entreprise, sera appréciée dans un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions de droit commun.

Les heures supplémentaires exceptionnelles réalisées dans ce cadre seront payées mensuellement avec les majorations prévues par la loi et la convention collective.

L'ensemble de ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent de 300 heures prévu par le présent accord d'entreprise dans l'article 2.

Article 1.1.3 Date d'entrée en application

Ce nouvel aménagement de la durée du travail s'applique à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 1.2- PERSONNEL DE PRODUCTION ET CHEFS DE CHANTIER

Article 1.2.1 Champ d'application

Les modalités d'aménagement du temps de travail décrites dans l'Article 1.2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de production et les chefs de chantier de l'entreprise, à l'exception des salariés à temps partiel, des salariés en forfait-jours et du personnel visé par l'Article 1.1.

Article 1.2.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée de travail des salariés est répartie sur une période de référence de 4 semaines selon les modalités suivantes :

Semaines paires : 40 heures Semaines impaires : 30 heures

Article 1.2.3 Modification des horaires de travail

Le planning défini à l'article 1.2.2 peut être modifié par l'employeur, notamment en cas de fluctuation de l'activité de l'entreprise. Ces modifications peuvent générer des heures supplémentaires exceptionnelles.

Les salariés sont informés par affichage de ces changements au moins 7 jours ouvrés à l'avance sauf en cas d'urgence, d'impératif de production, de délai à tenir, de réorganisation des équipes. Des heures supplémentaires exceptionnelles peuvent également être réalisées sans que ce délai de prévenance de 7 jours ne trouve à s'appliquer.

Article 1.2.4 Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.

En cas d'absence non indemnisée par l'employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport au nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d'absence indemnisée par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 1.2.5 Décompte et paiement des heures supplémentaires

S'il apparaît, au terme de la période de référence de 4 semaines, que des heures ont été effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, celles-ci sont payées en tant qu'heures supplémentaires. L'ensemble de ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent de 300 heures prévu par le présent accord d'entreprise dans l'article 2.

Article 1.2.6 Embauche ou rupture du contrat en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence indiquée à l'article 1.2.2 ci-dessus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Les semaines au cours desquelles la durée est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaire.

Article 1.2.7 Date d'entrée en application

Ce nouvel aménagement de la durée du travail s'applique à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres, hormis les salariés en forfait-jours) est de 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Toutes les règles fixées aux articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 se substituent aux usages appliqués dans l'entreprise jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-II et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est maintenu un système de zones concentriques (Zone 1a, Zone 1b, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5) dont les limites sont distantes entre elles de 5 km mesurés à vol d'oiseau pour la Zone 1a et la Zone 1b, puis 10 Km à vol d'oiseau pour la Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5.

Le centre des zones concentriques est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article 3-5 : Indemnité de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin

2021

ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https: www.teleaccords.travail-emploi. gouv.fr Portail Téléprocédures) par l'entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Lempdes

Le 17/05/2021

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise, en sa qualité de président

En qualité de membre du CSE

En qualité de membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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