Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T04222005802
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE
Etablissement : 41058700000010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'AMENAGEMENT DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2021-12-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022
STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par *****, Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
L’organisation syndicale, C.F.T.C, représentative dans l’entreprise représentée par :
*****, Délégué Syndical
L’organisation syndicale, C.G.T, représentative dans l’entreprise représentée par :
*****, Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 28 février et 14 mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h / mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est inférieur ou égal à 1 660.00 €* bruts :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 1 660.01 €* bruts et inférieur ou égal à 1 880.00 €* :
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 1 880.01 €* bruts
+ ***** % sur le salaire brut de base 151h67
(*montants reconstitués temps plein pour les salariés à temps partiel)
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er FEVRIER 2022.
2.2. PALIER ANCIENNETE POUR LES OUVRIERS
A compter du 1er février 2022, dans le cadre du principe d’évolutions des rémunérations des ouvriers-employés de l’accords NAO du 15 mai 2012, il est mis en place, pour les ouvriers roulants et sédentaires, un nouveau palier à 20 ans (montant : + 0.5% par rapport au palier 16 ans).
2.2. PALIER ANCIENNETE POUR LES EMPLOYES
A compter du 1er février 2022, dans le cadre du principe d’évolutions des rémunérations des ouvriers-employés de l’accords NAO du 15 mai 2012, il est mis en place, pour les employés, un nouveau palier à 16 ans (montant : + 0.5% par rapport au palier 12 ans).
2.3. AUTRES DISPOSITIONS
Compte tenu des difficultés à recruter du personnel qualifié sur la population des ouvriers, il a été décidé que le taux horaire d’embauche pourrait être supérieur au taux horaire du 2ème échelon.
Le nouvel embauché devra justifier de 5 ans d’exercice dans un poste similaire au sein d’une entreprise de transport afin de pouvoir bénéficier du taux horaire du niveau du 3ème échelon.
Il devra apporter la preuve par des éléments objectifs tel qu’un certificat de travail de son ou ses précédent(s) employeur (s).
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 17 décembre 2007, qui a été révisé par avenant du 20 décembre 2013.
Dans ce cadre les parties se sont accordées pour renégocier cet accord afin de décompter le temps de travail selon une période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives. Ceci pour une application au 1er juillet 2022 ou au plus tard au 1er janvier 2023.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 juin 2020.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord de participation en date du 16 Juin 1999, qui a été révisé par avenant du 11 Mars 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 1er décembre 2021.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er AVRIL 2022.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Saint Etienne, le 16 mars 2022, en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE
*****, Directeur de Filiale
Délégué Syndical C.F.T.C.
*****
Délégué Syndical C.G.T.
*****
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