Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT" chez STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T04222005919
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE
Etablissement : 41058700000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE (2022-04-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE (2022-04-15) AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (2022-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

Accord d’aménagement du temps de travail pour le personnel Ouvrier Roulant

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par :

  • ***** en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par *****, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur ***** en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE :

Le secteur du transport est un secteur d’activité où l’entreprise STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisque des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….) se compensent avec des périodes de moindre activité.

Cet ajustement des temps aux fluctuations de la charge de travail est en effet indispensable pour le maintien des résultats économiques de l’entreprise, STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE, et donc à la pérennité des emplois.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant a été conclu le 17/12/2007 au sein de la société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE.

En conséquence, le présent accord remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment applicables aux Ouvriers Roulants qui résultent des accords et avenants relatifs au temps de travail conclus au sein de la Société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE.

En outre, le présent accord étant uniquement applicables aux Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises. Les dispositions relatives à la durée du travail sont notamment issues du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports aux articles D. 3312-41 et suivants. Les parties ont ainsi entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

En sus des dispositions légales, réglementaires applicables, il sera donc l’unique référence en terme de gestion des temps de travail des salariés.

Chapitre 1 - Définitions

Article 1 – Définitions – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

• les temps de conduite

• les temps d’attente

• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

• les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

  • Soit le temps ou périodes au cours duquel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est rappelé la définition de l’amplitude : « L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps maximal qui peut s’écouler entre le début et la fin de la journée de travail, heures consacrées aux pauses comprises. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail qui correspond au temps de travail effectif ».

Article 2 – Catégories de conducteur

Cet accord portant sur les ouvriers roulants, il nous parait indispensable de définir les différentes catégories de conducteurs :

  • Les ouvriers roulants « Grands routiers » sont les conducteurs de transport de marchandises affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  • Autres personnels roulant (également appelé « courte distance ») : ce sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs de messagerie.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail du personnel Statut Ouvriers Roulants

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel roulant » statut ouvriers en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) à temps plein ou partiel au sein de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE.

Article 2 – Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3.

Le présent avenant ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 41h.

Article 3 – Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Rappel des principes issus de la réglementation spécifique aux ouvriers roulants

Pour les ouvriers roulants, le présent avenant a pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le Code des Transports et à les compléter.

Les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence.

Dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

De sorte que, la convention collective du transport prévoit pour les ouvriers roulants – conducteurs courte distance, les dispositions suivantes :

Un conducteur courte distance peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39h par semaine). Les heures d’équivalence sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article R. 3312-47 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 41 heures de travail effectif, pour les conducteurs courte distance de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et au deçà de 41 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 5 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 24 heures en cas de variation importante d’activité.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Ces périodes de décomptes correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi, les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de modulation est établie sur la base du temps de service et des temps assimilés à du temps de travail effectif, auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées (Cf. Article 4 du présent chapitre). L’addition de ces catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé.

Au terme de chaque période de décompte, dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne de 41 heures est dépassée, les heures excédentaires seront payées ou récupérées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives constatées à la fin de la période de référence seront récupérées sur la prochaine période de modulation positive. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro à la fin de chaque trimestre (31/03/N, 30/06/N, 30/09/N, 31/12/N).

  1. Heures d’équivalences et heures supplémentaires

Les parties rappellent que les conducteurs « Courte Distance » , sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers extérieurs (hors de leur domicile) par mois, et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.

Il est assuré pour cette catégorie d’ouvriers roulants une rémunération forfaitaire de 177.67 heures mensuelles décomposées comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base : 151 ,67 heures

  • Forfait d’heures maj 125 % : 17,33 heures

  • Forfait d’heures maj 125 % : 8,67 heures

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences + 2 heures supplémentaires).

Aussi les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectuent de la façon suivante :

Période de paie de 4 semaines.

  • 25% au-delà de la 140ème heure (35h*4) et jusqu’à la 156ème heure incluse (39h*4) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 156ème heure et jusqu’à la 172ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la 172ème heure (heures supplémentaires).

Période de paie de 5 semaines.

  • 25% au-delà de la 175ème heure (35*5) et jusqu’à la 195ème heure incluse (39h*5) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 195ème heure et jusqu’à la 215ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la  215ème heure (heures supplémentaires).

Article 4 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné, Ouvrier Roulant par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 41 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Il est bien convenu qu’au sein de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE, l’ensemble des Ouvriers Roulant sont des Conducteurs de Courte Distance et donc la référence horaire moyenne est de 41h00.

Article 5 - Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de congés payés habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 7 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps de travail sont applicables aux salariés à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 8 – Contrôle des temps

Le personnel « Ouvrier roulants » est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place notamment par le biais du chronotachygraphe.

Les pauses sont également renseignées sur le chronotachygraphe.

Article 9 – Repos compensateur trimestriel

En vertu de l’article R. 3312-48 du Code des transports, « les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. »

Ce repos compensateur trimestriel doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Les parties conviennent que la société STEF Transport Saint-Etienne s’engage à informer le personnel de leur droit au repos compensateur trimestriel. En contrepartie, les salariés sollicitent la prise du repos dans le délai de six mois à compter de l’information.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l'application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord et de ses avenants.

Article 3 - Révision de l’avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l’avenant

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou avenant

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télétransmission du Ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Saint-Etienne, le 15 avril 2022 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical C.F.T.C.

*****

Délégué Syndical C.G.T.

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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