Accord d'entreprise "Un Protocole d'accord relatif aux Négociations Annuelles obligatoires" chez MICHEL ET MAYER
Cet accord signé entre la direction de MICHEL ET MAYER et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719002630
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL ET MAYER
Etablissement : 41061326900027
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les Soussignés la Société MICHEL ET MAYER représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux fins de la présente.
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxx en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, quatre réunions se sont tenues le xxxxx et les xxxxx, xxxxx et xxxxx 2019. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :
Les salaires et le temps de temps de travail.
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La mobilité professionnelle
La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
La formation professionnelle
La mobilité.
ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES
La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :
Augmentation de xxxxx % pour l’ensemble des catégories de personnel
Création d’un palier d’ancienneté à 20 ans
Revalorisation de la majoration des heures de nuit de xxxxx centimes
Prime de mobilité de xxxxx euros afin d’aider les salariés à se rendre au travail
Création d’une prime de poste de xxxxx euros
Acquisition de 3 jours enfant malade et 5 jours en cas d’hospitalisation (avec justificatif)
Revalorisation des chèques vacances (xxxxx euros part employeur et xxxxx euros part salariés) Soit au total xxxxx euros
Augmentation de la part employeur pour la Mutuelle de groupe (xxxxx % par employeur et xxxxx % part salariés)
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - TAUX HORAIRE ALLOUE AU PERSONNEL NON CADRE
A compter du 1er septembre 2019, le personnel non cadre justifiant d’une ancienneté effective de six mois au 1er septembre 2019 bénéficiera d’une augmentation du taux horaire brut de xxxxx -€. Le taux horaire brut alloué ne saurait cependant être inférieur aux grilles de salaire applicables au personnel non cadre telles que définies en annexe.
Lesdites grilles fixent, à compter du 1er septembre 2019, une revalorisation des grilles qui sont applicables jusqu’au 31 août 2019. Ces grilles fixent le taux horaire applicable en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut ou du coefficient.
ARTICLE 2 – CHEQUE VACANCE
Article 2.1. Règles d’attribution et d’exonérations de cotisations sociales
Dans les entreprises de moins de 50 personnes dotées d’un C.S.E, l’exonération de charge sociale est subordonnée à ce que la contribution de l’entreprise n’excède pas :
80 % de la valeur libératoire, pour une rémunération moyenne au plus égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La rémunération est calculée sur la moyenne des 3 mois précédents l’attribution des titres ;
50 % de la valeur libératoire du titre, pour une rémunération moyenne, supérieure au plafond de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, les chèques vacances sont exonérés de charges sociales, autres que CSG-CRDS, dans la limite de 30% du SMIC.
Il est précisé que le PMSS en vigueur, au 1er Janvier 2019 est égal à 3.377 -€.
2.2. Montant de la contribution de l’entreprise
La contribution de l’entreprise sera pour le personnel en poste au 1er mars 2020 égale à :
Salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale
Le montant alloué sera égale à xxxx% de la valeur libératoire du chèque vacance. La participation de l’entreprise sera limitée, par ailleurs, à la somme de xxxxx -€ (xxxx euros bruts) par salarié. En d’autres termes, pour une valeur de xxxxx -€, la repartition sera définie comme suit :
Part salarié : xxxxx -€
Part employeur : xxxxx -€
Salariés dont la rémunération est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale
Le montant alloué sera égale à xxxx% de la valeur libératoire du chèque vacance. La participation de l’entreprise sera limitée, par ailleurs, à la somme de xxxxx -€ (xxxx euros) par salarié. En d’autres termes, pour une valeur de xxxxx -€, la répartition sera définie comme suit :
Part salarié : xxxxx -€
Part employeur : xxxxx -€.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit le 1er septembre.
Les clauses non contraires au présent accord demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – DEPOT
Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de Seine et Marne.
Fait à Ludres, le19 juillet 2019.
Pour La Société Pour le syndicat CFDT
Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx
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