Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VERGELY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERGELY et les représentants des salariés le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08121001589
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTOPHE VERGELY
Etablissement : 41062626100029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
Table des matières
Incidences des absences, embauches et départ en cours d’année 6
Arrivées au cours de la période de modulation 6
Départs au cours de la période de modulation 6
Modalités du décompte du temps de travail 7
Date d’entrée en application et durée de l'accord 7
Préambule
Afin de pouvoir s’adapter aux fluctuations d’activité liées à la saisonnalité de notre secteur, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail pour l’un des services de la société, le service PHOTOGRAPHIE.
Le présent accord a été conclu pour permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année en prenant en compte les variations du rythme de l’activité liées aux besoins de nos clients, d’améliorer notre compétitivité tout en optimisant notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel ou aux contrats à durée déterminé du service.
La modulation garanti aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
L'entreprise VERGELY CHRISTOPHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 410 626 261, dont le siège social est situé 3 RUE DE LA MAIRIE, 81230 LACAUNE, représentée par, en sa qualité de GERANT,
Ci-après dénommée « l'Entreprise », « la société » ou « l'Employeur » ;
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés de la société VERGELY CHRISTOPHE, ci-dessous nommés :
, employée depuis le 03/10/2000 en tant que MONTEUR VENDEUR OPTIQUE ;
, employée depuis le 01/07/2016 en tant qu’OPTICIENNE ;
, employée depuis le 18/06/2007 en tant que PHOTOGRAPHE ;
, employée depuis le 15/09/2020 en tant que PHOTOGRAPHE ;
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord dans le cadre de la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour l’un des service de la société.
Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés du service « Photographie » catégories « Employés » de la société VERGELY CHRISTOPHE, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et en contrat de mission.
Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 31 août de l’année N et le 1er septembre de l’année N-1.
Durée annuelle du travail
Salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyennes sur la période de référence. La durée effective du travail annuelle est celle fixée par le code de travail, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée est fixée par le contrat de travail.
Modalités de modulation (périodes hautes et périodes basses)
Le temps de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyés, l’horaire hebdomadaire maximal est à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L3121-23).
La modulation est faite en fonction des périodes hautes et périodes basses de l’activité :
Les périodes hautes : mois de septembre, octobre, novembre et décembre
Les périodes basses : mois d’août, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet
Heures supplémentaires
Strictement à la demande de la société, les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles correspondent aux heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.
La CCN Optique-Lunetterie de détail comme le code du travail stipule que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Pour les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées durant la période de modulation, une régularisation sera effectuée à la fin de la période de référence.
Incidences des absences, embauches et départ en cours d’année
Quel que soit le type de contrat, le salarié embauché en cours d’année suivra dès son arrivée dans la société, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Arrivées au cours de la période de modulation
Pour le salarié qui arrive au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Départs au cours de la période de modulation
Pour le salarié dont le départ se fait au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la fin ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Modalités du décompte du temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera de façon hebdomadaire tout en assurant un suivi mensuel.
Le salarié devra remplir et signer chaque semaine une fiche d’heures effectuées indiquant ses heures d’arrivées et de sorties, matins et après-midis, qu’il remettra à la direction de la société.
Pour chaque mois se terminant au cours de la semaine, le salarié devra néanmoins transmettre dès le lendemain du terme, les heures effectuées de la semaine concernée, à la société permettant un suivi mensuel.
Délai de prévenance
Le planning indicatif de la répartition des horaires est communiqué au salarié par écrit via une application d’agenda partagé en ligne en respectant un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés.
Il sera possible de modifier ce planning indicatif sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant le délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés.
Lissage de la rémunération
Durant la période de modulation, afin d’éviter une variation du salaire de base du salarié, un lissage mensuel de la rémunération sera appliqué.
La rémunération mensuelle se fera sur la base horaire moyen de répartition du travail sur l’année soit sur 151,67 heures par mois.
Date d’entrée en application et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur dès le premier jour de la période de référence soit le 1er septembre 2021. Il est conclu pour une durée de cinq ans.
Révision de l'accord
Pour toute demande de révision de l’accord, dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société avec l’ensemble des salariés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Sous la forme d’un avenant, les dispositions de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation de l'accord
Sous réserve de respecter un préavis de trois mois, l’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, pendant la durée du préavis une réunion sera organisée entre la direction de la société et l’ensemble des salariés pour discuter d'un nouvel accord.
Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et auprès de la DIRECCTE compétente par courrier et selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés se fera par voie d’affichage, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera également remis à chaque signataire.
Le présent accord est fait en 7 exemplaires pour remise à chacune des parties
Fait à LACAUNE, le 14/05/2021
Pour les salariés : | Pour la société : Le gérant |
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