Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION LEO LAGRANGE OUEST" chez LEO LAGRANGE OUEST

Cet accord signé entre la direction de LEO LAGRANGE OUEST et le syndicat Autre et CGT et CFDT et UNSA le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T04419004977
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : LEO LAGRANGE OUEST
Etablissement : 41068325400263

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD de substitution

LEO LAGRANGE OUEST

ENTRE :

L’Association Léo Lagrange Ouest, dont le siège social se situe 23 rue de l’Etoile du matin - BP 324 - 44615 SAINT NAZAIRE CEDEX, représentée par ….. agissant en qualité de Présidente,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans le groupe :

  • Le syndicat CFDT-F3C représenté par …. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat CGT représenté par …. en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat SNA UNSA représenté par …. en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat SNEPAT-FO représenté par …. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat SUD Santé Sociaux représenté par …. en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

PRéAMBULE

Le 29 avril 2018, la Ville de Nantes a lancé un appel d’offre ayant pour objet de fournir des prestations d'accueil et d'animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques nantaises.

Réunie le 19 juin 2018, la commission d’appel d’offre chargée d’examiner les propositions qui lui étaient parvenues, a retenu l’offre formulée par l’association LEO LAGRANGE OUEST.

Puis, en date du 29 juin 2018, le conseil municipal a autorisé Mme le Maire à signer un accord cadre relatif à l’accueil et à l’animation périscolaire dans les établissements scolaires du 1er degré avec l’association LEO LAGRANGE OUEST.

C’est dans ces conditions que, succédant ainsi à l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE (NAP), l’association LEO LAGRANGE OUEST s’est vue confier la gestion de l’ensemble des accueils périscolaires des écoles publiques de la Ville de Nantes, à compter du 1er septembre 2018.

A compter de cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE ont été transférés, de plein droit, à l’association LEO LAGRANGE OUEST qui est donc devenue le nouvel employeur des salariés ainsi transférés.

Aussi de plein droit, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE ont été mis en cause du fait du changement de prestataire.

En effet, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et qu’ils se sont donc rencontrés dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les :

  • 19 octobre 2018

  • 22 novembre 2018

  • 17 décembre 2018

  • 10 janvier 2019

  • 4 février 2019

  • 27 février 2019

  • Et 26 mars 2019

Le présent accord de substitution a été négocié et conclu pour répondre à un objectif d’adaptation des conditions effectives de travail, de rémunération, d’emploi ainsi que des garanties sociales, aux caractéristiques propres de l’association LEO LAGRANGE OUEST et, plus généralement, de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) Léo Lagrange.

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET de l’accord

Le présent accord collectif constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il annule et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales, précédemment appliqués au sein de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE et portant sur les thèmes qu’il traite.

La liste indicative des dispositions mises en cause en raison du transfert des activités et du personnel réalisé le 1er septembre 2018 figure en annexe du présent accord.

Les partenaires sociaux rappellent par ailleurs que les salariés de la mission périscolaire nantaise, du fait de leur appartenance à LEO LAGRANGE OUEST, qui relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA), sont intégrés de plein droit à l’U.E.S. Léo Lagrange.

En parallèle, conformément aux engagements annoncés par la Fédération en juillet 2018 et aux échanges avec nos partenaires sociaux, une négociation s’ouvre sur la mise en œuvre d’un accord couvrant l’ensemble des salariés relevant du périscolaire au sein de l’U.E.S. Léo Lagrange.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE dont le contrat de travail a été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de l’association LEO LAGRANGE OUEST à compter du 1er septembre 2018.

Par exception, lorsque des dispositions du présent accord sont applicables à tout ou partie des autres salariés de l’association LEO LAGRANGE OUEST voire de la FEDERATION LEO LAGRANGE, l’article concerné le précisera expressément.

Article 3 : remunération

La classification, l’ancienneté et le mode de rémunération des salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE sont conformes aux règles de la Convention Collective Nationale de l’Animation.

Le maintien de leur revenu contractuel brut annuel au moment du transfert des contrats de travail est garanti à chaque salarié. Les éléments complémentaires de salaire acquis au sein de l’Association NANTES ACTION PERISCOLAIRE sont maintenus dans cette rémunération, lissés sur douze mois, sur une ligne distincte « Prime Anciens Accords » figurant sur les fiches de paies.

La décomposition de la ligne « Prime Anciens Accords » détaillée par salarié sera arrêtée au 31/08/2019 et sera soumise à approbation des organisations syndicales signataires.

Il a été convenu avec les partenaires sociaux que le point relatif au « 13ème mois » ne sera pas lissé et sera payable en deux fois. Ce point est précisé à l’article 3.5.

3-1 EMBAUCHE AU Coefficient groupe A

L’accord collectif du 27 juin 2016 relatif à l’augmentation du coefficient du groupe A, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

3-2 INDEMNITEs DE SUJETION

3-2-1/ a destination des animateurs périscolaires « volants »

Il est mis un terme définitif aux accords collectifs des 18 décembre 2015 relatif à la prime de sujétion des animateurs périscolaires volants et 3 juillet 2017 relatif à l’augmentation de la prime de sujétion, mis en cause le 1er septembre 2018.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert, à savoir les personnels dits « volants », bénéficieront dorénavant des avantages prévus par l’accord national Léo Lagrange portant statut collectif pour les salariés relevant du périscolaire.

Cependant, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui bénéficiaient des accords collectifs des 18 décembre 2015 et 3 juillet 2017 avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, une rémunération dont le montant annuel intégrera le différentiel entre la moyenne des primes de sujétion versées lors des douze derniers mois et la prime de 10 points non proratisée issue de l’accord national Léo Lagrange portant statut collectif pour les salariés relevant du périscolaire.

Une liste des montants bruts par salarié sera annexée au présent accord.

3-2-2/ a destination des animateurs périscolaires « fixes »

Il est mis un terme définitif aux accords collectifs des 20 janvier 2009 attribuant une prime de sujétion aux animateurs fixes effectuant des vacations exceptionnelles le matin et le soir, mis en cause le 1er septembre 2018.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, une rémunération dont le montant annuel intégrera une moyenne des primes de sujétion complémentaires versées lors des douze derniers mois.

Une liste des montants bruts par salarié sera arrêtée au 31/08/2019 et sera soumise à approbation des organisations syndicales signataires.

3-3 PRIME INTERMITTENCE

L’accord collectif du 19 avril 2013 portant à 13 % la prime d’intermittence, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, une rémunération dont le montant annuel intégrera le différentiel de 3% de la prime d’intermittence versée au 31 août 2019.

Une liste des différentiels par salarié sera arrêtée au 31/08/2019 et sera soumise à approbation des organisations syndicales signataires.

3-4 PRIME REP+

Il est mis un terme définitif à l’accord collectif du 26 mars 2015 relatif aux salariés périscolaires travaillant en zone REP, REP+ et en CAPE tel que défini par le ministère de l’éducation nationale, mis en cause le 1er septembre 2018.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert bénéficieront dorénavant des avantages prévus par l’accord national Léo Lagrange portant statut collectif pour les salariés relevant du périscolaire.

3-5 PRIME 13ème MOIS

L’accord collectif du 16 mars 2012 relatif à la période de versement de la prime de 13ème mois et l’ancienneté prise en compte, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, le bénéfice d’une prime annuelle fixe d’un montant équivalent à la prime de 13e mois versée sur les douze derniers mois et qui sera versée en deux fois pour moitié en mai et en novembre de chaque année, sous réserve de la présence en date du versement.

Une liste des primes annuelles par salarié sera arrêtée au 31/08/2019 et sera soumise à approbation des organisations syndicales signataires.

3-6 CHEQUE DEJEUNER

L’accord collectif du 14 juin 2018 portant sur l’augmentation de la valeur du chèque déjeuner, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE qui en bénéficiaient avant leur transfert conserveront, à titre de garantie destinée à compenser le préjudice subi, un complément de rémunération brute correspondant à la perte moyenne nette des chèques déjeuner versés lors des douze derniers mois.

Afin que le montant perçu par le salarié corresponde au bénéfice des tickets restaurant, la part patronale à compenser sera majorée de 23% afin de calculer la « prime anciens accords ».

Le montant de cette prime est calculé, pour chaque salarié, de la façon suivante :

- Moyenne mensuelle de tickets restaurant : (nombre de TR retirés pour la période de septembre 2018 à août 2019) /12

- Majoration de la part patronale : 5,40 +23% = 6,64 €

- Calcul de la part patronale à compenser : moyenne mensuelle de TR x 6,64 €

Par ailleurs, afin de garantir une équité de traitement entre toutes les salariées, un prorata au temps de présence effective sera fait pour celles ayant eu un congé maternité au cours des 12 derniers mois.

Toutefois, il est à préciser que les périodes de congé parental d’éducation à temps plein, correspondant à une suspension du contrat de travail, ne donneront pas lieu à compensation.

Exemple : un salarié, ayant bénéficié de 175 TR sur 12 derniers mois.

- Moyenne mensuelle de TR : 175 / 12 = 14,58

- Part patronale à compenser : 14,58 x 6,64 € = 96,81 €

Une liste des montants bruts par salarié sera arrêtée au 31/08/2019 et sera soumise à approbation des organisations syndicales signataires.

Article 4 : APPLICATIONs SPECIFIQUEs a la mission nantaise

4-1 Animateurs THEMATIQUES (dits « ATPS »)

Le bénéfice de l’accord collectif du 19 avril 2013 portant sur les 5 points supplémentaires attribués aux animateurs ATPS, mis en cause le 1er septembre 2018, sera maintenu, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Dès lors, il est convenu que l’ensemble des animateurs périscolaires de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST, classés au groupe B de la CCNA qui interviennent dans le cadre de l’aménagement du temps périscolaire, et plus spécifiquement des animations thématiques (dits « ATPS »), se verront attribuer 5 points supplémentaires.

Ces points seront liés à l’exercice de la mission et seront versés au prorata temporis.

4-2 PRIME COUPURE

Le bénéfice de l’accord collectif du 27 juin 2016 relatif à l’augmentation de la prime coupure (5 points au lieu de 4), mis en cause le 1er septembre 2018, sera maintenu, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Dès lors, il est convenu que l’ensemble des animateurs périscolaires de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST, dont la journée de travail comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, bénéficieront d’une prime de coupure équivalent à 5 points contre 3 actuellement (cf. art.5.3 de la CCNA) qui s’ajouteront à son coefficient.

4-3 PRIME D’INTEMPERIES

Le bénéfice de l’accord collectif du 22 avril 2014, relatif au versement d’une prime d’intempéries aux ilotiers et aux animateurs mini piste, mis en cause le 1er septembre 2018, sera maintenu, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Dès lors, il est convenu que l’ensemble des salariés employés au sein de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST en qualité d’ilotiers et animateurs mini piste bénéficieront d’une prime dite « d’intempéries » plafonnée à 60 € par an et par salarié concerné et versée dans les conditions suivantes : cette prime se répartit en deux périodes à concurrence de 30€ par période, à savoir : l’hiver du 01/09 au 20/03 et l’été du 21/03 au 31/08 sur présentation de justificatifs auprès de la comptabilité et pour les dépenses afférentes à l’activité soit :équipement (gants, chaussures, bottes) à l’exclusion d’une parka fournie par l’employeur.

4-4 INDEMNITEs DE SUJETION ILOTIER & ACCOMPAGNATEUR TRANSPORT SCOLAIRE

Les accords collectifs des 18 décembre 2015 relatif à la prime de sujétion des animateurs périscolaires volants, des ilotiers et des accompagnateurs transport scolaire et 3 juillet 2017 relatif à l’augmentation de la prime de sujétion, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtront au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les personnels de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST employés en qualité d’ilotiers et accompagnateurs transport scolaire bénéficieront d’une prime de sujétion dans les conditions suivantes :

4-4-1/ a destination des personnels ilotiers

Une prime de sujétion, d’un montant de 3.30€, est attribuée par double vacation journalière effectuée et qui vise à compenser le fractionnement en plusieurs séquences de courte durée (une demi-heure par vacation).

A ce titre :

  • Les ilotiers animateurs perçoivent une prime de sujétion par journée de travail effectuée.

  • Les autres ilotiers perçoivent deux primes de sujétion par journée de travail effectuée.

4-4-2/ a destination des personnels accompagnateurs transport scolaire 

Deux primes de sujétion, d’un montant de 3.30€, sont attribuées par jour travaillé en compensation du fractionnement de courte durée du temps de travail, des conditions spécifiques liées à l’organisation du transport et de la répartition du temps de travail.

Ces dispositions seront applicables, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

4-5 AVANTAGES "MOBILITE"

4-5-1/ Frais de stationnement

L’accord collectif du 13 mai 2011 relatif aux frais de stationnement de certains salariés de l'association NANTES ACTION PERISCOLAIRE, mis en cause le 1er septembre 2018, disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Toutefois, les salariés périscolaires ayant un multi employeur et employés au sein de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST et affectés sur les écoles du centre-ville situées en « zone rouge » et en « zone jaune » pour les services périscolaires du midi et du soir, bénéficieront du remboursement de leurs frais de stationnement pendant leurs heures de travail.

Il est précisé que les transports en commun doivent être privilégiés dans tous les cas ainsi que les zones de stationnement publiques extérieures.

Le remboursement se fera trimestriellement sur présentation des justificatifs (attestation multi employeur et tickets de stationnement).

Cette disposition sera applicable, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

4-5-2/ Prime équipement vélo

Le bénéfice de l’accord collectif du 16 mars 2012, mis en cause le 1er septembre 2018, sera maintenu, par l'effet du présent accord de substitution, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Dès lors, il est convenu que l’ensemble des salariés employés au sein de la mission Nantaise LEO LAGRANGE OUEST, qui se rendent sur le lieu de travail avec leur vélo personnel et qui n’utilisent pas les moyens de transport en communs urbains, bénéficieront d’une prime équipement et sécurité vélo à hauteur de 50€ par an et par personne.

Equipements du cycle et du cycliste pris en charge :

  • Eclairage : un feu avant éclairant et un feu arrière rouge

  • Signalisation sonore audible à 50 mètres au moins (timbre, avertissement, grelot)

  • Signalisation visuelle : catadioptres réfléchissants, un rouge a l’arrière, un orange sur chaque pédale et deux visibles latéralement

  • Freinage : chaque roue doit être équipée d’un dispositif de freinage.

  • Casque

  • Vêtements clairs munis de bandes réfléchissantes, Chasuble, brassard

  • Plaque de propriété portant votre nom et adresse

  • Ecarteur

  • Antivol en U, tatouage contre le vol vélo/selle.

Article 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET CONGES PAYES

Au sein de LEO LAGRANGE OUEST, les salariés en CDI à temps plein se verront attribués le même nombre de jours de congés payés répartis selon les dispositions conventionnelles applicables

La durée du travail pour un temps complet au sein de LEO LAGRANGE OUEST est fixée à 1519 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Au sein de la mission périscolaire nantaise LEO LAGRANGE OUEST, l’horaire de travail sur une base de 35 heures, pour les salariés à temps plein, sera organisé comme suit :

  • Durant les périodes d’activité scolaire : l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures réparties sur quatre jours ou quatre jours et demi en fonction des besoins et des nécessités de service.

  • Durant les périodes de vacances scolaires : l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures réparties sur quatre jours et demi en fonction des besoins et des nécessités de service

Cette programmation annuelle, qui permet d'attribuer aux salariés à temps plein, 10 jours de repos, est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail d'une part, et aux stipulations conventionnelles en vigueur au sein de LLO d'autre part.

Article 6 : Instances REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Parties rappellent que l’ensemble des accords collectifs relatifs à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement, aux moyens et aux attributions des institutions représentatives du personnel, applicables au sein de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE, se sont éteints définitivement en date du 1er septembre 2018.

De leur côté, les accords collectifs en vigueur au sein de l’association LEO LAGRANGE OUEST n’ont été ni affectés ni remis en cause par le transfert des salariés issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE lesquels en bénéficient immédiatement.

Il est par ailleurs rappelé que la dévolution des biens du comité d’entreprise de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE interviendra conformément à la résolution votée lors de la réunion du comité d’entreprise de l’UES LEO LAGRANGE du 17 janvier 2019.

Article 7 : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’ANIMATION

La Convention Collective Nationale de l’Animation du 28 juin 1988, appliquée au sein de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE est également en vigueur au sein de l’association LEO LAGRANGE OUEST ; elle est donc toujours applicable aux salariés transférés.

Les dispositions de cette convention collective se substituent toutefois intégralement aux accords collectifs d’entreprise y dérogeant éventuellement appliqués par l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE aux salariés repris s’agissant :

  • Du maintien de rémunération en cas d’arrêt maladie,

  • De la prime d’ancienneté,

  • Des congés de courte durée,

  • De la prime de départ à la retraite,

Article 8 : STATUT COLLECTIF leo lagraNGE

Les salariés transférés, issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE, bénéficient du statut collectif de leur nouvel employeur, l’association LEO LAGRANGE OUEST, qui se substitue à celui du précédent employeur.

A ce titre, les salariés transférés, issus de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE, bénéficient de l’ensemble des avantages en vigueur au sein de l’UES LEO LAGRANGE comme le plan d’épargne entreprise (PEE) ou encore le régime « frais de santé » (mutuelle).

Le statut collectif de l’association LEO LAGRANGE OUEST se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de l’association NANTES ACTION PERISCOLAIRE s’agissant notamment :

  • Des jours fériés,

  • De la journée de solidarité,

Il est en outre précisé que le personnel de l’association LEO LAGRANGE OUEST bénéficie de l’usage en vigueur au sein de l’UES FEDERATION LEO LAGRANGE relatif à l’octroi d’un pont au cours de l’année, fixé par l’employeur.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés de l’association LEO LAGRANGE OUEST sont remboursés de leurs déplacements professionnels, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite du barème en vigueur au sein de l’UES FEDERATION LEO LAGRANGE.

De même, le personnel de l’association LEO LAGRANGE OUEST bénéficie du dispositif de déroulement de carrière selon les dispositions métiers définies au sein de l’UES FEDERATION LEO LAGRANGE.

Article 9 : DURÉE – entrée en vigueur

Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26/03/2019, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2019, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.

ARTICLE 10 : interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou une organisation syndicale représentative au sein de l’UES LEO LAGRANGE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard trois mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

ARTICLE 11 : conditions de SUIVI et DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 : RÉVISION et DéNONCIATION

12-1 REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

12-2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de NANTES et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 14 : notification, DÉPÔT ET information des salariés

14-1 NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’Association.

14-2 DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Il sera par ailleurs adressé par l’Association à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

14-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’association via le site intranet.

Fait en 8 exemplaires originaux,

À Paris, le 14/06/2019

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale CFDT-F3C

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale SNEPAT-FO

Pour l’organisation syndicale SNA UNSA




ANNEXE I : LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES COLLECTIFS MIS EN CAUSE EN RAISON DU TRANSFERT DES ACTIVITES ET DU PERSONNEL de NAP VERS LLO
Titre Type Date signature accord
Arrêt maladie Accord 09/02/2007
Auto mission pour animateurs volants Accord 19/04/2013
Animateurs ATPS Accord 19/04/2013
BAFA Accord 20/01/2009
Echéancier élection du comité social et économique Accord 14/06/2018
Certificat médical + visite médical Accord 06/01/1994
Chèque Déjeuner Accord 14/06/2018
Chèque Déjeuner Accord 27/06/2016
Communication syndicale Accord 14/06/2018
Communication du Comité d'Entreprise Accord 14/06/2018
Communication syndicale aux salariés Complément accord 07/02/91 26/09/1991
Congé exceptionnel en cas de maladie enfant de moins 18 ans Accord 13/12/2002
Congé Formation économique, sociale et syndicale Accord 16/03/2012
Congés exceptionnels
Décès à > = 200km
Accord 16/03/2012
Congés exceptionnels
Décès d'un proche
Accord 24/01/2008
Congés exceptionnels : congés en cas de maladie d'un enfant PV 13/12/2002
Contrat de génération Accord 30/06/2015
Complémentaire santé Accord 18/12/2015
Coefficient
groupe A
Accord 27/06/2016
Déroulement de carrière Accord 09/02/2007
Déroulement de carrière PV 24/01/2008
Déroulement de carrière Accord 13/05/2011
Egalité Hommes / Femmes Accord 31/03/2015
Graine de Savoirs Accord 18/12/2015
Indemnité de sujétion Accord 18/12/2015
Indemnité de sujétion Accord 03/07/2017
Indemnité de sujétion Accord 20/01/2009
Indemnité Frais de déplacement et stationnement élus DP et CHSCT Accord 14/06/2018
Indemnité Frais de stationnement Accord 13/05/2011
Indemnités kilométriques Accord 13/05/2011
Indemnités kilométriques Accord 13/05/2011
Indemnités kilométriques Accord 19/04/2013
IRP Crédit d'heures Accord 13/05/2011
IRP Durée mandat Accord 13/01/2012
IRP informations syndicales Accord 03/07/2017
IRP Crédit d'heures NAO Accord 22/04/2014
IRP Crédit d'heures suppléants Accord 19/04/2013
IRP Dotation CE Accord 19/04/2013
IRP BDU Mesure unilatérale 13/11/2014
Journée solidarité Accord 13/05/2011
Jours Fériés Accord 09/12/1994
Organisation du temps de travail Accord 06_01_2000
Organisation du Temps de Travail Accord 14/06/2018
Organisation du Temps de Travail Accord 14/06/2018
Organisation du Temps de Travail Accord 09/02/2007
Organisation du Temps de Travail
CP et 13ème mois
Accord 17/12/1992
Pont (personnel permanent) Accord 24/01/2008
Prime - 13ème mois Accord 16/03/2012
Prime - Transport Accord 24/02/2009
Prime - Equipement Vélo Accord 16/03/2012
Prime - Intempéries Accord 22/04/2014
Prime - Intempéries Avenant 27/06/2016
Prime - Médaille 20 ans Accord 13/05/2011
Prime - 25 ans Accord 16/03/2012
Prime - Intermittence Accord 19/04/2013
Prime - Coupure Accord 27/06/2016
Prime - Retraite Accord 26/03/2015
Prime - REP+ Accord 26/03/2015
Prime - Ancienneté Accord 03/07/2017
RTT - Fractionnement Accord 19/01/2010
RTT - Maintien Accord 13/05/2011
Retrait et échange matériel Accord 19/04/2013
RTT - sur CP Accord 19/07/2013
Réunion Pré-rentrée Accord 26/03/2015
Réunion Prépa Accord 27/06/2016
Temps Complémentaire matin Accord 04/02/2005




ANNEXE II : DETAIL NOMINATIF DE LA LIGNE « PRIME ANCIENS ACCORDS »
Nom Prénom Embauche coefficient
groupe A
(delta 3 points)
Indemnité de sujétion
animateur volant
Indemnité de sujétion compl.
animateur fixe
Prime intermittence
(delta 3%)
Chèque Déjeuner Montant total
"prime anciens accords"
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Nom Prénom
Prime 13e mois
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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