Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - NAO" chez SARRAZAIN TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARRAZAIN TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03120005525
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SARRAZAIN TRANSPORTS
Etablissement : 41071041200041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés,

Société SARRAZAIN Transports, SAS au capital de 400.000 €, code NAF : 4941 B

dont le siège est situé 32 chemin de Chantelle – 31200 TOULOUSE

représentée par M ……………………………….., PDG

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative suivante :

  • pour le Syndicat FO M ………………., Déléguée Syndicale

d'autre part,

Etant préalablement rappelé :

  • Le 7 novembre 2019, a été envoyée la lettre d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire ;

  • 1ère réunion a eu lieu le lundi 18 novembre 2019, au cours de laquelle :

  • le calendrier des réunions et lieu de réunion ont été fixés

  • les documents à fournir par la Direction précisés

  • les réunions de négociation ont eu lieu les

  • jeudi 28 novembre 2019

  • jeudi 5 décembre 2019

  • mercredi 11 décembre 2019

  • mercredi 19 février 2020

  • et mercredi 11 mars 2020, lors de laquelle les négociations ont été clôturées et le présent accord signé.

  1. Dispositions générales

Même si elles peuvent concerner des ajustements catégoriels, les négociations ont été conduites et conclues pour toutes les catégories de personnel.

Les parties souhaitent ainsi démontrer leur attachement à une vision globale de l’entreprise propre à renforcer le nécessaire esprit d’équipe entre tous les collaborateurs de toutes les catégories professionnelles qui la constitue.

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Salaire effectif

Depuis plusieurs années, l’entreprise aligne sa grille de rémunération sur les minima conventionnels, pour les personnels roulants.

En 2019, comme au cours des 3 dernières années (2016, 2017, 2018), ces minima ont été revalorisés par accord conventionnel du 15 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 ; en 2019, la revalorisation a été de + 1,8%.

Après discussion, il est décidé d’appliquer aux salariés sédentaires, n’ayant pas bénéficié de la revalorisation conventionnelle, une augmentation correspondant à l’indice des prix à la consommation 2019, soit 1,50 % sur leur taux horaire, et ce à compter du 1er mars 2020.

  • Durée du travail et organisation du temps de travail

Suite aux éléments fournis par la Direction relatifs aux salariés à temps partiel, il ressort qu’il y a actuellement à l’effectif 10 salariés à temps partiel (9 hommes et 1 femme – tous en CDI), dont un salarié en mi-temps thérapeutique et un salarié en invalidité catégorie 1.

Il s’agit principalement de salariés en reprise d’activité, qui suite à leur départ à la retraite souhaitent continuer à travailler à temps partiel.

Ces salariés à temps partiel bénéficient des mêmes conditions de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle que les autres salariés de la société.

Concernant la salariée à temps partiel, elle est passée à temps complet à compter du 1er janvier 2020.

Une autre salariée a demandé une retraite progressive et est passée à temps partiel à partir du 1er janvier 2020.

  • Répartition de la valeur ajoutée

Les salariés de la société bénéficient d’un accord de participation ; ce dispositif prévoit la redistribution d’une partie des bénéfices au profit des salariés.

Chaque année, en fonction des résultats de la société, le salarié perçoit ainsi une prime, dont il peut demander le versement immédiat, ou qui sera indisponible pendant 5 ans.

La gestion de cette participation est assurée par notre partenaire le Crédit Agricole.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

  • Egalité salariale

Compte tenu des éléments fournis par la Direction, il ressort :

  • Pour tout le personnel « roulant » : étant rémunéré sur les salaires minima conventionnels, les conducteurs femmes et les conducteurs hommes ont le même taux horaire en fonction de leur coefficient et de leur ancienneté. Il n’y a pas d’écart de rémunération.

  • Pour le personnel « non roulant » : il n’y a pas de personnel femme et homme occupant le même type de poste, en conséquence, il n’y a pas d’écart de rémunération.

  • Pour rappel, l’index sur l’Egalité de Rémunération entre les Femmes et les Hommes, publié le 28 août 2019, relatif à l’année 2018, faisait apparaître un résultat de 78/100. Le nouvel Index relatif à l’année 2019, publié le 27 février 2020, fait apparaître un résultat de 77/100.

  • Egalité professionnelle

Compte tenu des éléments fournis par la Direction, il ressort que les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion sont les mêmes pour les femmes et les hommes.

Afin de pallier aux difficultés de recrutement du personnel « roulant », la société continue de mettre en place des dispositifs en partenariat avec Pôle Emploi (POEI) qui permettent de former des conducteurs PL en SPL, puis de les embaucher.

Par ailleurs, la société continue d’accueillir des apprentis Mécaniciens (deux nouveaux contrats d’apprentissage conclus à l’été 2019 pour 2 ans).

Concernant plus particulièrement les salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés, la société veille à leur maintien dans l’emploi ; il y a à l’effectif une vingtaine de salariés handicapés.

  1. Les Avantages Sociaux

Après négociation, il est convenu d’accorder de nouveaux avantages aux salariés, et ce à compter du 1er janvier 2020 :

  • Journée Enfant Malade

Le Code du Travail prévoit que le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an (cas général), voire de 5 jours par an (si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans).

Après discussion, il est décidé que chaque salarié aura droit à 1 jour de congé rémunéré par an pour enfant malade, selon les conditions suivantes : enfant à charge, de moins de 12 ans, avec production d’un certificat médical.

  • Repos Compensateur Administratif

Il a été décidé de préciser les modalités d’application de ce RC, prévu dans la NAO du 22 octobre 2009.

Pour rappel, cet accord prévoit pour les personnels administratifs 1 jour de repos compensateur par trimestre civil de présence effective dans l’entreprise.

Il ressort des discussions que les modalités d’application doivent être précisées :

  • personnel concerné : le personnel administratif travaillant à temps complet, avec un horaire mensuel de travail supérieur à 151,67 h,

  • le jour de repos compensateur acquis, doit être pris au fur et à mesure, dans le trimestre civil suivant son acquisition,

  • Pas de cumul possible

  • Pas de jour pris par anticipation

  • Pas de possibilité de le fractionner

  • Comme pour les jours de congés payés, ce jour de repos compensateur doit faire l’objet d’une demande, qui doit être validée par la Direction.

  • Cadeau Ancienneté

Après négociation, il a été décidé de récompenser les salariés ayant plus de 10 d’ancienneté au sein de la société SARRAZAIN.

A chaque décennie passée au sein de la société SARRAZAIN (10 ans, 20 ans, …) les salariés recevront un cadeau de l’entreprise.

Sur l’année 2020, une régularisation va être faite pour les salariés ayant 10 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise et toujours présents dans la société.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. Entrée en vigueur

Il est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le dépôt auprès de l’administration du travail sera effectué de façon dématérialisée dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une copie sera envoyée au Conseil des Prud’Hommes de Toulouse.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Toulouse le 11 mars 2020

Pour la Direction, Pour FO,

M ……………………………… M ………………………, Déléguée Syndicale

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com