Accord d'entreprise "Travail dimanche et jours fériés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06123060032
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
Etablissement : 41072969300011
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES
Entre les soussignés :
L’association de gestion de la Maison d’Enfants de Boucé représentée par Madame MESSAGER Brigitte, Présidente de l’association
D’une part
ET
Le Comité Social Economique (CSE)
D’autre part
PREAMBULE :
Conformément à la CCNT UCANSS, le travail les dimanches et jours fériés au sein de la Maison d’enfants donnait lieu jusqu’alors à un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jour férié travaillé.
CADRE JURIDIQUE :
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L.3133-1 à L3133-6 du Code du Travail relatifs au travail les jours fériés et à la lettre circulaire n°020/12 du 6 juillet 2012 relative aux jours fériés.
« Le protocole d’accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, a mis en place un système de compensation en contrepartie des sujétions particulières auxquelles est astreint le personnel des établissements à vocation sanitaire et sociale gérés par les organismes de Sécurité Sociale, dont le fonctionnement est assuré par roulement d’équipes successives.
(…)
S’agissant du travail les jours fériés, le Protocole d’accord du 11 juin 1982 prévoit que « les agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et jours fériés bénéficient :
Soit d’un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jour férié travaillé ;
Soit d’une indemnité équivalente au paiement de 3 heures de travail au tarif majoré par dimanche ou jour férié.
Par tarif majoré il convient d’entendre la majoration applicable en matière d’heures supplémentaires. » (Guide d’administration du personnel, UCANSS)
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de l’association de gestion Maison d’enfants de Boucé amené à travailler le dimanche ou les jours fériés.
Article 2 : OBJET
Par le présent accord, l’entreprise décide du paiement d’une indemnité équivalente à 3 heures de travail au tarif majoré par dimanche ou jour férié travaillé.
Article 3 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’indemnité est attribuée au personnel :
En CDI
En CDD (y compris contrats en alternance)
Ayant à travailler le dimanche ou les jours fériés.
Bien que la CCNT UCANSS exclu de ce dispositif d’indemnisation les veilleurs de nuit, l’entreprise Maison d’enfants de Boucé décide que les encadrantes de nuit travaillant le dimanche ou les jours fériés ouvriront désormais droit à cette compensation, dans un souci d’équité.
Article 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION
La prime sera versée sur le salaire du mois suivant, après vérification du nombre de dimanche et jours fériés travaillés sur le mois échu.
MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales en vigueur à ce jour génèreront après négociations avec le CSE un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans ce présent accord.
DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/07/2022.
Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-14 du Code du travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties.
Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des disposition légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord est conclu pour l’année 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022 et pourra le cas échéant être reconduit dans les mêmes conditions pour l’année 2023 en fonction de la situation économique et du taux d’inflation sur les carburants.
Il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires, notamment pour faire suite à un changement dans la législation, ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.
Le présent accord est diffusé et porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme numérique Téléaccords dédiée. Il sera également déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes d’Argentan.
Les formalités de publicité et de dépôt seront effectuées par l’Association de Gestion de la Maison d’enfants de Boucé.
Fait en 5 exemplaires originaux à BOUCE, le 1er juillet 2022
Pour l’entreprise, Pour le CSE,
Mme MESSAGER, Présidente Mme LAUNAY, titulaire
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