Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION
Cet accord signé entre la direction de CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC
Numero : T09219007484
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CA COMMUNICATION
Etablissement : 41083598700042
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
PROTOCOLE D’ACCORD
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE
ENTRE :
La Société CA COMMUNICATION, dont le siège est 49, avenue d’Iéna – 75116 Paris, SARL au capital de 2.881.700 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 410 835 987, représentée par la société ALDEBARAN prise en la personne de, agissant en qualité de Président,
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales :
La CGT, représentée par
La SNCTPP/CFE CGC, représentée par
La CFTC, représentée par
(Ci-après désignées les « OS»)
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « les Parties »)
PRÉAMBULE
Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé plusieurs négociations qui ont toutes abouti à la signature d’accords d’entreprise portant sur les quatre domaines suivants :
La négociation collective dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Le télétravail ;
Le fonctionnement du Comité Social et Economique et la BDES.
Le présent accord vient clôturer les négociations qui se sont déroulées en 2018 et porte sur les éléments suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
Pour les besoins de la négociation, les informations nécessaires ont été remises par la Direction aux OS conformément aux dispositions légales et la BDES a été rendue accessible. Six réunions ont eu lieu respectivement les 15 octobre, 5 - 21 - 28 novembre et 3 - 10 décembre 2018.
Pour rappel, les Parties avaient conclu un accord collectif triennal le 10 juin 2015 dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dont la validité s’est achevée en 2018. Le nouvel accord sur ce thème couvre la période allant du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 1 – LA RÉMUNÉRATION
Les Parties conviennent d’appliquer ce qui suit :
1.1. Evolution des salaires de base
Chaque année, la Direction étudie les salaires de base des collaborateurs et s’assure de leur bonne évolution. Cette démarche s’applique systématiquement sauf si, à minima, l’une des deux conditions ci-dessous existe :
Niveau de performance insatisfaisant, tel que défini à travers l’entretien annuel de progrès,
Positionnement salarial supérieur à celui du marché.
La Direction rappelle sa volonté que 100% des entretiens annuels (de progrès et professionnels) soient réalisés par les managers tous les ans. Elle a conscience que cela n’est pas le cas actuellement. Aussi, elle a décidé d’intégrer dans la valorisation de la prime de performance des managers un objectif lié à la réalisation des entretiens annuels.
1.2. Augmentation de la contribution de l’entreprise dans la cotisation Frais de santé
La Direction a mené une étude concernant la couverture Frais de Santé des salariés ; l’objectif étant d’améliorer le dispositif proposé notamment dans les registres suivants :
Baisse des cotisations à niveau de garanties identiques ;
Augmentation de la qualité des services rendus.
Cette démarche a permis d’aboutir aux évolutions suivantes :
Changement d’assureur et de courtier, dès 2019, afin de proposer de meilleurs services,
Baisse d’environ 7% des cotisations, passant de 4% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (en 2018) à 3,74% du plafond (en 2019), avec le maintien des garanties existantes.
Il est rappelé que les cotisations étaient classiquement réparties comme suit :
46% - part salariale,
54% - part employeur.
Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs, à titre exceptionnel, la Direction a pris la décision de répercuter la baisse de cotisation proposée par l’assureur, à 100% au profit des salariés. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, la répartition des cotisations de santé s’effectuera ainsi :
43,37% - part salariale,
56,63% - part employeur.
ARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL
Pour rappel :
Des heures supplémentaires sont parfois réalisées, notamment en production, pour faire face à un besoin initié par les clients. Dans un tel cas, les heures de récupération sont privilégiées. Un accord d’entreprise, signé le 8 novembre 2016, rappelle les règles de gestion des heures supplémentaires.
De plus, un accord relatif au droit à la déconnexion, signé le 22 septembre 2017, rappelle les règles de gestion notamment des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année afin que soit bien respectées certaines dispositions légales et conventionnelles notamment celles relatives au repos quotidien et congé hebdomadaire.
Les Parties conviennent d’appliquer ce qui suit :
2.1. Délai de récupération des heures supplémentaires
La Direction s’engage à rappeler aux responsables hiérarchiques les règles en matière de gestion des heures supplémentaires, notamment que les heures supplémentaires réalisées doivent être récupérées dans le mois qui suit leur réalisation, sauf cas exceptionnel.
2.2. Gestion du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours
La Direction s’engage à rappeler aux responsables hiérarchiques les dispositions légales et conventionnelles en matière de gestion du temps de travail des salariés concernés, notamment le respect des temps de repos quotidien et des congés hebdomadaires. A cette fin, des formations spécifiques seront organisées auprès des managers concernés.
ARTICLE 3 – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
La Société a été précurseur en matière de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise car de nombreux dispositifs ont été mis en place :
un accord de participation le 24 juillet 2001,
un plan d’épargne d’entreprise (PEE) le 25 mars 1999
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) le 2 mars 2010.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ACCORD
La Direction s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence. Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.
Le présent accord concerne tous les salariés de la Société quelque soient les établissements dans lesquels ils sont ou pourraient être amenés à travailler.
4.1. Conditions de validité de l’accord, date d’entrée en application et durée de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature. Il est conclu conformément aux dispositions inscrites dans l’accord d’anticipation signé par les OS le 10 décembre 2018 et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
4.2. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.
4.3. Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
4.4. Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée ». En effet, les OS signataires ainsi que la Direction conviennent que l’identité des négociateurs et des signataires du présent accord sera supprimée lors de sa publication dans la base de données nationale;
En un exemplaire papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines de la Société.
Fait à Clichy, le 10 décembre 2018 en 6 exemplaires
Pour la Société, | Pour la CFTC, |
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Pour la SNCTPP CFE-CGC, | Pour la CGT, |
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