Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION
Cet avenant signé entre la direction de CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09223043982
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ARISTID SERVICES
Etablissement : 41083598700042
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-20
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société ARISTID Services, dont le siège est 49, avenue d’Iéna – 75116 Paris, SARL au capital de 2.881.700 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 410 835 987, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales :
La CGT, représentée par Madame XXXX
La CFE-CGC Publicité, représentée par Monsieur XXXX
La CFTC, représentée par Monsieur XXXX
(Ci-après désignées les « OS»)
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « les Parties »)
PRÉAMBULE
La Direction et les OS signataires se sont réunies aux fins de procéder à la modification de la période de référence servant au calcul de la durée annuelle du temps de travail.
L’accord d’entreprise sur l’annualisation et la réduction du temps de travail signé le 3 juillet 2001 précise en son article 4.1 que l’année de référence pour la durée du travail s’étend du 27 août au 26 août.
Pour des raisons pratiques, depuis de nombreuses années, l’année de référence utilisée a été et est encore à ce jour du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Cette période de référence permet le calcul de la durée annuelle du travail et fixe aussi la limite de fin de prise des jours RTT au 31 août de chaque année. Cela a pour conséquence une difficulté de la prise du solde de ces jours car cela vient se cumuler avec les jours de congés payés à prendre pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et ce dans la mesure où la plus grande partie des congés est prise pendant les mois de juillet et d’août et qu’il convient d’organiser des permanences de présence pour assurer le bon fonctionnement des services.
Après échanges avec les Organisations Syndicales, il a été convenu par les parties de modifier la période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail afin de permettre une meilleure prise du solde de jours RTT, ce qui est l’objet du présent avenant.
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’annualisation et la réduction du temps de travail a pour objet la modification de la période de référence pour le calcul de la durée annuelle du temps de travail.
En conséquence :
l’article 4.1 sera ainsi rédigé :
4.1 Durée annuelle collective du travail
A compter du 1er septembre 2023, la période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A titre de transition pour l’année 2023-2024, le calcul se fera en 2 étapes distinctes :
Calcul de la durée annuelle du travail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ce qui déterminera le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ramené au douzième sur la période du 1er septembre du 31 décembre 2023 : Les jours RTT sur cette période devront alors être soldés le 31 décembre 2023 ;
Calcul de la durée annuelle du travail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ce qui déterminera le nombre de jours de RTT ramené au douzième sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
La durée annuelle collective du travail de tous les Salariés, à l’exception des Salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourra excéder 1607 heures.
Compte tenu du nombre d’heures effectué au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 4.4, il a été décidé d’attribuer des jours RTT en compensation.
Le décompte du nombre de jours RTT est déterminé « au réel » chaque année, c’est-à-dire en prenant en compte les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures. Les salariés cumulent donc des droits à jours RTT au fur et à mesure du travail effectué. Le décompte des jours RTT dépend des caractéristiques de la période annuelle de référence considérée et s’obtient en déduisant du nombre total de jours de l’année civile (soit 365 ou 366 pour les années bissextiles) :
Les samedis et dimanches, soit 104 jours au plus ;
Les jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés ;
Les jours fériés, hors samedis et dimanches et lundi de Pentecôte ;
Les heures travaillées dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
En tout état de cause, l’ensemble des jours RTT attribués au cours d’une période de référence devra obligatoirement être soldé au plus tard le 31 décembre de l’année concernée sous peine d’en perdre définitivement le bénéfice sous quelque forme que ce soit :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstances exceptionnelles,
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
En outre, il est convenu que la journée de solidarité sera fixée chaque année sur le lundi de Pentecôte. Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an, étant précisé que les modalités d’accomplissement de celle-ci peuvent être définies notamment par accord collectif d’entreprise.
Dans ces conditions, les Parties confirment que la journée de Solidarité est effectuée par les salariés de la Société le lundi de Pentecôte, étant convenu qu’un jour RTT est obligatoirement fixé sur cette journée, à l’initiative de la Société.
l’article 4.4.1.1 fait désormais référence à un forfait annuel de 218 jours pour tenir compte du jour de solidarité.
MISE EN PLACE DE L’AVENANT
Le présent avenant sera applicable à compter du 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.
DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusée réception à l’autre partie. Des négociations devront s’engager pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée ». En effet, les OS signataires ainsi que la Direction conviennent que l’identité des négociateurs et des signataires du présent avenant sera supprimée lors de sa publication dans la base de données nationale ;
En un exemplaire papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines de la Société.
Fait à Clichy, le 20 juin 2023 en 6 exemplaires
Pour la Société, Monsieur XXXX | Pour la CFTC, Monsieur XXXX |
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Pour la CFE-CGC Publicité, Monsieur XXXX | Pour la CGT, Madame XXXX |
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