Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres de la société GEOX FRANCE" chez GEOX SHOP - GEOX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOX SHOP - GEOX FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005186
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEOX FRANCE
Etablissement : 41088291400337 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
Accord d’Entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres de la société GEOX FRANCE
Entre
GEOX FRANCE
Sise au 432 avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES
Siret : 41088291400337 Code NAF : 4772A
Représentée par Mme, agissant en qualité d’HR Manager Western Europe
D’une part,
Et
Le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de la société GEOX FRANCE ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections en date du 21 janvier 2020.
Madame, membre titulaire, Collège Unique
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sous forme de « forfait-jours » pour les salariés cadres fait suite à la restructuration de la société GEOX FRANCE entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
L’accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord d’adaptation et de substitution des dispositions conventionnelles concernant le statut collectif de l’ensemble des salariés de la société GEOX FRANCE du 3 décembre 2021, en application duquel, en son article 4, les signataires se sont engagées à négocier, au plus tard le 31 mars 2022, un accord collectif d’entreprise relatif au forfait-jours pour les cadres de la société GEOX FRANCE afin d’harmoniser la situation de ceux transférés de la société GEOX RETAIL SRL éligibles au forfait jours selon un accord du 18 avril 2013 et celle de ceux de la société de GEOX FRANCE avant la restructuration susmentionnée.
Au moment de la signature des présentes, coexistent ainsi à ce jour, au sein de la société GEOX FRANCE, des situations différentes regroupant à la fois :
D’anciens salariés cadres (les Responsables de régions / « Districts Managers ») de la société GEOX RETAIL SRL qui demeurent provisoirement régis par l’accord collectif du 18 avril 2013 relatif au forfait-jours mis en cause par l’accord susvisé du 3 décembre 2021, et, par ailleurs, les « visuels merchandiseurs » également soumis au forfait jours hors le cadre de l’accord précité ;
D’anciens salariés cadres de la société GEOX FRANCE avant la restructuration et qui sont soumis au forfait-jours mais cette forme d’aménagement du temps de travail au sein de GEOX FRANCE n’était régie par aucun accord.
Le présent accord vise donc à harmoniser ces différentes situations au sein d’une seule et même société avec l’objectif de permettre une organisation du travail uniforme en meilleure adéquation avec d’une part l’exercice de leur autonomie par les cadres concernés et d’autre part les besoins de l’entreprise.
L’Entreprise GEOX FRANCE évolue ainsi dans sa politique de Ressources Humaines et dans sa manière de laisser gérer leurs activités par les personnels cadres.
Cet accord qui a aussi pour objectif d’étendre les règles du jeu social dans un souci de transparence et d’équité doit s’appliquer à toutes catégories de cadres autonomes dont ceux, pour l’avenir, qui seront promus cadres ou bien ceux qui intégreront la société GEOX FRANCE en tant que cadres, sous réserve, pour chacun d’entre eux, de répondre aux critères d’éligibilité tels qu’ils sont définis à l’article 2 des présentes.
Après moultes réunions de travail, discussions contradictoires et concertations, les parties signataires sont convenues, d’un commun accord, d’arrêter les modalités du présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet, tenant compte des exigences des dispositions légales et règlementaires, d’étendre et d’harmoniser un accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres de la société GEOX FRANCE, en fixant les catégories de salariés concernés, les modalités de mise en œuvre du forfait-jours et celles, d’organisation, selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, et enfin, celles concernant la communication périodique à cet effet.
Article 2 – Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés ayant le statut cadre par application des dispositions conventionnelles (convention collective de la Chaussure : commerce succursaliste) dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
En d’autres termes, sont concernés tous les cadres pour lesquels le rythme de travail et l’autonomie dont ils disposent dans le mode d’organisation de leur temps de travail pour l’exercice de leurs fonctions exclut toute fixation d’horaires préalablement établie, d’emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée par la Direction.
Le salarié en forfait-jours gère donc librement son temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des clients.
Compte tenu de l’harmonisation sociale souhaitée, sont particulièrement concernés et donc visés par le présent accord, tous les salariés cadres itinérants disposant d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, de par leurs déplacements réguliers dans les différents magasins qui composent leurs régions respectives et leurs tâches administratives. Ainsi, notamment, les « visuel merchandiseurs » et les « districts managers », anciens salariés de la société GEOX RETAIL SRL et, par ailleurs, d’anciens salariés cadres de la société GEOX FRANCE, présents avant la restructuration, tels les cadres de Direction et les agents commerciaux dont les fonctions et les déplacements réguliers justifient l’aménagement de leur temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Article 3 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, la durée du travail prise en compte sera le temps de travail effectif à l’exclusion des temps de trajet et de pause.
Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail se fera sur la base d’un nombre forfaitaire annuel de jours de travail.
– Champ d’application
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés ayant le statut cadre répondant aux critères tels que fixés à l’article 2.
– Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, est de 214 jours pour une année complète de travail sur une période de référence annuelle qui commence le 1er janvier de l’année pour se terminer le 31 décembre.
Il est précisé que s’applique au salarié concerné l’obligation d’effectuer la journée de solidarité qui est par conséquent inclue dans les 214 jours.
Dans l’hypothèse d’une activité réduite du salarié, il sera convenu, par convention individuelle conclue entre les parties, d’un forfait portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 214 jours prévu ci-dessus et ce, au prorata du temps de présence du salarié pendant la période travaillée. Cette disposition concerne par exemple les salariés embauchés en cours d’année.
Si, exceptionnellement, le plafond annuel fixé dans le cadre du présent accord était dépassé, les salariés concernés ayant été volontaires à ce dépassement du forfait, bénéficieront d’un droit de récupération portant sur un nombre de jours équivalents à celui dépassant les 214 jours mais ce dans la limite légale de 218 jours maximum autorisés, lesquels jours de récupération seront à prendre dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante telle que fixée à l’alinéa premier du présent article.
Au-delà de 218 jours, les jours travaillés ne seront pas récupérables.
Il est entendu que pour l’année 2022, le nombre de jours restant à travailler sera proratisé en fonction de la date d’effet du présent accord telle que visée à l’article 8.1, étant précisé que seront comptabilisés et pris en compte les jours travaillés à compter du premier jour de la période de référence jusqu’à la veille de la prise d’effet des présentes.
– Modalités de prise des journées de repos
Les jours de repos seront attribués par journée entière.
La prise des jours de repos résultera d’une entente entre le salarié et l’employeur en fonction de l’activité du magasin, du service ou des activités commerciales. La demande devra être faite par écrit au responsable au moins trente jours avant la date d’absence.
En cas de modifications des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le salarié cadre au forfait-jours, s’il n’est pas soumis aux dispositions des articles L.3121-27, L.3121-18, L.3121-20 et 22 du Code du travail, il doit respecter en revanche les temps de repos obligatoires, un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131.1) et un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives (article L. 3132-2).
Article 5 – Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’activité correspondant au forfait-jours
5.1– Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre du forfait est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence qui peut prendre la forme de dispositions particulières dans le contrat de travail, ou bien celle d’un avenant au contrat conclu entre les parties.
5.2– Modalités de suivi et de contrôle
Les salariés concernés ont la charge de déclarer leur nombre de jours travaillés ainsi que leurs jours de repos (congés payés légaux ou conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos complémentaires) par l’envoi d’un relevé auto-déclaratif mensuel des jours travaillés, selon le modèle mis à disposition prévu à cet effet1, à l’attention du service RH qui doit le valider ainsi qu’à leur supérieur hiérarchique à qui il revient de le co-signer. Ce relevé déclaratif de présence devra être envoyé par le salarié avant le 5 de chaque mois.
Un état des jours de travail et des jours de repos actualisés figurera sur le bulletin de salaire mensuel et un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
En complément de l’entretien annuel portant sur l’examen de la charge et l’amplitude de travail, mené au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un entretien périodique supplémentaire pourra être organisé par l’employeur avec le salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, voire même à tout moment en cas d’une éventuelle difficulté, étant précisé que durant chacun de ces entretiens devra être réalisé un bilan individuel complet portant sur la charge et l’amplitude de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 6 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés par une convention individuelle de forfait jours est calculée de façon forfaitaire, fonction du nombre de jours de travail annuel. Celle-ci est également déterminée en considération du niveau d’autonomie dont disposent les salariés cadres de l’entreprise.
Fixée sur l’année, la rémunération est versée par douzième, outre d’éventuels autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
La rémunération des salariés arrivés ou partis en cours de période sera déterminée au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
Article 7 – Droit à la déconnexion
La direction incite à ce que les Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication soient utilisées à bon escient et que les salariés bénéficient du droit à la déconnexion afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les salariés en forfait-jours bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos quels qu’ils soient, ainsi que pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leur temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les jours de repos quels qu’ils soient, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sauf circonstances exceptionnelles. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Tout email qui pourrait être envoyé et/ou reçu en dehors de l’amplitude quotidienne maximum, à savoir généralement après 21h et avant 8h, ne requiert pas de réponse immédiate sauf exception liée à un caractère d’importance et d’urgence des projets traités en cours.
Article 8 – Dispositions générales
8.1 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022.
Il prévaudra sur toute éventuelle clause contraire issue de tout autre accord, règle interne ou usage applicables aux salariés au forfait-jours.
8.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.3.
8.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être modifié selon les mêmes formes que celles requises pour sa conclusion.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans sa totalité ou partiellement, par chacune des parties signataires, sous réserve du respect, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail d’un préavis de trois mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans la Société, à la date de la dénonciation ou de la révision.
La dénonciation ou la révision devront être réalisées conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
8.4 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :
Auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Dans ce cadre, l’accord sera publié sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, le présent accord collectif sera transmis à la représentante du personnel et mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de dépôt.
A Paris, le 14 mars 2022
Pour GEOX FRANCE Pour le Comité social et économique de GEOX FRANCE
Représentée par Membre titulaire
HR Manager Western Europe
ANNEXE 1↩
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