Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et de substitution des dispositions conventionnelles concernant le statut collectif de l'ensemble des salariés de Geox France dans le cadre de la restructuration de Geox" chez GEOX SHOP - GEOX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOX SHOP - GEOX FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les classifications, les heures supplémentaires, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004850
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : GEOX FRANCE
Etablissement : 41088291400337 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
Accord d’adaptation et de substitution des dispositions conventionnelles concernant le statut collectif de l’ensemble des salariés de GEOX FRANCE dans le cadre de la restructuration de GEOX
Entre
GEOX FRANCE
Sise à 432 avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES
Siret : 41088291400337 Code NAF : 4772A
Représentée par Mme, agissant en qualité d’HR Manager Western Europe
D’une part,
Et
La membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de GEOX FRANCE ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections en date du 21 janvier 2020.
D’autre part.
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
Préambule
1. Depuis quelques années, le Groupe GEOX exerce son activité en France à travers deux sociétés : la société de droit français GEOX FRANCE, filiale détenue à 100% par la société de droit italien GEOX S.p.A, société mère du groupe GEOX, et la succursale en France de la société de droit italien GEOX RETAIL SRL, également filiale à 100% de la société GEOX S.p.A.
L’activité Retail du groupe en France était gérée par la société GEOX RETAIL SRL qui exploitait l’ensemble des magasins en propre et employait directement le personnel des boutiques GEOX. Les activités Wholesale et Web du Groupe, employant également du personnel, étaient quant à elles gérées par la société GEOX FRANCE.
Au cours de l’exercice 2020, la direction générale de GEOX S.p.A, a souhaité revoir sa stratégie globale future, et notamment l’organisation de ses filiales à l’étranger en regroupant les différentes activités de la marque au sein de la même structure.
Cette révision de la stratégie s’inscrit dans le cadre d’une évolution du modèle commercial, la direction souhaitant s’orienter vers une vue d'ensemble omnicanale, les canaux Wholesale, Retail et Web étant jusque-là gérés par des entités juridiques distinctes. Cette structure de groupe a été mise en place il y a plus de 10 ans et ne semblait plus adaptée de nos jours.
Dans le cadre de ce projet de restructuration, le 31 juillet 2020, la société GEOX RETAIL SRL a notifié à la société GEOX FRANCE la résiliation des contrats de location-gérance relatifs aux magasins en propre avec effet au 31 décembre 2020.
La restructuration s’est accompagnée d’opérations juridiques visant à unifier les canaux de distribution au sein d’une seule structure de sorte que les magasins GEOX, précédemment exploités par GEOX RETAIL SRL, sont gérés par la société GEOX FRANCE à compter du 1er janvier 2021.
Cette restructuration juridique a engendré au 1er janvier 2021, le transfert de l’exploitation de tous les magasins de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE. De plus, au 1er janvier 2021, cette restructuration a engendré le transfert des contrats de travail des salariés, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, ainsi que des engagements unilatéraux et usages de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE, et la mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein de GEOX RETAIL SRL.
2.Cette Restructuration a donc eu des conséquences sociales pour le personnel des deux sociétés GEOX RETAIL SRL et GEOX FRANCE et a entrainé :
Le transfert automatique des contrats de travail des salariés de GEOX RETAIL SRL (ci-après les « Salariés transférés ») au sein de la société GEOX FRANCE, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
Le transfert automatique des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux Salariés transférés au sein de GEOX RETAIL SRL ;
La mise en cause des accords collectifs d’entreprise applicables aux Salariés transférés (ci-après les « Accords mis en cause ») en application de l’article L.2261-14 du Code du travail ;
Et la mise en cause de la convention collective nationale (ci-après « CCN ») de l’Import-Export applicable au sein de GEOX FRANCE avant la restructuration en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
La négociation d’un accord d’adaptation et de substitution des dispositions conventionnelles concernant le statut collectif des salariés de GEOX FRANCE se révèle indispensable pour adapter le statut collectif à la nouvelle organisation juridique de l’entreprise.
3. Dans ce cadre, le 26 novembre 2020, la Direction de GEOX FRANCE et de GEOX RETAIL SRL a convoqué les CSE de GEOX RETAIL SRL et de GEOX FRANCE le 30 novembre 2020 pour les informer du projet de restructuration de l’activité Retail du Groupe Geox. Les CSE de GEOX RETAIL SRL et de GEOX FRANCE ont rendu un avis favorable à ce projet le 09 décembre 2020.
Le 2 septembre 2021, la Direction de GEOX FRANCE a convoqué le CSE de GEOX FRANCE à une réunion du 7 septembre 2021 pour l’informer de la nécessité de négocier un accord collectif d’entreprise et l’a invité à participer aux négociations. Le 8 septembre 2021, la Direction de GEOX FRANCE a également informé les syndicats représentatifs de cette négociation et les a informés de la possibilité de mandater à cet effet la membre titulaire du CSE de GEOX FRANCE, ce à quoi ils n’ont pas donné suite.
Le 27 septembre 2021, le CSE de GEOX FRANCE a donné un avis favorable sur le changement d’activité principale de la société GEOX FRANCE. Il a aussi rendu un avis favorable à la même date sur les conséquences sociales de cette restructuration.
Le 5 octobre 2021, la membre titulaire du CSE de GEOX FRANCE ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections au sein de GEOX FRANCE en date du 21 janvier 2020, a manifesté sa volonté de participer aux négociations dudit accord.
C’est donc dans ce cadre que les parties se sont réunies les 15 octobre 2021, 25 octobre 2021, 19 novembre 2021 et 3 décembre 2021 pour négocier tous les aspects juridiques et sociaux. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de GEOX FRANCE, à savoir les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL ainsi que le personnel de GEOX FRANCE déjà présent avant la restructuration.
Article 2 – Objet de l’accord
La volonté commune des Parties au présent accord est de négocier et conclure un accord d'adaptation et de substitution aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, au sens de l'article L.2261-14 du code du travail, visant à harmoniser le statut collectif des Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE avec celui applicable au personnel de GEOX FRANCE avant la restructuration.
Il est en effet convenu, d'avoir pour objectif l'harmonisation des règles, des processus, des outils en vigueur au sein de l'entreprise, en maintenant un cadre commun à l'ensemble du personnel de GEOX FRANCE après la restructuration (ci-après « GEOX FRANCE »), dans le respect des particularités locales.
C'est dans ces conditions que les Parties ont négocié les principes relatifs au statut collectif présenté ci-dessous.
Le présent accord se substitue à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de GEOX RETAIL SRL et acte la dénonciation d’une partie des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de GEOX RETAIL SRL.
Article 3 – Le statut collectif
3.1 –Convention collective nationale applicable
Compte tenu de l’activité principale « Vente de chaussures en magasins » de GEOX RETAIL SRL, il est appliqué au personnel la CCN du Commerce Succursaliste de la Chaussure (ci-après « Succursaliste de la Chaussure »).
Pour GEOX FRANCE avant restructuration, il est appliqué au personnel la CCN de l’Import-Export compte tenu de ses activités Wholesale et Web et du fait que la société GEOX FRANCE agit en tant qu'agent commercial de la société GEOX S.p.A., y compris en ce qui concerne les showrooms, le personnel de vente et les services de relations publiques.
Une analyse détaillée des deux CCN a été réalisée et présentée au CSE de GEOX FRANCE lors de la réunion du 10 février 2021.
Le regroupement des activités omnicanales de GEOX et l’intégration de l’activité Retail au sein de la société GEOX FRANCE a entrainé une modification de l’organisation juridique et économique de la société rendant nécessaire la détermination de la nouvelle activité principale de l’entreprise et du code APE correspondant, servant de critère pour la détermination de la CCN applicable à l’ensemble du personnel de GEOX FRANCE.
Au vu des résultats économiques et des prévisions de chiffre d’affaires, l’activité Retail constitue l’activité prédominante de la société par rapport à l’activité Wholesale et Web en termes de chiffre d’affaires et de personnel.
Le changement d’activité principale de GEOX FRANCE a eu pour effet de mettre en cause la CCN de l’Import-Export précédemment applicable.
Compte tenu de la nouvelle activité principale de GEOX FRANCE, les Parties constatent que la CCN Succursaliste de la Chaussure est la seule convention collective applicable à l’ensemble du personnel de GEOX FRANCE à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et se substitue aux dispositions de la CCN Import-Export précédemment applicable à GEOX FRANCE.
3.2 – Les classifications
Avant l’entrée en vigueur du présent accord
Les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL se voient appliquer la classification de la CCN Succursaliste de la Chaussure en fonction de leur poste et de leurs compétences.
Les salariés de GEOX FRANCE avant la restructuration se voient appliquer la classification de la CCN de l’Import-Export en fonction de leur poste et de leurs compétences.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Compte tenu de l’application de la CCN Succursaliste de la Chaussure pour l’ensemble du personnel GEOX FRANCE, telle que prévue par l’article 3.1. du présent accord, il est convenu que la Direction des Ressources Humaines revoie l’ensemble des classifications et propose aux salariés concernés une passerelle de la CCN de l’Import-Export à celle de la Succursaliste de la Chaussure en fonction de leur poste et de leurs compétences en tenant compte des critères classants, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux modalités de reclassement catégoriel spécifiées à l’Annexe 1.
Les Parties conviennent qu’un avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et l’application de la CCN Succursaliste de la Chaussure.
3.3 – La prime d’ancienneté
Avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Les dispositions de la CCN Succursaliste de la Chaussure relatives à la prime d’ancienneté ont été supprimées depuis le 22 octobre 2012. Les personnes embauchées dans la société GEOX RETAIL SRL avant cette date se sont vu conserver et neutraliser le montant de leur prime d’ancienneté acquise à cette date. Cette prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte de leur bulletin de salaire.
Conformément aux dispositions de la CCN de l’Import-Export, il existe une prime d’ancienneté applicable à compter de deux ans d’ancienneté. Le montant de cette prime augmente annuellement par tranche de 2% jusqu’à la 14ème année d’ancienneté puis est plafonné à 15% à compter de la 15ème année d’ancienneté. La base de calcul de cette prime est le salaire minimum prévu par la CCN de l’Import- Export.
En conséquence, avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de GEOX RETAIL SRL ayant acquis les droits à la prime d’ancienneté avant 2012 ainsi que les salariés de la société GEOX FRANCE avant restructuration perçoivent une prime d’ancienneté.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Compte tenu du changement d’activité principale de la société GEOX FRANCE, les salariés de GEOX FRANCE avant restructuration sont soumis aux dispositions de la CCN Succursaliste de la Chaussure à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, qui se substituent aux dispositions de la CCN Import-Export.
Les Parties ont convenu que les salariés de GEOX FRANCE avant restructuration se verront conserver et neutraliser leur prime d’ancienneté à l’instar de ce qui a été fait pour les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL qui bénéficiaient de la prime d’ancienneté de la CCN Succursaliste de la chaussure avant sa suppression, qui vont également la conserver selon les mêmes modalités. Celle-ci apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de salaire, mais le montant n’évoluera plus.
Les salariés nouvellement embauchés par GEOX FRANCE ne bénéficieront pas de prime d’ancienneté.
Article 4 – Les Accords d’entreprise
Les Parties conviennent expressément de ne pas reconduire les accords mis en cause suivants :
Accord d’entreprise du 18 avril 2013 relatif au forfait jours ;
Accord d’entreprise GEOX RETAIL SRL relatif au travail dominical du 25 janvier 2017 ;
Accord relatif au travail à temps partiel du 9 mars 2017.
Le texte de ces accords est reproduit en Annexe 2.
Le maintien de ces accords n’est pas apparu pertinent au regard de leur objet restreint et limité à certaines catégories de salariés.
Les Parties s’engagent cependant à renégocier, au plus tard le 31 mars 2022, des accords collectifs d’entreprise portant sur les thèmes suivants :
Un accord d’entreprise relatif au forfait jours pour les cadres de GEOX FRANCE afin d’harmoniser les situations des Salariés cadres transférés et des salariés cadres de GEOX FRANCE avant restructuration.
Un accord d’entreprise relatif au travail dominical.
Un accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel.
Les Parties ont également convenu que jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux accords cités précédemment, au plus tard le 31 mars 2022, les Salariés transférés continueraient de bénéficier des avantages des accords d’entreprise applicables au sein de GEOX RETAIL SRL mis en cause ci-dessus. A compter du 1er avril 2022, les dispositions des nouveaux accords collectifs d’entreprise négociés s’appliqueront à l’ensemble des salariés de GEOX FRANCE rentrant dans leur champ d’application. En l’absence de négociation de nouveaux accords collectifs, les accords collectifs mis en cause cesseront en tout état de cause de s’appliquer au 31 mars 2022.
Les parties conviennent enfin de conserver l’accord de participation du 13 mars 2015 et le Plan d’Epargne d’Entreprise du Personnel de la Société GEOX RETAIL SRL du 13 mars 2015 qui étaient applicables aux salariés de GEOX RETAIL SRL avant la restructuration, et de les étendre aux salariés de GEOX FRANCE avant restructuration. Dans un souci de clarté et afin de les remettre à jour, ceux-ci seront réécris au plus tard le 31 mars 2022.
Article 5 – les usages et engagements unilatéraux
La société GEOX FRANCE dénonce une partie des usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein de GEOX RETAIL SRL, à savoir les tickets-restaurant et la majoration des jours fériés. Le CSE de GEOX FRANCE a été informé de cette dénonciation en date du 28 octobre 2021 et consulté en date du 25 novembre 2021. Ainsi, ces usages et engagements unilatéraux applicables au sein de GEOX RETAIL SRL cesseront d’être applicables à partir du 1er janvier 2022.
En ce qui concerne le 13ème mois, les Parties ont décidé de maintenir cet usage pour les salariés dont le contrat de travail avec GEOX RETAIL SRL était en cours à la date du transfert de salariés à GEOX FRANCE, à savoir au 31 décembre 2020.
Les usages et engagements unilatéraux dénoncés sont les suivants :
5.1 – Les tickets restaurants
Avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE bénéficient de tickets restaurants d’un montant de huit euros, l’Employeur prenant en charge cinquante pour cent de ce montant et les Salariés cinquante pour cent également.
Les Salariés de GEOX FRANCE avant restructuration bénéficient de tickets restaurants d’un montant de huit euros et trente centimes, l’Employeur prenant en charge soixante pour cent de ce montant et les Salariés quarante pour cent.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Dans un souci d’égalité, les Parties ont convenu d’harmoniser le montant et la prise en charge des tickets restaurants de tous les salariés de GEOX FRANCE. Ainsi, la société GEOX FRANCE dénonce cet usage et il a été décidé entre les Parties qu’à compter du 1er janvier 2022, les Salariés de GEOX FRANCE bénéficieront de tickets restaurant d’un même montant avec le même pourcentage de prise en charge par l’employeur.
5.2 – La majoration des jours fériés
Avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE bénéficient d’une majoration de salaire des heures travaillées les jours fériés égale à cent pour cent de leur taux horaire.
Les Salariés de GEOX FRANCE avant restructuration ne bénéficient pas de majoration de salaire des heures travaillées les jours fériés.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Après étude et analyse de la concurrence sur cet usage, il s’avère que certaines entreprises dans le secteur appliquent la loi, à savoir pas de majoration pour un jour férié travaillé, alors que d’autres appliquent une majoration. Toutefois, aucune autre enseigne du secteur de la chaussure ne verse à ses salariés un taux de majoration aussi élevé que celui applicable au sein de GEOX RETAIL SRL.
Concernant les entreprises qui versent une majoration, celles-ci s’étendent majoritairement de trente à cinquante pour cent du taux horaire.
Pour des raisons économiques et sociales, GEOX FRANCE dénonce cet usage et les Parties ont convenu qu’à partir du 1er janvier 2022, la majoration de salaire des heures travaillées un jour férié sera revue à la baisse afin d’être en adéquation avec les pratiques dans le secteur.
5.3 – Le 13ème mois
Avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE bénéficient d’un 13ème mois qui leur est versé au mois de décembre au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année écoulée. Le 13ème mois est versé après 6 mois d’ancienneté pour les vendeurs et sans condition d’ancienneté pour les responsables de magasin, assistants responsable de magasin et district managers.
Le bénéfice du 13ème mois des Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL résulte :
D’un usage pour les vendeurs à l’exception de quelques-uns dont l’ancienneté est antérieure à 2016 et pour lesquels il existe un engagement contractuel;
D’un engagement contractuel pour les responsables de magasin, assistants responsables de magasin, district managers et visuel merchandiseurs.
Les salariés de GEOX FRANCE avant restructuration ne bénéficient pas de 13ème mois.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Pour les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL, le 13ème mois représente un élément significatif de leur rémunération, c’est pourquoi, les Parties ont convenu de continuer à verser un 13ème mois en décembre pour les salariés de GEOX RETAIL SRL qui étaient bénéficiaires de cet élément de rémunération et dont le contrat de travail était en cours à la date de transfert des salariés de GEOX RETAIL SRL à GEOX FRANCE, à savoir au 31 décembre 2020.
La situation des salariés de GEOX FRANCE avant transfert, ne bénéficiant pas de 13ème mois, ainsi que des salariés nouvellement embauchés, ne changera pas : ils ne bénéficieront pas de 13ème mois, dès lors qu’aucun usage au sein de GEOX FRANCE avant transfert ne prévoyait le versement d’un tel élément de rémunération.
Il est précisé que cela résulte de l’obligation faite au nouvel employeur de maintenir les usages appliqués par l’ancien employeur aux salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert de salariés, ce qui justifie la différence de traitement entre les salariés, et de la volonté de GEOX FRANCE de ne pas priver les salariés transférés de GEOX RETAIL SRL d’un élément de rémunération résultant d’un engagement pris par leur ancien employeur.
Article 6 – Protection sociale complémentaire
6.1 – Régime de frais de santé
Avant l’entrée en vigueur du présent accord,
Deux régimes obligatoires de frais de santé coexistent au sein de GEOX FRANCE :
un premier régime appliqué aux Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL, dont l’assureur est GENERALI et le gestionnaire GFP, et
un second régime appliqué aux salariés de GEOX FRANCE avant restructuration, dont l’assureur est également GENERALI et le gestionnaire CPMS.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Les Parties ont convenu de soumettre les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL sous le régime de frais de santé des salariés de GEOX FRANCE avant restructuration, qui est plus favorable. Ce changement entrainera une cotisation plus élevée pour les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL mais, en contrepartie, la prise en charge de leurs soins sera nettement supérieure. A noter que cette hausse des cotisations reste relative pour les Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL ayant opté pour une option supplémentaire directement prélevée sur leur compte en banque, la protection de base du contrat géré par CPMS étant plus ou moins équivalente à la protection de base du contrat géré par GFP plus option.
GEOX FRANCE fait son affaire du transfert des contrats de mutuelle des salariés entre GFP et CPMS. Dans ce cadre, il sera remis aux Salariés transférés de GEOX RETAIL SRL un dossier d’adhésion à leur nouveau contrat de frais de santé de sorte qu’ils puissent en choisir les modalités.
6.2 – Régime de Prévoyance
Avant l’entrée en vigueur du présent accord
Tout comme pour les régimes de frais de santé, avant l’entrée en vigueur du présent accord, deux régimes de prévoyance coexistent au sein de GEOX FRANCE :
un premier régime appliqué aux Salariés Cadres transférés de GEOX RETAIL SRL ;
un second régime appliqué aux salariés Cadres et Non-Cadres de GEOX FRANCE avant restructuration.
Ces deux régimes de prévoyance sont gérés par Malakoff Humanis et le gestionnaire est le groupe Victor Hugo.
Les Salariés Non-Cadres transférés de GEOX RETAIL SRL ne bénéficiaient pas d’un régime de prévoyance.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Concernant la catégorie des Cadres, les Parties ont convenu de soumettre les Salariés Cadres de GEOX FRANCE avant restructuration au régime de prévoyance des Salariés Cadres transférés de GEOX RETAIL SRL, dans la mesure où ce régime est plus favorable pour les salariés, qui sera étendu aux Salariés Cadres de GEOX FRANCE. A leur tour, ces derniers verront leur taux de cotisation augmenter mais, en contrepartie toujours, leur prise en charge sera nettement plus avantageuse.
Concernant les salariés Non-Cadres, ceux de GEOX RETAIL SRL ne bénéficiaient pas d’un régime de prévoyance. Toutefois, un projet d’extension d’un accord de branche est prévu par la Fédération des enseignes de la chaussure devant être mis en place courant 2022 et laissant trois mois aux entreprises pour conclure un contrat de prévoyance pour leur personnel Non-Cadre. Les Parties ont convenu d’attendre l’extension de ce contrat de branche pour procéder à la mise en place d’un contrat de prévoyance pour les salariés Non-Cadres de GEOX FRANCE. Dans l’attente de l’extension, les salariés de GEOX France Non-Cadres avant restructuration garderont le bénéfice de leur contrat de prévoyance initial.
6.3 – Régime de retraite supplémentaire
Avant l’entrée en vigueur du présent accord
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, seuls les salariés Cadres de GEOX FRANCE avant restructuration bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire, dit « article 83 », signé le 1er janvier 2008 avec l’assureur GENERALI.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord
Après négociation, il a été décidé par les Parties d’étendre le contrat signé le 1er janvier 2008 avec l’assureur GENERALI à l’ensemble des salariés Cadres de GEOX FRANCE et, en conséquence, d’y intégrer les Salariés Cadres transférés de GEOX RETAIL SRL. Une partie de la cotisation de ce régime étant supportée par les salariés, GEOX FRANCE remettra aux nouveaux intégrés un formulaire leur permettant de choisir s’ils souhaitent, ou non, y adhérer.
Article 7 – Dispositions générales
7.1 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2022 et sera applicable à l’ensemble du personnel de GEOX FRANCE.
7.2 – Durée de l’accord
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée indéterminée.
7.3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application.
7.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être modifié selon les mêmes formes que celles requises pour sa conclusion.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans sa totalité ou partiellement, par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans la Société à la date de la dénonciation ou de la révision.
La dénonciation ou la révision devront être réalisées conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
7.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :
Auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Dans ce cadre, l’accord sera publié sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis à la représentante du personnel.
Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de dépôt.
A Paris, le 3 décembre 2021
Pour GEOX FRANCE Pour le Comité social et économique de Geox FRANCE
Représentée par Mme________ Mme_________
HR Manager Western Europe Membre titulaire
ANNEXE 1
TABLEAUX DES CLASSIFICATIONS
Convention collective de l’Import-Export – Tableau de classification des employés
NIVEAU | EXEMPLES D'EMPLOI |
---|---|
Personnel de nettoyage : personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage ou de propreté. | E 1 |
Employé des services généraux : est chargé de travaux simples (classement, archives, distribution de documents à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, envoi et distribution de courrier, petits travaux de maintenance...). | |
Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au bout de 6 mois de pratique professionnelle dans le poste. | |
Manutentionnaire : exécute les travaux de manutention en se conformant aux directives reçues. | Débutant : E 1 Qualifié : E 2 |
Magasinier ou préparateur de commande : personnel chargé de tâches telles que la réception et le rangement des marchandises, la préparation, l'emballage et l'expédition de commande. | |
Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au bout de 6 mois de pratique professionnelle dans le poste. | |
Personnel d'accueil, hôtesse et/ou standardiste : employé chargé de recevoir, renseigner et orienter les visiteurs, du traitement des appels téléphoniques et peut être éventuellement chargé de diverses tâches administratives simples. | Débutant : E 2 Qualifié : E 3 CECP (*) : E 4 |
Chauffeur-livreur : personnel assurant la conduite d'un véhicule de moins de 3,5 tonnes mis à sa disposition par la société et pour les besoins de la société. Détenteur d'un permis de conduire valable. Assure l'enlèvement et/ou la livraison des marchandises qui lui sont confiées par l'employeur. Est capable, en cas d'accident de rédiger un rapport. Il est responsable de l'état de propreté de son véhicule. Il s'assure de la mise en oeuvre de l'entretien et signale, quand il y a lieu, les remises en état nécessaires | |
Cariste : personnel ayant les validations et autorisations requises et/ou les certificats éventuels pour la conduite des engins de manutention automoteurs pour transporter des charges, les déposer, effectuer le gerbage et le dégerbage au lieu prévu pour chaque catégorie de marchandises ; vérifie journellement l'état de marche de son engin, en assure l'entretien courant et signale, quand il y a lieu, les remises en état nécessaires sur transpalette à conducteur porté, chariot tracteur et à plateau porteur. | |
Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au bout de 1 an de pratique professionnelle dans le poste. | |
Magasinier-cariste ou préparateur de commande cariste : ― personnel effectuant conjointement les tâches prévues aux définitions : magasinier ou préparateur de commande ; ― cariste. Le magasinier-cariste ou préparateur de commande, cariste sur chariot élévateur à conducteur porté est classé au niveau E 4. |
Débutant : E 3 Qualifié : E 4 |
Agent technique : le travail d'agent technique, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par des travaux simples et notamment dans l'installation, la mise en oeuvre, la maintenance et le dépannage, la réparation et l'assistance. | |
Personnel des fonctions supports : personnel exerçant des fonctions administratives, de comptabilité, de secrétariat, commerciales, informatiques ou de marketing. Le passage à l'échelon Confirmé se fait au bout de 3 ans de pratique professionnelle dans le poste. Le passage à l'échelon Expert se fait au bout de 8 ans de pratique professionnelle dans le poste. |
Débutant : E 3 Qualifié : E 5 Confirmé : E 7 Expert : E 8 |
Progression vers l'agent de maîtrise en fonction de la prise d'initiative, c'est-à-dire lorsque l'employé a acquis une capacité d'autonomie lui permettant de recevoir mission : ― soit pour exercer la conduite, l'animation et le contrôle du travail de personnel conformément à des directives et dans la limite de la délégation donnée par l'employeur ; ― soit pour réaliser des missions nécessitant responsabilité et technicité sans assumer l'animation de personnel. |
|
Assistant acheteur ou assistant vendeur : personnel possédant des connaissances pratiques en réglementation commerciale, chargé, en se conformant aux directives reçues, de mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Dans certains cas, cet employé peut n'effectuer que des opérations fragmentaires. | E 6 |
Technicien : le travail de technicien, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par un domaine d'actions et notamment l'installation, la mise en oeuvre, la maintenance et le dépannage, la réparation, l'assistance et le contrôle. Le niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par formation équivalente. Pour les changements de coefficients, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tous moyens en vigueur ou à définir dans l'établissement. |
|
Comptable : débutant dans la fonction. Exécute des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. | E 7 |
(*) Le cariste sur chariot élévateur à conducteur porté est classé au niveau E 4. |
Convention collective de l’Import-Export – Tableau de classification des agents de maîtrise
NIVEAU | EXEMPLES D'EMPLOI |
---|---|
M 9 | |
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations techniques ou administratives ou commerciales selon un processus connu ou selon une méthode inhabituelle mise en oeuvre dans ce cas avec l'assistance d'une personne qualifiée. | Comptable. Assistante de direction ou d'agence. Personnel des fonctions supports. Technicien SAV ou montage ou maintenance. Acheteur. Agent acheteur. |
M 10 | |
Le travail est caractérisé par la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires. Peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail. | Personnel des fonctions supports. Formateur clients. Secrétaire de direction. Responsable magasin. Technicien SAV ou montage ou maintenance. Chef de dépôt SAV. Chef magasinier. Acheteur. Agent acheteur. |
M 11 | |
Personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par une expérience significative antérieure. Les tâches ou travaux supposent recherche des informations nécessaires, analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés. | Personnel des fonctions supports. Technicien contrôle qualité. Technicien SAV ou montage ou maintenance. Chef de dépôt SAV. |
M 12 | |
Réalisation de travaux comportant un programme d'opérations variées et/ou complexes pour lesquelles la marche à suivre est laissée à son initiative dans le cadre des orientations qui lui sont tracées, conformément à des directives qui permettent d'exercer la conduite, l'animation et le contrôle du travail du personnel, impliquant organisation et gestion, ou réalisation d'un travail d'importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée et ne nécessitant pas l'animation de personnel. | Adjoint d'un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise. |
Convention collective de l’Import-Export – Tableau de classification des cadres
NIVEAU | EXEMPLES D'EMPLOI |
---|---|
C 13 | |
Cadre débutant, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise. Cadre ne pouvant rester à ce coefficient plus de 1 an. |
|
C 14 | |
Dans le cadre des orientations générales déterminées dans l'entreprise, les fonctions de cadre à cette position comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires. Ce coefficient est celui du : 1° Cadre issu du coefficient 300 ou cadre nouvellement engagé ayant déjà acquis une première expérience professionnelle dans une ou plusieurs autres entreprises. 2° Cadre issu par promotion interne des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. |
Chef de section. Cadre commercial, technique ou administratif. Secrétaire de direction générale. |
C 15 | |
Cadre totalisant 3 années de pratique au minimum, gérant sous contrôle soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. | Analyste. Responsable de service des fonctions supports. Chef comptable. Chef de produits. Chef de mission. Cadre commercial. |
C 16 | |
L'activité s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi que la capacité d'animer, éventuellement, une équipe ou un service. | Chef d'exploitation informatique. Responsable de service. Chef comptable. Attaché de direction. |
C 17 | |
Outre les capacités décrites au coefficient 400, les fonctions à ce coefficient sont assurées à partir de directives reçues et définissant les règles de gestion, précisant les objectifs et donnant les moyens pour les atteindre. | Chef de groupe. Chef comptable. |
C 18 | |
Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. | Directeur de département. Directeur régional. Directeur adjoint. |
C 19 | |
L'activité, à ce niveau, exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialisés de la profession, appuyée sur une large expérience, ainsi que la capacité d'organiser et d'animer le personnel. L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions créatrices. |
Directeur des fonctions supports. Directeur d'exploitation. Directeur des relations humaines. Directeur des services comptables et/ou administratifs et/ou financiers. Directeur régional. |
C 20 | |
Fonction de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre les grandes options politiques, financières, commerciales et sociales adoptées par la structure de contrôle. Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative. |
Directeur général et/ou cadre supérieur de niveau équivalent. |
Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure – Grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Définition des critères classants
Connaissances professionnelles |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connaissances théoriques et pratiques | Aucune | Niveau brevet des collèges | Connaissance de base du métier Niveaux CAP, BEP |
Connaissances complémentaires liées au métier Niveau BP |
Connaissance de base de la filière Niveau bac |
Maîtrise des techniques appliquées à la filière Niveaux BTS, DUT |
Maîtrise des techniques appliquées au secteur Niveau licence |
Connaissances des procédures |
Vocabulaire et environnement de l'emploi | Identification et compréhension des différentes étapes de la procédure mise en œuvre | Consultations informatiques et application des procédures liées aux travaux confiés | Travaux incluant des procédures pouvant faire appel à des connaissances complémentaires | Connaissance des procédures internes dans la filière d'emploi | Gestion courante des procédures dans l'organisation d'un service | Maîtrise des procédures dans l'organisation d'un service |
Animation Coordination |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Animation et coordination | Aucun | Collaboration ponctuelle | Collaboration régulière | Animation ponctuelle | Animation permanente | Animation et coordination de moins de 3 personnes (équivalent temps complet) | Animation et coordination jusqu'à 4 personnes (équivalent temps complet) |
Communication | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Relations externes à l'emploi |
Aucune | Ponctuelles ou indirectes | Régulières | Régulières et techniques | Régulières et techniques auprès d'acteurs variés | Régulières et fonctionnelles dans le cadre des missions confiées | Régulières et fonctionnelles attachées à l'exercice de l'emploi |
Relations internes à l'emploi |
Relations limitées à l'unité de travail | Echange ponctuel d'informations limité au service | Echange régulier d'informations limité au service | Echange ponctuel d'informations avec plusieurs services | Relations régulières et fonctionnelles avec plusieurs services (environnement de travail) | Relations régulières et fonctionnelles avec plusieurs services (nécessaire à la prise de décision) | Relations régulières et fonctionnelles au sein de l'entreprise (nécessaire à la prise de décision) |
Contrôle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Contrôle | Permanent | Régulier | Ponctuel | Sur le choix parmi les procédures existantes | Sur les solutions choisies | Sur le suivi des budgets définis |
Sur l'obtention des résultats définis |
Environnement de l'emploi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Autonomie | Consignes d'exécution simples | Travaux selon consignes détaillées | Consignes avec choix limités dans les modes opératoires | Consignes avec choix dans les méthodes en partant des objectifs définis | Intervient en partant d'informations diverses | Intervient en partant d'informations complexes | Intervient en fonction des objectifs définis |
Initiatives | Initiatives élémentaires | Initiatives techniques limitées | Dans le cadre des modes opératoires existants | Adaptation des modes opératoires en fonction d'objectifs limités | Initiatives dans le cadre des travaux à réaliser | Initiatives dans le cadre des missions confiées | Initiatives dans le cadre des objectifs définis |
Pesée de l’emploi
Item | Critères | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connaissances théoriques |
Connaissances des procédures |
Animation et coordination |
Relations externes |
Relations internes |
Contrôle | Autonomie | Initiatives | |
D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
D5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Critère | Degré | Point |
---|---|---|
Théoriques | Faux | |
Procédures | Faux | |
Animation et coordination | Faux | |
Relations externes | Faux | |
Relations internes | Faux | |
Contrôle | Faux | |
Autonomie | Faux | |
Initiative | Faux | |
Total | 0 |
Positionnement dans la grille de classification
Point | Coefficient |
---|---|
7 à 13 | Niveau I |
14 à 19 | Niveau II |
20 à 25 | Niveau III |
26 à 33 | Niveau IV |
34 à 39 | Niveau V |
40 à 48 | Niveau VI |
49 à 56 | Niveau VII |
Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure – Grille de classification des cadres
Niveau VIII | Niveau IX | Niveau X | Niveau XI | Niveau XII |
Echelon 1 : cadre débutant | Echelon 1 : cadre confirmé dans son domaine | Cadre expérimenté qui oriente et contrôle l'activité d'autres cadres ou d'un (des) service(s) | Cadre de direction des activités opérationnelles et/ou support | Fonction de cadre de la direction générale ou rattachée directement à elle |
Echelon 2 : cadre confirmé dans sa fonction | Echelon 2 : cadre expert dans son domaine |
Positionnement spécifique des responsables de magasin
Niveau VIII | Niveau IX |
---|---|
Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 4 personnes (équivalent temps complet) | Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 8 personnes (équivalent temps complet) |
Echelon 2 : responsable de magasins encadrant plus de 6 personnes (équivalent temps complet) | Echelon 2 : responsable de magasins encadrant plus de 10 personnes (équivalent temps complet) |
ANNEXE 2
ACCORDS D’ENTREPRISE
ACCORD D’ENTREPRISE GEOX RETAIL SRL RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE D’UNE PART :
La société GEOX RETAIL SRL, dont le siège social français est situé 432 avenue André Lasquin - 74700 SALLANCHES, n° SIRET 533 182 534 00021 représentée par M________, en sa qualité de Country Manager France Benelux, M________, en sa qualité de Regional Retail Manager France Benelux, mandatant Mme________ en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines Franca Benelux dûment habilitée à cet effet.
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Geox »
ET D’AUTRE PART
Les représentants du personnel titulaires au sein de la Délégation Unique du Personnel
Mme________, Store Manager
Mme________, Store Manager
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »
Préambule :
La loi n.2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron, permet « aux établissements de vente détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu'ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.
Le législateur a privilégié la voie de la négociation et a confié le soin aux partenaires sociaux de définir, dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour ls salariés amenés à travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application d'une dérogation géographique ou d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail.
Dans un souci d’équité, les Parties ont décidé d’étendre le bénéfice des contreparties prévues par l’accord à l’ensemble des salariés de la Société amenés à travailler le dimanche.
La possibilité d'ouvrir ses magasins le dimanche constitue pour l'Entreprise une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d'affaire.
Néanmoins, les représentants du personnel et le management des magasins ont manifesté leur volonté de ne pas aboutir à la généralisation et la banalisation du travail du dimanche.
Par ailleurs, les Parties ont été soucieuses de prévoir des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail u dimanche. Les parties ont manifesté leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et sont convenues d’instaurer des dispositions qui ne limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.
Les Parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche,
Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, l'Entreprise et les représentants du personnel sont convenus, au terme de négociations des dispositions suivantes :
Champs d’application de l’accord
Etablissements concernés
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de la Société GEOX Retail SRL répondant aux critères de la loi susvisée. L'Entreprise étudiera chaque ouverture au regard des enjeux stratégiques.
Salariés concernés
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'Entreprise travaillant dans un établissement ouvert le dimanche en application d'une dérogation géographique, ou d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L.3132-26 et L.3132-27 du code du travail.
Volontariat
Les Parties ont convenu de distinguer la situation des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, de ceux dont la répartition effective de l’horaire de travail ne prévoit pas le dimanche comme jour habituel de travail.
Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de façon occasionnelle, ceux qui sont ouverts 12 dimanches par an ou moins.
A contrario, sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ouverts plus de 12 dimanches par an.
Le volontariat garanti
Les Parties rappellent que le volontariat est obligatoire et fondamental et que le travail dominical repose nécessairement sur un accord exprès du salarié.
Les Parties précisent que le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d'un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés, et qu'en cas de refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant, en outre, constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Recueil du volontariat
Le recueil du volontariat des salariés se fera annuellement par un formulaire dédié,
Par ailleurs, ce recueil du volontariat devra être fait dans un délai suffisant qui ne saurait être inférieur au délai de planification habituellement pratiqué au sein des magasins de l’Entreprise pour permettre l’affichage des plannings conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement du magasin, chaque responsable de magasin veillera expressément à assurer une répartition équitable des dimanches travaillés entre les salariés volontaires.
Par ailleurs, en cas d'un nombre insuffisant de volontaires dans un magasin venant à ouvrir le dimanche, il pourra être fait appel au volontariat au sein des magasins se situant dans le même secteur géographique ou à des recrutements ponctuels externes après validation de la hiérarchie.
Organisation du travail dominical
Le nombre et la fréquence des dimanches travaillés varient en fonction du poste et de l’organisation du service.
Les salariés à temps partiel embauchés pour travailler le dimanche effectueront l’ensemble des dimanches, déduction faite de leurs congés et de leurs absences.
Concernant les autres salariés volontaires, l'Entreprise s'engage à ce que la fréquence et le nombre de dimanches planifiés au sein d’une même équipe, soient répartis en respectant un principe d'équité.
D'autre part, les parties conviennent que les salariés ne pourront être planifiés pour la journée du dimanche (sauf demande expresse de leur pad) pour une plage horaire inférieure à 4 heures.
Contreparties au travail dominical
Paiement majoré du dimanche
Peu importe son magasin de rattachement, sa localisation géographique, et le motif de l’ouverture, tout salarié amené à exercer ses fonctions lors de la journée du dimanche bénéficiera :
D'un paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;
D'une majoration à 200% des heures effectuées le dimanche.
Repos hebdomadaire de remplacement (repos hebdomadaire)
Tout collaborateur exerçant son activité au cours de la journée du dimanche bénéficiera d'un repos hebdomadaire de remplacement,
Ce repos hebdomadaire de remplacement permet aux salariés amenés à travailler le dimanche de bénéficier effectivement d'un jour de repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine que le dimanche.
La prise de repos hebdomadaire de remplacement interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé en fonction des besoins du service, sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné.
Conciliation entre vie professionnelle et personnelle
Possibilité de rétractation en cours de période
A l'exception des salariés recrutés pour travailler en fin de semaine, le salarié travaillant le dimanche dispose d'un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d'1 mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent notamment justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé;
L'invalidité du salarié ;
Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer ;
Le décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur.
Droit à l’indisponibilité ponctuelle
L'ensemble des salariés travaillant le dimanche disposeront de Ia possibilité de se déclarer indisponible pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d'en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance raisonnable permettant la mise en place d'un planning de substitution pour assurer la continuité de l’activité.
Entretien professionnel
Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel qui se tiendra annuellement, un temps d'échange soit réservé en vue d'aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu'ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.
Droit de vote
L'Entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux, locaux et primaires lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d'absence est accordée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve qu'ils présentent un justificatif ou une attestation sur l'honneur un mois avant le dimanche planifié.
Commission de suivi de l’accord
Les Parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord,
Cette commission sera constituée de 3 membres maximum par parties signataires du présent accord,
Cette commission pourra se réunir une fois tous les deux ans afin d'évaluer l’application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation. A la demande de l’une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.
Dispositions finales
Pratique, usage ou accord antérieurs
Le présent accord annule et remplace tout autre usage, accord et pratique antérieurs relatifs au travail du dimanche.
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 25 janvier 2017.
Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des parties selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et 1.2261-8 du code du travail.
Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.
Dépôt
A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ;
En un exemplaire à la Commission paritaire de branche ;
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris le 25/01/17, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.
Pour les représentants du personnel au sein de la Délégation Unique du Personnel :
Mme________, Store Manager |
Mme_________, Store Manager |
---|---|
Pour la Direction :
M________ Country Manager France Benelux |
M________ Regional Retail France Benelux |
Mme________ Responsable des Ressources Humaines France Benelux |
---|---|---|
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ENTRE D’UNE PART :
La société GEOX RETAIL SRL, dont le siège social français est situé 432 avenue André Lasquin - 74700 SALLANCHES, n° SIRET 533 182 534 00021 représentée par M________, en sa qualité de Country Manager France Benelux, M________, en sa qualité de Regional Retail Manager France Benelux, mandatant Mme________ en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines Franca Benelux dûment habilitée à cet effet.
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Geox »
ET D’AUTRE PART
Les représentants du personnel titulaires au sein de la Délégation Unique du Personnel
Mme________, Store Manager
Mme________, Store Manager
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »
Préambule :
Le travail à temps partiel est un moyen de répondre à la nécessité économique, de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine et les périodes de l’année, ainsi qu'à une demande des salariés qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
Il convient donc de rechercher la meilleure adéquation possible entre les impératifs économiques et les aspirations des salariés, étant précisé que ce type de travail ne doit pas constituer un obstacle à l’accès du travail à temps plein.
Il s'est notamment avéré que la flexibilité recherchée ne pouvait être atteinte par la seule application des dispositions légales, soit 10% d'heure complémentaires.
Le présent accord, intervenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, a pour objet d'organiser une dérogation à l'aménagement des horaires prévue à l’article L.212-4-3 al.6 et al.7.
Champs d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société GEOX RETAIL SRL, bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel en CDD et en CDI.
Aménagement des horaires
Délai de prévenance :
Conformément à leur contrat de travail et sous réserue d'un délai de prévenance suffisant, la Direction pourra être amenée à modifier la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel volontaires visés par le présent accord.
Heures complémentaires
Il est prévu la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires aux salariés à temps partiel. Aujourd'hui, le nombre maximal d'heures complémentaires réalisables est de 10 % de l'horaire contractuel de base, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord prévoit d'augmenter le nombre d'heures complémentaires réalisables par nos salariés à temps partiel, à hauteur de 1/3 de l'horaire contractuel de base.
Cependant, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail soit 35h.
Contreparties
Aujourd'hui, pour pallier aux fluctuations de l'activité, la Société a recours aux Contrats à Durée Déterminée.
Un tel accord permettra aux salariés à temps partiel
de bénéficier de la réalisation d'heures complémentaires qui étaient en partie effectuée par des contrats à Durée Déterminée.
De s'assurer ainsi des revenus complémentaires au cours des périodes de fortes activités.
La flexibilité d'un tel accord permettra une meilleure organisation dans nos magasins
Les heures complémentaires réalisées dans le cadre de cet accord seront majorées de 10 %
Date et modalités d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société Geox Retail SRL à temps partiel, anciennement et nouvellement embauchés, et sa date d'entrée en vigueur est fixée au 09/03/2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, si de lait de nouvelles dispositions légales ou règlementaires publiées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, les termes du présent accord s'en trouvai modifiés partiellement ou totalement, chaque partie signataire se réserve le droit de le dénoncer et les parties signataires se rencontreraient alors pour examiner la situation nouvelle ainsi créée.
Dispositions finales
Pratique, usage ou accords antérieurs
Le présent accord annule te remplace tout autre usage, accord et pratiques antérieurs en la matière.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des parties selon le dispositif prévu aux articles 1.2261-7 et 1.2261-8 du code du travail.
Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.
Dépôt
A l’expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ;
En un exemplaire à la Commission paritaire de branche ;
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris le 09/03/2017, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.
Pour les représentants du personnel au sein de la Délégation Unique du Personnel :
Mme,
Store Manager
Mme,
Store Manager
Pour la Direction :
M
Country Manager France Benelux
M
Regional Retail France Benelux
Mme
Responsable des Ressources Humaines France Benelux
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR
POUR LES SALARIES CADRES ITINERANTS « GEOX Retail Srl »
ENTRE,
GEOX RETAIL SRL
Sise 432 Avenue André Lasquin
74700 – SALLANCHES
N° SIRET : 533 185 534 00021 Code NAF : 4772A
Représentée par M, agissant en qualité de Directeur RH.
D’UNE PART,
ET
La délégation suivante :
L’organisation syndicale SECI-CFTC, représentée par Mme, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sous forme de r< forfait jour > est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il a pour objectif de trouver le moyen le plus approprié pour permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle dans le respect des règles légales, tout en répondant aux contraintes opérationnelles, demandant flexibilité et disponibilité.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément auprès de l’inspection du travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres itinérants de la société « GEOX, à savoir les compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur niveau de responsabilité, d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Au regard de ces conditions, seront éligibles uniquement à ce dispositif les cadres itinérants ayant une expérience confirmée : position III et supérieure de la convention collective pour les cadres techniques et commerciaux.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
ARTICLE 2 – Temps de travail
2.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions prévues à t'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail
3.1. Organisation du travail sous forme de forfait
3.1.1. Champ d’application
Le présent article s'applique aux cadres itinérants de l'entreprise pour lesquels le rythme de travail et l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, exclue toute fixation d’horaires préalablement établis, ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
3.1.2. Nombre de jours travaillés
Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés, le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par année civile, le forfait ainsi défini incluant la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclue entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 214 jours prévu ci-dessus.
Pour tout salarié embauché en cours d'année, une proratisation sera faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l’intéressé au cours de cette année.
3.1.3. Décompte des journées complètes travaillées
Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
3.1.4. Modalités de mise en œuvre et d’application de la convention de forfait
La mise en œuvre d'une convention de forfait annuel en jours fait l’objet de dispositions particulières dans le contrat de travail, ou dans un avenant à ce contrat, conclu entre les parties.
Les salariés déclareront leur nombre de jours travaillés et leurs jours de repos (congés payés légaux ou conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos) dans le cadre d’envoi mensuel de leur relevé de présence à la Responsable Ressources Humaines ainsi qu'à leur supérieur hiérarchique.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
Un entretien annuel individuel sera organisé chaque année entre l’employeur et le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération de l’intéressé.
Il est enfin rappelé que le salarié soumis à ce type d'organisation du travail doit pouvoir organiser son activité professionnelle de manière raisonnable, et bénéficie en tout état de cause du droit à un repos journalier minimum de 11 heures consécutives et aussi d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
ARTICLE 4 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par une convention de forfait jours est calculée de façon forfaitaire et est fonction du nombre annuel de jours de travail.
Pour les salariés déjà embauchés par la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une revalorisation de la rémunération mensuelle brute de base sera appliquée, à hauteur de 8%, et cela en contrepartie de la flexibilité dont le salarié devra faire preuve dans l’organisation de son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 – Date d’effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois de mai 2013. A titre exceptionnel pour l’année 2013, le nombre de jours à réaliser sera de 144 jours.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – Modalités de révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être adressée en lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.
La révision devra se faire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dun nouvel accord ;
Ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ; et cela à la date qui devra être expressément prévue, ou à défaut au lendemain du dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partie du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 9 – Modalité de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (SALLANCHES) et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de Ia lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article 1.2261-13 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d'autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des Délégués du Personnel devra résulter d’une délibération des Délégués du Personnel.
ARTICLE 10 – Publicité de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par « Geox Retail Srl » dans les conditions légales, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE.
Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du Personnel et au Comité d'Entreprise.
Fait à Paris, le 18 avril 2013,
L’organisation syndicale SECI-CFTC, représentée par Mme, Déléguée syndicale
M, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines « Geox Retail Srl ».
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