Accord d'entreprise "UN AVENANT N2 A L'ACCORD DU 9-01-2012 RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE INVALIDITE ET DECES" chez BFT - BONDUELLE FRAIS TRAITEUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BFT - BONDUELLE FRAIS TRAITEUR et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014913
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BONDUELLE FRAIS TRAITEUR
Etablissement : 41088442300022 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19
Avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux
Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Bonduelle Frais Traiteur, dont le siège social est situé 90 Rue André Citroen, à Genas (69) représentée par Monsieur XXX, Directeur Ressources Humaines Fresh France.
d'une part,
M. XXX, Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel BONDUELLE FRAIS TRAITEUR SAS,
d'autre part.
Cet avenant a pour but de modifier les garanties allocations obsèques des non cadres en les alignant sur celles des cadres (annexes garanties non cadres).
Pour plus de simplicité l’ensemble des dispositions de l’accord sont reprises ci-après.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunis, afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L'objectif de ces travaux a été la mise en conformité des garanties, et du formalisme juridique instituant le régime de prévoyance de Bonduelle Frais Traiteur et en particulier :
la clarification des catégories objectives relevant du régime des cadres et du régime des non cadres. Cette mise en conformité a pour incidence l’affectation des personnels de ces catégories au sens de la convention CCN AGIRC de 1947, conformément au Décret du 9 janvier 2012 ;
l’évolution des garanties liées à la convention collective nationale pour les Industries de Produits Alimentaires Elaborés et leurs modalités d’application.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions relatives à la Prévoyance précédemment en vigueur dans l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel le 24 Octobre 2017.
Article 1
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme d’assurance habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord institue des garanties qui couvrent l’ensemble des salariés de la société.
Le montant des cotisations ainsi que les garanties, mentionnées à titre informatif en annexe du présent accord, diffèrent entre les deux catégories de salariés définies à l’article 4.1.
L’adhésion des salariés est maintenue pour les salariés qui bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés bénéficiant d’un congé sans solde (contrat de travail suspendu sans rémunération directe ou indirecte de la société) pourront demander, pour une durée maximale de six mois, le maintien de leurs garanties (à l’exception de l’incapacité ou invalidité de travail) aux mêmes taux que ceux des actifs, c'est-à-dire 0.63% TA 1.24% TB et 0.93% TC pour les salariés Cadres, et 0.46% TA TB pour les salariés Non-Cadres. La cotisation sera alors entièrement à leur charge.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord d’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Pour les personnels ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la CCN des Cadres, ces garanties viennent en complément des obligations de la convention collective des Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés.
Pour les personnels relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN des Cadres, ces garanties incluent et respectent les obligations de la convention collective des Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B, C déterminées de la façon suivante :
TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale ;
TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois ce même plafond ;
TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois ce même plafond ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Ce taux diffère selon les deux catégories de salariés suivants :
- Salariés Cadres au sens des articles 4, 4bis et 36 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947:
en % salaire annuel brut | Taux au 1er septembre 2013 | Répartition Patronale/Salariale | ||||||
Taux contractuels | Taux d'appel | dont part patronale | dont part salariale | |||||
TA | 1,54% | 1,45% | 89,54% | 10,46% | ||||
TB | 3,03% | 2,85% | 46,47% | 53,53% | ||||
TC | 2,28% | 2,14% | 80,04% | 19,96% | ||||
en % salaire annuel brut | Taux au 1er avril 2015 | Répartition Patronale/Salariale du taux d'appel |
soit répartition en % | |||||
Taux contractuels | Taux d'appel | dont part patronale | dont part salariale | Part patronale | Part salariale | Total | ||
TA | 1,54% | 1,45% | 1,31% | 0,14% | 90,34% | 9,66% | 100,00% | |
TB | 3,03% | 2,85% | 1,31% | 1,54% | 45,96% | 54,04% | 100,00% | |
TC | 2,28% | 2,14% | 1,71% | 0,43% | 79,91% | 20,09% | 100,00% |
- Salariés Non Cadres ne relevant pas des l’article 4, 4bis et 36 précités :
Part patronale : 100%
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations, hors régime conventionnel fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le Comité Central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors établi avec les signataires.
Article 6
Portabilité
Le salarié bénéficie de la portabilité prévoyance dans les conditions prévues par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le maintien temporaire des garanties s’effectuera dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information rédigée par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité des dispositions complémentaires, les dispositions conventionnelles restant en vigueur, pour les Non-cadres.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.
Changement d’assureur :
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
La société s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur qui prend en charge la rente à date du nouveau contrat et ainsi que la revalorisation des rentes.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Lyon, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE. Les établissements auxquels le présent accord s’applique sont ceux actuels et à venir de la société Bonduelle Frais Traiteur.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié aux membres du Comité Central de l’Entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Genas, le 19 Décembre 2017.
En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction,
XXX
Pour la Délégation Unique du Personnel,
XXX
Annexes : Résumé des Garanties
Garanties des salariés non cadres
ne relevant pas des l’article 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947
Garanties des salariés cadres
relevant des l’article 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947
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