Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel (Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)" chez NINKASI ALE HOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NINKASI ALE HOUSE et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009499
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : NINKASI ALE HOUSE
Etablissement : 41091384200010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

(Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)

ENTRE

La société NINKASI ALE HOUSE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 220 810,00 euros, dont le siège social est situé 267 rue Marcel Mérieux - 69007 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 410 913 842, représentée par .

d'une part,

ET

, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019,

, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019,

, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019,

, Membre titulaire (2ème collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019,

, Membre titulaire (2ème collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019.

, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019, absente.

d'autre part.


PREAMBULE :

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aborder l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel. En effet, pour répondre aux besoins liés à l’activité de la société NINKASI ALE HOUSE, dans un contexte concurrentiel fort, il est apparu nécessaire de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

En outre, l’activité de la Société est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel a ainsi pour objectif de permettre d'ajuster leur temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Aussi, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur toute partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuel fixé dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les parties se sont rencontrées en date du 19 décembre 2019 et du 7 janvier 2020. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Il est conclu dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés non cadres à temps partiel en contrat à durée indéterminée de la société NINKASI ALE HOUSE.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale, ou le cas échéant conventionnelle, du travail applicable à la Société.

Sont exclus de l’application du présent accord :

  • Les salariés non cadres à durée déterminée ;

  • Les salariés non cadres à temps plein ;

  • Les salariés cadres ;

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat d’insertion ou d’un contrat d’apprentissage.

Article 3 – Aménagement et organisation du temps de travail

3.1. Durée conventionnelle de travail

Les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :

BASE 35 HEURES PAR SEMAINE
Nombre de jours dans une année 365
Jours de repos hebdomadaire
  • 104

Jours fériés
  • 8

Congés payés légaux (5 semaines)
  • 25

Nombre de jours théoriquement travaillés 228 jours
Nombre d’heures théoriquement travaillées 1596 heures arrondies à 1600 heures
Journée de solidarité + 7 heures
Nombre d’heures travaillées sur l’année 1607 heures de travail effectif

Pour les salariés à temps partiel, ce calcul sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence.

EXEMPLE :

La durée annuelle de travail d’un salarié à 28 heures hebdomadaires sera la suivante :

(1607 heures x 28 heures) /35 heures = 1285.6 heures

Ce calcul sera revu, le cas échéant, en cas de changement des congés légaux ou conventionnels applicables (journée de solidarité, jours fériés, congés payés).

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition plurihebdomadaire de leur temps de travail est fixée au minimum à la durée équivalente à 24 heures hebdomadaires sur la période de référence prévue par l’article 3.2 du présent accord.

Néanmoins, une durée de travail inférieure à celles visées ci-dessus :

  • peut être fixée au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études ;

  • à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein. Cette demande est écrite et motivée.

En outre, la durée minimale de 24 heures ne sera pas applicable aux contrats prévus à l’article 3123-7 du Code du travail.

3.2. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.

3.3. Répartition du temps de travail entre les semaines

La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées de forte activité et des périodes de faible activité. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Au cours des périodes travaillées, le salarié pourra effectuer des semaines à temps complet sans que l'ensemble de ces périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter sa durée annuelle de travail au niveau de la durée annuelle de travail d'un salarié à temps complet (soit 1607 heures).

La répartition de la durée du travail sera précisée dans les conditions ci-après.

La programmation indicative définissant les périodes de forte et faible activité prévues au sein de l'entreprise, sera portée, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Elle pourra être modifiée en cours de la période de référence après consultation du comité social et économique et la modification devra être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires. Les horaires des salariés seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • règles régissant le repos journalier ;

  • règles relatives aux interruptions d’activité.

Les parties conviennent que lorsque le nombre d'heures de travail communiqués au salarié dépassent d’au moins 30 % la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue contractuellement, la Société devra obtenir l’accord préalable du salarié concerné pour la réalisation de ces heures.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou sur les jours de la semaine pourra être modifiée dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;

  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • formation ;

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • départ ou arrivée d’un salarié ;

  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir. Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 3 jours ouvrés à l'avance.

3.4. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 3.2. du présent accord.

Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence pourra être porté jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.

EXEMPLE

Si la durée contractuelle annuelle du salarié est de 964,20 heures, il pourra réaliser 321,4 heures complémentaires sur la période de référence (1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N).

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.

Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant 30 % la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles, le mois de leur accomplissement. Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées à la fin de la période de référence.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement en moyenne sur la période de référence.

En outre, il est précisé que :

  • les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société NINKASI ALE HOUSE, notamment en terme d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • l'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une seule interruption d’activité dont la durée ne pourra pas être supérieure à 5 heures. Pour toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée devront être chacune d’une durée minimale de 3 heures consécutives.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir à ce jour :

 

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limité du dixième de l’horaire contractuel ;

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-13 du Code du travail, lorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié aura dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

3.5. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année indépendamment du temps de travail effectif réellement réalisé au cours de la période de référence et conformément au contrat convenu entre le salarié et l’employeur.

Le « lissage » de la rémunération permet d'assurer aux salariés à temps partiel une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agit d'une période à forte activité ou au contraire d'un creux d'activité. 

Il est précisé que les primes éventuelles liées à l’horaire de travail (travail le dimanche, travail les jours fériés, etc.) seront calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

3.6. Incidence des absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

3.6.1. Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

3.6.2. Rémunération des absences

Les périodes d'absence, rémunérées ou non, doivent donner lieu à valorisation du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

3.6.3. Déclenchement des heures complémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires, telles que les heures de formation accomplies à l’initiative de l’employeur, les crédits d’heures des représentants du personnel et leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel avec l’employeur.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée pendant la période d’annualisation non assimilé à du temps de travail effectif, il sera fait abstraction de la période d’absence pour calculer les heures complémentaires.

3.7. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés à temps partiel au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

3.7.1 Embauche au cours de la période de référence

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

A la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période de référence, la moyenne de l’horaire prévu au contrat de travail, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures complémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

3.7.2. Départ au cours de la période de référence

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. Il en est de même en cas de rupture du contrat pour inaptitude physique ou de départ à la retraite.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures complémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent sur la dernière paie du salarié.

3.8. Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle qui sont prévues par les articles 3.3.1 et 3.3.2. du présent accord.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

3.9.  Bilan de la période de référence

Un bilan global d’application de l’aménagement pluri-hebdomadaire sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié : un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société NINKASI ALE HOUSE convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11- Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

A LYON, LE 7 janvier 2020

Pour la société NINKASI ALE HOUSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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