Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au télétravail" chez CBA - CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CBA - CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009413
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES
Etablissement : 41103161000040 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord d'entreprise relatif au télétravail (2022-02-04)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-23
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL
au sein de la Société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES
Entre les soussignés :
La Société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES, ci-après dénommée CBA,
Dont le siège est situé 9, rue de Le Nostre, 76000 ROUEN,
Représentée par M…, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et
M…
En sa qualité de membre titulaire du CSE,
M…
En sa qualité de membres titulaire du CSE,
D'autre part,
Préambule
Il convient de rappeler qu’a été conclu, en date du 4 février 2022, au sein de la Société CBA, un accord d’entreprise à durée déterminée relatif au télétravail et ce dans une logique d’expérimentation.
Cet accord collectif à durée déterminée a été conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 6 février 2023.
Dans le cadre du suivi de cet accord d’entreprise, les parties signataires n’ont pas identifié de difficulté d’application et ont émis le souhait de pérenniser, pour une nouvelle période de 3 années, les règles et le dispositif mis en place par l’accord d’entreprise précité de février 2022.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que compte tenu de l’objet du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Il est rappelé que l’accord d’entreprise à durée déterminée précité relatif au télétravail a été conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de télétravail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, à ce jour, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société CBA, la Direction a négocié et conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise précité avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 1.2. Objet de l’accord
L’accord d’entreprise précité a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de télétravail.
Il est applicable à l'ensemble du personnel de la Société CBA.
II – DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL EN DATE DU 4 FEVRIER 2022
Il est expressément convenu entre les parties signataires que l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein de la Société CBA en date du 4 février 2022, est reconduit, en son intégralité, pour une nouvelle période de 3 années, soit jusqu’au 6 février 2026.
III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise précité a été négocié avec les représentantes élues du personnel de l’entreprise et signé par les membres titulaires du CSE, étant précisé que ces dernières n’ont pas souhaité être mandatées par une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent avenant à l’accord d’entreprise précité, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.
Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.
IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 4.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 7 février 2023.
Article 4.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 6 février 2026.
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4.3. Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’avenant dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Rouen
En 3 exemplaires originaux
Le ………………………
M… Pour la Société CBA
Membre titulaire du CSE M…
M…
Membre titulaire du CSE
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