Accord d'entreprise "primes salariales" chez OFFICE DE TOURISME DE PROVENCE ALPES DIGNE-LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DE PROVENCE ALPES DIGNE-LES BAINS et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00418000601
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DIGNE ET PAYS DIGNO
Etablissement : 41110650300021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

Accord d’entreprise relatif aux primes salariales

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains, association loi de 1901, Place du Tampinet, 04000 DIGNE LES BAINS, numéro de SIREN : 411 106 503, Code NAF : 7911Z, représenté par …………………….., en sa qualité de Président.

ET :

Les salariés dans l'entreprise, représentés par …………………………, déléguée du personnel, dûment mandatée par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE à cet effet selon mandats de négociation et de signature ci-annexés.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

…………………… a sollicité en qualité de salariée, et déléguée du personnel de l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains et en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, une demande de mandatement auprès de la Confédération Générale du Travail, et la Confédération Française Démocratique du Travail, afin d’entamer des négociations relatives à l’aménagement de primes salariales, et de signer l’accord d’entreprise.

La convention collective applicable à l’association est celle des organismes de tourisme. L’activité est celle de l’accueil, de l’information et de la promotion touristique.

Le thème abordé lors de la négociation du présent accord d’entreprise est le suivant :

  • Prime salariale relative à un 13e mois à mettre en place par paliers sur trois années pour les salariés qui n’en bénéficient pas selon les conditions ci-dessous.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application :

- de l’article L2232-23-1 - Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8 :

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

De l’Article L2232-27 Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Pour l'application des articles L. 2232-23 et L. 2232-26, chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

-de l’Article L2232-28 - Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19.

-de l’Article L2232-29- Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

-De l’Article L2232-29-1- Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

-De l’Article L2232-29-2 - Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies à l'article L. 2322-2.

ARTICLE 1 : Préambule

Suite à la création d’une nouvelle communauté d’agglomération qui englobe des communes qui disposaient auparavant d’Offices de Tourisme fonctionnant sous forme d’EPIC ou d’associations, le personnel de l’Office de Tourisme de Blanche Serre Ponçon à Seyne-les-Alpes a été repris par l’Office de Tourisme de Provence Alpes Digne-les-Bains.

Le personnel de l’Office du Tourisme de Blanche Serre Ponçon situé à Seyne-les-Alpes bénéficiait d’une prime de fin d’année équivalente à un 13ème mois suite à un délibéré du 28 novembre 2003 inscrit au registre des délibérations.

Le 2 décembre 2016, par un pacte de liquidation concernant l’Office de Tourisme de Blanche Serre Ponçon il a été convenu et inscrit dans le registre des délibérations que le personnel de l’Office du Tourisme liquidée était « repris avec les contrats de travail identiques dans leur forme et dans leur durée (avec l’intégralité des droits et avantages sociaux acquis par le personnel) » par l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains, ce qui a été le cas.

Or, le personnel de l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains déjà présent perçoit quant à lui, en conformité et en application de la convention collective de tourisme, une gratification égale à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle qui est donc inférieure aux avantages acquis par le personnel repris.

Le présent accord est conclu dans un objectif d’égalité de prime entre tous les salariés de l’Office de Tourisme de Provence Alpes Digne-les-Bains. Il portera sur la mise en œuvre d’un plan détaillé, figurant à l’article 5 du présent accord, ayant pour objectif le rattrapage progressif sur trois années des primes salariales pour tendre à une prime de treizième mois pour tous les salariés.

ARTICLE 2 : Objet de l'accord

Les parties conviennent de se fixer des objectifs tendant au bénéfice pour tous les salariés de l’Office de Tourisme de Provence Alpes Digne-les-Bains de primes salariales égales à un 13ème mois selon un calendrier progressif.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

ARTICLE 3 : Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. La prime sera acquise définitivement à l’issue de cette période de 3 ans.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur


L’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Toute opposition à l’entrée en vigueur du présent accord devra être exprimée et motivée par écrit.

L’opposition devra faire mention des points de désaccord et devra être notifiée à tous les signataires.

ARTICLE 5 : Actions mises en œuvre

La prime correspondant à l’équivalent d’un 13ième mois par paliers sera calculée sur le salaire brut hors rémunération exceptionnelle.

Les salariés bénéficiaires de la prime salariale correspondante devront avoir une ancienneté minimum de 6 mois calculée au prorata de la durée de travail sur 1 an, y compris les salariés quittant l’entreprise avant le 31 décembre.

La prime sera accordée progressivement en trois temps pour les salariés ne bénéficiant pas des avantages acquis par délibéré du 28 novembre 2003 et remplissant les conditions stipulées ci-dessus selon un calendrier triennal comme ci-suit :

- prime de 50% du salaire brut hors rémunération exceptionnelle selon les conditions énumérées au présent article versée avec le salaire de décembre 2017.

- prime de 75% du salaire brut hors rémunération exceptionnelle et ancienneté selon les conditions énumérées au présent article versée avec le salaire de décembre 2018.

- prime de 100% du salaire brut hors rémunération exceptionnelle selon les conditions énumérées au présent article versée avec le salaire de décembre 2019, équivalente un 13ème mois en totalité.

ARTICLE 6 : Modalités de négociation

La négociation entre l'employeur et la salariée de l'entreprise mandatée se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par le négociateur ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre à la salariée mandatée préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre celle-ci et l'employeur.

ARTICLE 7 : Dénonciation

Dans les cas où l’une des stipulations présentes dans le présent accord ne serait pas exécutée par l’une des parties qui s’engagent, l’autre pourra dénoncer le dit-accord.

Toute dénonciation du présent accord doit être précédée d’un préavis de deux mois durant lesquels les parties à l’accord mettront en œuvre et de bonne foi les discussions entre représentants des parties pour permettre le cas échéant le règlement amiable des litiges survenus ou à venir du fait de l’exécution ou de l’inexécution du dit-accord.

ARTICLE 8 : Modalités de révision

Toute dénonciation conforme à l’article 7 du présent accord donne lieu à révision de celui-ci.

Après négociations, l’accord révisé pourra être examiné par les parties au terme d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la dénonciation à toutes les parties.

ARTICLE 9 : Notification

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des salariés dans l'entreprise.


ARTICLE 10 : Publicité

Après notification, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément utilisable.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Digne les Bains, au Centre Administratif Romieu, rue Pasteur, 04000 – DIGNE LES BAINS, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé par des parties et une version électronique.

Fait à Digne les Bains, le 15 Décembre 2017

Signatures :

L’employeur La salariée déléguée du personnel mandatée
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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